Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 févr. 2026, n° 24/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 juillet 2024, N° 22/00943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02551 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWZ2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00943
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Juillet 2024
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEMONNIER-BUREL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 août 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 30 bis), un cancer broncho-pulmonaire dont a souffert [J] [Z], salarié de la société [1] (la société), et a reconnu, par décision du 18 décembre 2018, l’imputabilité du décès de l’assuré survenu le 26 août 2017, à sa pathologie.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fiva) a indemnisé les ayants droit de [J] [Z] des préjudices que celui-ci a subis de son vivant et de leurs préjudices moraux.
Il a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action du Fiva,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par [J] [Z] avait pour cause la faute inexcusable de la société,
— fixé au maximum légal la majoration de la rente,
— dit que la caisse devrait verser à Mme [T] [Z] la majoration de cette rente et au Fiva la part de la rente majorée déjà payée à Mme [Z],
— fixé à 60 000 euros le préjudice moral, à 20 000 euros le préjudice de souffrance physique, à 12 000 euros le préjudice d’agrément et à 500 euros le préjudice esthétique de [J] [Z],
— fixé le préjudice moral des ayants droit de la victime à :
' 32 600 euros pour Mme [T] [Z],
' 25 000 euros pour M. [R] [Z],
' 15 200 euros pour Mme [O] [Z],
' 8 700 pour Mme [B] [Z],
— dit que la caisse devrait rembourser au Fiva ces sommes, soit 174 000 euros,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— dit que la société serait tenue envers la caisse au remboursement des préjudices réparés en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société à payer au Fiva la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société en tant que de besoin aux dépens.
Le Fiva a relevé appel du jugement le 16 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 9 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, le Fiva demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur l’indemnisation des préjudices personnels de [J] [Z],
— fixer cette indemnisation aux sommes de :
' 87 300 euros au titre des souffrances morales,
' 28 200 euros au titre des souffrances physiques,
' 28 200 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dit que la caisse devra lui verser ces sommes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute de l’employeur,
— subsidiairement et avant-dire droit désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP),
— renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions remises le 8 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter le demandeur de ses prétentions,
à titre subsidiaire :
— lui allouer 40 000 euros au titre du pretium doloris et fixer le recours subrogatoire du Fiva dans cette limite, et à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre du préjudice moral et des souffrances physiques,
— rejeter toute demande au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique,
— allouer à Mme [Z] 30 000 euros et à chacun des trois enfants, 8 000 euros, en réparation de leur préjudice moral respectif,
— dispenser les parties des dépens conformément à l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions remises le 17 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société,
— confirmer le jugement sur les préjudices moral, physique et d’agrément de [J] [Z],
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société serait tenue envers elle au remboursement des préjudices réparés.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le Fiva soutient que la société fait partie des grandes entreprises ayant massivement utilisé l’amiante et qu’elle ne pouvait en ignorer les dangers, d’autant qu’elle a été particulièrement concernée par l’interdiction du flocage en 1977 ; que les différents établissements français de la société [2] devenue [1] ont été inscrits sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Il précise que le salarié, en qualité d’ouvrier du 23 juin 1986 au 28 février 2004, a été amené à déposer de l’amiante, sous toutes ses formes, sur des tuyauteries, afin de procéder à leur isolation et qu’il était chargé de l’entretien et de la maintenance, étant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante jusqu’en 2002, soit pendant 16 ans. Elle retient qu’il a donc réalisé des travaux relevant de la liste du tableau 30 bis et qu’il ne disposait pas de mesures de protection respiratoire efficace. Le Fiva fait valoir que la présomption de maladie professionnelle doit s’appliquer puisque les conditions du tableau 30 bis sont réunies et que la société n’établit pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail.
La société soutient qu’il ne peut être considéré, au vu des pièces versées, que le salarié avait effectué des opérations de calorifugeage et désamiantage et fait remarquer qu’à compter de 2002, celui-ci a occupé un poste d’encadrement, de sorte qu’il n’intervenait plus à la réalisation de travaux. Elle considère que l’exposition habituelle aux poussières d’amiante n’est qu’alléguée et qu’en conséquence sa faute inexcusable ne peut être retenue.
Elle fait valoir par ailleurs que la conscience du danger doit s’apprécier à la date à laquelle le salarié a été exposé au risque et par rapport aux connaissances de l’époque, précisant que l’information relative à ce risque n’a pas été relayée et même que le comité permanent amiante et les fabricants ont procédé à une désinformation. Elle indique qu’elle n’est pas une société spécialisée de l’amiante mais réalisait ou entretenait des chaufferies ou des installations de climatisation, n’utilisant pas l’amiante comme l’un des matériaux nécessaires pour sa spécialité ou sans être avertie de la composition du matériau utilisé.
La société fait encore valoir que les équipements de protection collectifs étaient impossibles à mettre en place du fait de la multiplicité des chantiers sur lesquels ses salariés intervenaient et qu’à l’époque des faits il était préconisé la mise en place de masques de protection. Elle considère qu’elle ne pouvait avoir connaissance des effets particuliers des fibres d’amiante, ni imaginer que les moyens habituels de protection contre les poussières, conformes aux exigences réglementaires, s’avéraient inefficaces pour empêcher l’inhalation des fibres les plus fines.
Sur ce :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le tribunal a rappelé à juste titre qu’en ce qui concerne l’amiante, les maladies professionnelles pouvaient découler aussi bien de la fabrication de produits où il est présent dans la composition, que de son utilisation par l’entreprise, en tant qu’isolant notamment.
Il n’est pas contesté que la maladie du salarié est celle du tableau n° 30 bis et que la condition du délai de prise en charge est respectée.
Il ressort du certificat de travail de [J] [Z] qu’il a travaillé au sein de la société du 23 juin 1986 au 1er août 2016, et particulièrement en tant qu’ouvrier, de son embauche jusqu’au 28 février 2004. Son épouse a indiqué à la caisse qu’il avait exercé la même activité d’ouvrier désamianteur jusqu’en 2002, d’abord au sein de la société [2] puis de la société [3].
L’établissement de [4] de la société [2], auquel était rattaché [J] [Z], a été inscrit sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA, de 1967 à 1997, par arrêté du 3 juillet 2000.
En dépit de l’absence d’éléments chiffrés laissant présumer une exposition de [J] [Z] à des poussières d’amiante avant 1997, la société lui a délivré une attestation d’exposition potentielle pour toute la période travaillée, indiquant qu’il avait pu occasionnellement, lors de travaux de calorifugeage, manipuler des matériaux contenant de l’amiante qui, à l’époque, était d’un usage autorisé. L’attestation indique qu’il était équipé de protections individuelles conformes à la législation en vigueur au moment des interventions.
Cette pièce établit donc l’utilisation par la société de matériaux contenant de l’amiante pour le calorifugeage.
M. [Q], employé de la société [2] de 1974 à 2006, certifie avoir déposé, avec [J] [Z], de l’amiante sur les tuyauteries et les plafonds dans les locaux électriques dans la raffinerie de [5] et [6], dans les années 1987 et 1989, puis dans la raffinerie [7] de [Localité 4] de 1993 à 1996, sans protection, sans combinaison intégrale étanche alimentée en oxygène. Il ajoute que les permis de travaux délivrés par les opérateurs ne précisaient en aucun cas la présence d’amiante et ne préconisaient donc aucune protection spécifique.
M. [P], salarié de la société [2] de 1981 à 2009, certifie avoir travaillé avec [J] [Z], de 1986 à 1990, dans la raffinerie [5], devenue [8] et avoir notamment déposé des tresses d’amiante sur les tuyauteries, et avoir, dans la raffinerie [7], déposé de l’isolation à base d’amiante sur divers équipements.
Enfin, M. [Y] évoque son travail avec [J] [Z], au sein de la société [2], sur les sites des sociétés [8], [9], [7], [10] et le site nucléaire de [Localité 5], précisant que leurs activités consistaient à calorifuger et maçonner sur des travaux neufs et à intervenir sur de vieilles installations.
Il s’évince de ces éléments que [J] [Z] a effectué des travaux de pose et dépose de matériaux isolants à base d’amiante ainsi que d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, soit les travaux listés dans le tableau 30 bis. Au regard de ses fonctions, évoquées par son épouse et ses collègues, son exposition aux poussières d’amiante était habituelle et non occasionnelle. Cette exposition a duré plus de 10 ans, de 1986 à 1997, ainsi que l’exige le tableau 30 bis, dont toutes les conditions sont réunies.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un CRRMP.
S’agissant de la connaissance du risque par l’employeur, dès le début du 20ème siècle des études scientifiques ont mis en évidence les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante. En 1945, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles. Un décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l’asbestose et un décret du 13 septembre 1955 a qualifié d’indicative la liste des travaux visés au tableau 30. Le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome primitif ont été inscrits à ce tableau par un décret du 5 janvier 1976. Avant le décret du 17 août 1977 sur la protection contre le risque d’exposition aux poussières d’amiante, il existait une réglementation imposant une protection du personnel contre les poussières, ce qui concernait nécessairement les poussières d’amiante.
La société, qui utilisait régulièrement des matériaux contenant de l’amiante, ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature de son activité, des connaissances scientifiques de l’époque, de l’inscription au tableau des maladies professionnelles des affections liées à l’utilisation de l’amiante et de la réglementation applicable, les dangers inhérents à ce matériau. Ainsi, elle devait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé [J] [Z].
S’agissant des mesures de protection prises, les allégations de la société ainsi que la mention figurant dans l’attestation d’exposition sont contredites par les déclarations de M. [Q]. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit l’existence d’un contrôle régulier de l’atmosphère du lieu de travail, de remise de consignes écrites aux salariés afin de les informer des risques auxquels leur travail pouvait les exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques ou encore de mesures de contrôle de l’utilisation effective des équipements, conformément aux dispositions du décret n°77-949 du 17 août 1977.
Il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’existence d’une faute inexcusable de la société qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque et qui n’a pas protégé son salarié par des mesures efficaces.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement est confirmé concernant ses dispositions relatives à la rente.
La cour rappelle qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices indemnisés sont notamment ceux causés par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément de la victime. Ainsi, il peut être alloué une somme distincte pour la réparation des souffrances physiques et la réparation des souffrances morales, dès lors que les sommes allouées ne réparent pas le même préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que [J] [Z] était âgé de 53 ans lorsqu’il est décédé le 26 août 2017. Son cancer a été diagnostiqué dans un contexte de toux et de douleurs thoraciques. Le certificat médical initial vise comme date de première constatation de sa pathologie le 30 mai 2017.
[J] [Z] a subi une ponction d’un épanchement pleural pour biopsie ainsi qu’un talcage. Il présentait des difficultés respiratoires ainsi qu’une grande fatigue, une anémie et un amaigrissement. Il a été hospitalisé en août 2017 compte tenu de ses souffrances et a été placé sous morphine et sonde entérale pour l’alimentation. Il a été placé sous oxygène et est décédé à l’hôpital. Son épouse et ses enfants attestent qu’il était très actif, pratiquait la pétanque, la pêche et la chasse et qu’il jardinait. Ils précisent que du fait de la maladie, il ne pouvait plus pratiquer ces activités car il restait alité en raison de ses douleurs et de sa faiblesse.
Compte tenu des douleurs physiques importantes dont a souffert la victime et de la durée séparant le diagnostic du décès, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi.
Le jeune âge de la victime et ses angoisses face à l’issue fatale de sa maladie, ainsi qu’en atteste sa fille [B] [Z], justifient de fixer l’indemnisation du préjudice moral à 87'300 euros.
Contrairement à ce que soutient la société, l’existence d’un préjudice d’agrément est établie par les attestations de la famille de la victime qui démontrent qu’elle ne pouvait plus pratiquer ses activités de loisirs du fait de la maladie. Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice à la somme de 12'000 euros compte tenu de l’âge de la victime au moment du diagnostic de sa pathologie et de la durée de la maladie.
Enfin, l’existence d’un amaigrissement conséquent caractérise un préjudice esthétique et justifie la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 500 euros.
S’agissant des préjudices moraux des ayants droit, le jugement, qui a fixé les sommes leur revenant aux montants versés par le Fiva, doit être confirmé, au regard de l’âge de [J] [Z] à son décès, du fait qu’il était marié avec Mme [T] [Z] depuis près de 31 ans, du fait que M. [R] [Z], qui vivait au foyer de ses parents était âgé de 22 ans, que sa s’ur Mme [O] [Z], qui vivait également avec ses parents, était âgée de 29 ans et que Mme [B] [Z], qui ne vivait plus au domicile parental, était âgée de 25 ans au moment du décès.
3/ Sur les frais du procès
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
La société qui perd le procès ne peut donc être dispensée des dépens auxquels elle est condamnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juillet 2024 sauf sur le montant du préjudice moral de [J] [Z] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Fixe le préjudice moral de [J] [Z] à la somme de 87'300 euros ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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