Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 janv. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQNJ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 40
du 14 Janvier 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [F] [K]
né le 20 Juin 1986 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Amel BELLOULOU, avocate au barreau de Montpellier, commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 25 juin 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur X se disant [F] [K],
Vu l’arrêté en date du 14 décembre 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à 17 H 25 à Monsieur X se disant [F] [K],
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [K], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet des Pyrénées orientales en date du 12 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 à 10 H 55 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [K], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [F] [K] faite le 13 Janvier 2025 à 16 H 59 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16 H 59 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 14 janvier 2025 à 14 H 27 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 14 janvier 2025 à 18 H au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du 13 Janvier 2025 à 10 H 55 ;
Vu les observations de Monsieur le Préfet transmises par courriel 14 janvier 2025 à 16 H 33.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Janvier 2025, à 16 H 59, Monsieur X se disant [F] [K] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Janvier 2025 notifiée à 10 H 55, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
La déclaration d’appel n’est manifestement pas motivée au sens de l’article précité et ne critique pas la décision du premier juge se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier.
En effet, le grief concernant le défaut de registre actualisé et l’absence de délégataire de signature n’est pas fondé puisque la copie du registre est présente et bien actualisée et Madame [X] [U], signataire de la requête est bien compétente selon l’article 9 de l’arrêté préfectoral n°2024313-0001.
De même, l’acte d’appel fait valoir le défaut de diligence de l’administration, or la lecture du dossier permet de constater que de nombreuses diligences ont été accomplies depuis le placement en rétention, notamment :
— Un rendez-vous a été sollicité dès le 15 décembre 2024 auprès des autorités algériennes
— Une présentation de l’intéressé au consulat d’Algérie à [Localité 4] le 8 janvier 2025
— Une demande de vérification de nationalité adressée le 3 janvier 2025 aux autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes
S’il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165)
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Janvier 2025 à 18H02,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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