Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 mai 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée par ordonnance du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00491 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMD7 ETRANGER :
M. [C] [N]
né le 03 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 10h44 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [N] interjeté par courriel du 21 mai 2025 à 17h07 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [C] [N], appelant, assisté de Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [O] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Déborah PONSEELE et M. [C] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. [C] [N] fait valoir
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [C] [N] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir :
— que ses droits lui ont été tardivement notifiés en garde à vue ;
il expose que la notification de mes droits est intervenue tardivement puisque j’ai été placé en garde à vue à 14H05 heures et mes droits ne m’ont été notifiés qu’à 15H54 heures. L’officier de police judiciaire justifie ce retard de notification du fait je ne comprends pas le français et que l’interprète n’était pas immédiatement disponible. Il ajoute qu’aucun formulaire des droits en en langue arabe ne lui a été remis.
— que l’avis au Procureur de la République s’agissant du placement en garde à vue, a été tardif; il expose avoir été placé en garde à vue à compter de 14H05, et ajoute que le procureur de la République n’en a été informé qu’à 14H50, soit 45 minutes plus tard;
* sur la notification tardive des droits en garde à vue :
M. [C] [N] a été interpellé à 14h05 au centre de rétention où il se trouvait ; une patrouille est venue le prendre en charge à 14h30 pour le conduire au commissariat de [Localité 2] ; à 14h45, il a été placé en garde à vue ; dans l’attente de l’interprète, un formulaire de droits en langue arabe a été remis à l’intéressé ( cf. Page 40/43 de la liasse); par la suite, ses droits lui ont été notifiés en présence de l’interprète à 15h54 ;
il en résulte que les droits de l’intéressé lui ont été notifiés dans les meilleurs délais suite à son arrivée au commissariat de Police de [Localité 2] , d’abord par la remise d’un formulaire en langue arabe, puis par le biais de l’interprète ;
en outre et pour le surplus, ainsi que l’a relevé le juge des libertés dont il convient d’adopter sur ce point la motivation, aucun acte n’a été effectué avant la notification des droits qui est intervenue à compter de 15h54, soit moins d’une heure après l’avis à l’interprète ; ainsi, l’intéressé ne démontre aucune atteinte à ses droits ;
L’exception est rejetée;
* sur l’avis tardif au Procureur de la République :
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté cette exception soulevée devant lui et reprise devant la cour d’appel.
En effet, M. [C] [N] a été présenté à l’officier de police judiciaire (OPJ) à 14H45, et l’avis au Procureur est intervenue à peine 5 minutes plus tard, de sorte qu’il n’est aucunement tardif.
l’exception est rejetée;
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [C] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le conseil de Monsieur a indiqué ne pas reprendre ce moyen à l’audience.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur les diligences effectuées par l’administration :
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, dans son acte d’appel, M. [C] [N] ne remet pas en cause, sur le fond, la prolongation ordonnée.
En outre, il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité. Une demande de laissez-passer consulaires a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 16 mai 2025.
En outre, il ne justifie pas d’un domicile propre. Il n’a pas respecté sa remise aux autorités allemandes, étant immédiatement revenu sur le territoire français. Il ne dispose ainsi d’aucune garantie de représentation propre à garantir la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance ayant ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [N] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de l’appelant de sa contestation relative à la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 mai 2025 à 10h44 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 mai 2025 à 14h56.
La greffière, La vice-présidente placée,
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMD7
M. [C] [N] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 22 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [C] [N] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Mise en conformite ·
- Sous-location ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Installation ·
- Expertise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Crédit agricole ·
- Fond ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Corse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Drapeau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Privation de liberté ·
- Garde à vue ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Contrôle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Absence ·
- Ordonnance de référé ·
- Signification
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Personnes ·
- Ville ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Absence ·
- Éloignement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mandataire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Turquie ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Consulat ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.