Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1496
N° RG 25/01488 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIEM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 décembre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 décembre 2025 à 14h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] [H]
né le 23 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 décembre 2025 à 14h13
Vu l’appel formé le 02 décembre 2025 à 07h47 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 décembre 2025 à 11h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[Z] [H], comparant,
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [Y], interprète en langue arabe, qui a prêté serment;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du conseil de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er décembre 2025 à 14h11 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Z] [H] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 29 novembre 2025 et de celle de l’étranger du 27 novembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 décembre 2025 à 7h47, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure de garde à vue qui ne comporte pas d’attestation de conformité,
— irrégularité du placement en rétention en raison de la non communication des coordonnées du consulat,
— absence d’information immédiate du procureur,
— irrecevabilité de la requête : le registre est erroné,
— absence de perspectives d’éloignement,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 novembre 2025 ;
Vu l’absence du représentant du préfet des Bouches du Rhône qui a adressé par courriel des conclusions
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le registre est erroné en ce qu’il mentionne une notification des droits à 15h20 alors qu’elle a été faite à 15h40.
La notification du placement en rétention de l’intéressé a été faite le 26 novembre à 15h40 comme cela ressort de la notification qui est jointe en procédure. Le fait qu’apparaisse la mention 15h20 est une erreur celle-ci concerne en réalité une autre retenu dans le cadre de la même procédure.
Les pièces au dossier permettent au juge de contrôler la régularité de la notification et de plus l’intéressé ne justifie d’aucun grief.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l’absence d’attestation de conformité de la procédure
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose « Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Comme l’a relevé le premier juge au vu de ce texte la force probante des documents qui ne seraient pas accompagné de cette attestation, restent à l’appréciation des juridictions.
Or d’une part certains des documents de la procédure ne sont pas numériques mais bien signés manuellement et par ailleurs s’agissant des documents signés électroniquement, le nom du signataire apparaît et le conseil de l’intéressé ne fait valoir aucun faux.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de coordonnées consulaires lors de la notification des droits
L’article L744-4 du Ceseda dispose « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. »
Le texte prévoit que l’intéressé est informé de la possibilité de contacter son consulat et non de lui fournir au moment de la notification des droits les coordonnées de celui-ci. Au surplus les coordonnées des consulats sont affichées au centre de rétention et l’intéressé ne démontre pas avoir été empêché de contacter son consulat.
Le moyen sera donc rejeté.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur l’information immédiate du procureur au moment du placement en rétention
L’intéressé a été placé en rétention le 26 novembre 2025 à 15h40.
Le procureur a été avisé avant la notification à 12h34 de la mesure du placement en rétention de l’intéressé, c’est dans ce contexte que le procureur a donné pour instruction de lever la garde à vue ; cette mainlevée ayant nécessairement pour conséquence de placer l’intéressé en rétention, et la cour de cassation a jugé que le procureur n’avait pas à être informé d’une mesure conséquence directe de celle qu’il venait de prendre ( Civ2 7/10/2024 n°03-50.042)
Le moyen sera donc rejeté.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [Z] [H] le 26 novembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 26 novembre 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Z] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er décembre 2025
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M M. [Z] [H],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [Z] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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