Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 nov. 2024, n° 24/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03899 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM46
N° de minute : 346/24
ORDONNANCE
Nous, Anne KERIHUEL, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [P] [T]
né le 19 Juillet 1988 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 14 octobre 2024 par M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [P] [T], notifiée le 15 octobre 2024 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [P] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à le 8 novembre 2024 à 10h03 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE datée du 11 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 08h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 à 11h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [T] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Novembre 2024 à 16h54 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à [H] [K], interprète en langue turque assermenté, à M. LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [P] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [H] [K], interprète en langue turque assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’YONNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [P] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 à 11 heures 03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 12 novembre 2024 à 16 heures 54 est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Sur la prolongation de la rétention administrative
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l’espèce, en devant le juge des libertés et de la détention, M. [P] [T] a sollicité le rejet de la demande du Préfet tendant à son maintien en rétention administrative.
Quand bien même, il n’a soulevé aucun moyen de droit devant le premier juge, il peut invoquer en appel de nouveaux moyens et produire de nouvelles pièces à l’appui de sa demande.
2.1 Sur la régularité de la requête
En application de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
La preuve de l’indisponibilité du signataire de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature par le délégataire emporte preuve de son empêchement.
M. [P] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
La cour d’appel relève que M. [P] [T] se contente de soutenir ce moyen de pure forme sans indiquer en l’espèce quel signataire ne bénéficierait pas d’une délégation de signature.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a été saisi par Mme [Y] [C], agent d’astreinte du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Yonne.
Le Préfet de l’Yonne justifie par la production de l’arrrêté n° PREF/SGAD/BCAAT/2024/192 que Mme [Y] [C] disposait d’une délégation de signature lui permettant de saisir le juge des libertés et de la détention de la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [P] [T].
2.2 Sur l’absence de diligence de l’administration
En application des dispositions de l’article 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, M. [P] [T] soutient qu’il est placé en rétention depuis le 8 novembre 2024 mais qu’il n’a toujours pas fait l’objet d’une présentation auprès des autorités consulaires de son pays, qu’aucun routing n’a été sollicité et que le Préfet ne rapporte pas la preuve de ses diligences.
En l’espèce, M. [P] [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Sens les 31 octobre 2023 et 2 avril 2024 et a été incarcéré jusqu’au 8 novembre 2024 date de sa levée d’écrou. Il lui a été notifié le 7 novembre 2024 qu’il était susceptible d’être placé en centre de rétention administrative à sa levée d’écrou afin qu’il soit procédé à son éloignement du territoire français.
Il est justifié que le Préfet de l’Yonne a dès le 15 octobre 2024, a sollicité après du conseil de Turquie à [Localité 3] un laissez-passer pour M. [P] [T] dans la mesure où il n’est en possession que de la copie d’un passeport turc en cours de validité. Le 4 novembre 2024, le consulat général de Turquie à [Localité 3] a informé le Préfet que sa demande avait été transmise aux autorités compétentes turques et qu’il était en attente de leur autorisation. Le Préfet de l’Yonne a informé le 8 novembre 2024, le consulat de général de Turquie à [Localité 3] du placement en rétention de M. [P] [T].
Il en résulte que l’administration a effectué toutes les diligences utiles au départ de M. [P] [T] en fonction des éléments dont elle disposait, soit la copie d’un passeport au nom de l’intéressé en cours de validité.
La réponse qui a été faite par le consulat général de Turquie démontre que l’ensemble des éléments utiles à la demande du Préfet lui ont été communiqués.
Alors qu’aucun laissez-passer ne lui a encore été délivré, il ne peut être reproché au Préfet sollicitant une première prolongation de la rétention administrative de M. [P] [T] de ne pas justifier avoir déjà sollicité un routing sur un vol à destination de la Turquie.
3. Sur la demande d’assignation à résidence :
M. [P] [T] expose qu’il peut être hébergé et souhaite pouvoir voir ses enfants.
Comme l’a justement considéré la juge des libertés et de la détention, M. [P] [T] ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’elle ne justifie d’aucune garantie sérieuse de représentation. S’il produit une attestation d’hébergement chez un cousin, il reconnaît lui-même que cette solution d’hébergement ne saurait constituer un domicile stable et pérenne au sens de la jurisprudence.
En appel, il est relevé que M. [P] [T] n’a remis qu’une copie d’un passeport et non pas l’original du document.
Il a réitéré son souhait de rester vivre en France pour voir ses enfants et travailler. Il a simplement déclaré vouloir prendre un logement à son nom afin de voir ses enfants.
La première juge donc considéré à juste titre qu’il ne présentait pas les conditions permettant une assignation à résidence, les arguments développés en appel n’étant pas de nature à modifier cette appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les moyens soulevés par M. [P] [T] ne sont pas de nature à s’opposer à la demande de première prolongation de sa rétention administrative sollicitée par le Préfet de l’Yonne.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 12 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [P] [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Novembre 2024 à15h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [P] [T]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’YONNE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Novembre 2024 à 15h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [P] [T]
en visio-conférence
l’interprète
en visio-conférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [P] [T]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DE L’YONNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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