Désistement 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 26 sept. 2024, n° 19/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 14 février 2019, N° 17/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
GRENOBLE
Cabinet de
Mme Anne BARRUOL
Magistrat chargée de la mise en état de la chambre des affaires familiales.
N° RG 19/01169 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J5RP
C1
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
APPEL
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 14 février 2019, enregistrée sous le n° 17/00117 suivant déclaration d’appel du 12 mars 2019
APPELANTE :
Mme [C] [D]
née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 26]
décédée le [Date décès 16] 2020 à [Localité 24].
de nationalité Française
domiciliée au moment de la déclaration d’appel [Adresse 17]
[Localité 21]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [Y] [S]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 19]
Mme [P] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 20] 1980 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 33] AUSTRALIE
M. [O] [S]
né le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 19]
M. [L] [S]
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 19]
M. [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 19]
tous les cinq sont représentés par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [T] [K] es qualites de notaire de la succession de M. [G] [D] décédé le [Date décès 12] 2011 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 28] / FRANCE
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [A] [D]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 19]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.P. [23]-[J] prise en la personne de Me [E] [J], ;
Administrateur Judiciaire es-qualites de mandataire successoral de la succession de Madame [C] [H], Veuve deMonsieur [G] [D], désignée pour 36 mois en cette qualite par jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 7 décembre 2022 confirmé par arret de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 decembre 2023 ,
dont le siege social est situé [Adresse 4],
[Localité 1],
représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 12 septembre 2024, Nous, Anne BARRUOL, présidente, chargée de la mise en état, assistée de Abla AMARI, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
[C] [H] et [G] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1952 à [Localité 30] sous le régime de la communauté légale.
De cette union sont nés deux enfants :
— [F] [D], le [Date naissance 15] 1952 et décédée le [Date décès 14] 2002,
— [A] [D], le [Date naissance 3] 1953.
Aux termes d’un testament authentique en date du 13 octobre 2006, [G] [D] a révoqué la donation faite à son épouse de la propriété de tous les biens composant sa succession et l’a privée de tout droit, même en usufruit, et légué la quotité disponible de sa succession aux quatre enfants de sa fille [F].
[G] [D] est décédé le [Date décès 14] 2011 en laissant ainsi pour lui succéder :
— son fils, M. [A] [D],
— les quatre enfants venant en représentation de sa fille [F] :
— Mme [P] [S], née le [Date naissance 20] 1980,
— M. [O] [S], né le [Date naissance 11] 1985,
— Mme [Y] [S], née le [Date naissance 10] 1986,
— M. [L] [S], née le [Date naissance 8] 1989.
Par actes d’huisser en date des 12 et 13 décembre 2016, [C] [H] épouse [D] a fait assigner M. [A] [D], Mme [P] [S], M. [O] [S], Mme [Y] [S], M. [L] [S], M. [X] [S], époux survivant de Mme [F] [D] épouse [S] et représentant l’indivision successorale de [F] [D] épouse [S], et Maître [T] [K], notaire en charge du règlement de la succession de [G] [D], devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir reconnaître sa créance à l’égard de la succession à hauteur de 519 407,50 euros.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :
— débouté [C] [H] veuve [D] de sa demande tendant à voir écarté des débats l’arrêt du 9 octobre 2018 rendu par la cour d’appel de Grenoble ;
— écarté des débats la pièce n° 38 de [C] [H] veuve [D] ;
— déclaré irrecevable comme étant prescrites les demandes des consorts [S] tendant à la suppression de certains passages des conclusions de [C] [H] veuve [D] ;
— débouté les consorts [S] en conséquence de leur de demande de dommages et intérêts ;
— fixé la créance de [C] [H] veuve [D] au titre de la conservation des biens indivis aux sommes suivantes :
— 47 844,91 euros pour la maison de [Localité 31],
— 32 400,95 euros pour la maison de [Localité 21],
— 430 884,52 dollars pour la maison de [Localité 25];
— constaté qu’il ne peut être fait application de l’article 815-17 du code civil, l’actif n’étant pas déterminé à ce jour ;
— débouté en conséquence [C] [H] veuve [D] de ses demandes en paiement ;
— condamné [C] [H] veuve [D] à verser aux consorts [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné [C] [H] veuve [D] aux entiers dépens.
Le 12 mars 2019, [C] [H] veuve [D] a interjeté appel de cette décision en chacune de ses dispositions.
[C] [H] veuve [D] est décédée le [Date décès 16] 2020 à [Localité 24].
M. [A] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de désigner un mandataire successoral ayant pour mission de représenter [C] [H], décédée, dans le cadre des différentes procédures judiciaires en cours, dont la présente procédure initiée devant la cour d’appel de Grenoble.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a, selon la procédure accélérée au fond, désigné la SCP [23] [J], en la personne de Maître [E] [J], en qualité de mandataire successoral de la succession [C] [H] pour une durée de 36 mois.
Les consorts [S] ont interjeté appel de cette décision et M. [A] [D] a formé appel incident. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 15 novembre 2023 devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
Par arrêt du 6 décembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant, complété la mission du mandataire successoral, dit qu’il sera notamment chargé de représenter les héritiers dans la procédure en cours concernant la délivrance de legs par M. [M] dans le cadre de la succession de M. [G] [D].
Par ordonnance juridictionnelle du 20 juillet 2023, le conseiller de la mise en état saisi par M. [A] [D] a:
— débouté les consorts [S] de leur demande tendant à constater l’extinction de l’instance,
— débouté M. [A] [D] de sa demande de sursis à statuer.
Par assignation délivrée le 29 mars 2024, M. [A] [D] a sollicité l’intervention forcée du mandataire successoral de la succession de [C] [H] dans le cadre de la présente procédure d’appel. Ce dernier a constitué avocat le 3 mai 2024.
Le 6 juin 2024 la SCP [23]-[J], administrateur judiciaire, ès-qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [H] a fait sommation aux parties au litige de lui communiquer leurs dernières écritures et leurs pièces.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2024, la SCP [23]-[J], administrateur judiciaire, ès-qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [H], a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de communication des écritures et pièces des parties au litige.
Par conclusions récapitulatives du 6 septembre 2024, la SCP [23]-[J], administrateur judiciaire, ès-qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [H] demande de:
— prendre acte de son désistement de l’incident,
— condamner solidairement [C] [H], Mme [P] [S], M. [O] [S], Mme [Y] [S], M. [L] [S], M. [X] [S] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique avoir reçu toutes les écritures et pièces des parties, de sorte que l’incident est devenu sans objet.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 12 septembre 2024, M. [A] [D] demande au conseiller de la mise en état de faire droit à la demande de désistement et condamner les consorts [S] à lui verser chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’incident étant motivé par leur carence qui l’a contraint à exposer des frais de procédure.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’incident,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater le désistement de la SCP [23]-[J], administrateur judiciaire, ès-qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [H] de son incident et renvoyer l’affaire à la mise en état.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne Barruol présidente chargée de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Constatons le désistement d’incident de la SCP [23]-[J], administrateur judiciaire, ès-qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [H],
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Ordonnons la clôture de l’affaire au 25 mars 2025 et sa fixation à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2025,
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente chargée de la mise en état, Anne BARRUOL et par la greffière Abla AMARI à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
A. AMARI A BARRUOL
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