Confirmation 1 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er janv. 2026, n° 25/07311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07311 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPLE
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2025, à 13h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Roselyne Gautier, Présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [J] [M]
né le 24 Mars 2000 à [Localité 2] de nationalité Algérienne
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 décembre 2025, à 13h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, rejetant la requête du préfet, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 décembre 2025 à 16h58 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 décembre 2025, à 11h10, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 31 décembre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 31 décembre 2025 à 10h00 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [J] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure :
M. [J] [M] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet, du 26 décembre 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire françaisen assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 15 décembre 2024.
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention du Tribunal judiciaire de Paris a constaté l’irrégularité de la procédure préalable, rejeté la requête du préfet, dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelé à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national .
Le procureur de la République a interjeté appel avec demande d’effet supensif le 30 décembre 2025.
Le préfet de police de [Localité 1] a interjeté appel le 31 décembre 2025.
Le procureur de la République soutient quela comparution devant le tribunal correctionnel de M. [J] [M] a purgé toutes les irrégularitéséventuelles de procédure et que le juge des libertés et de la détention ne devait s’assurer du fait que l’intéressé avait reçu une alimentation que pour la période postérieure à la décision du Tribunal.
Le préfet de police de [Localité 1] sollicite l’infirmation de l’ordonnance aux motifs que :
— aucune disposition légale ou règlementaire n’impose que l’administration rapporte par un document spécifique la preuve formelle et écrite de la prise d’une alimentation dan sl’intervalle de la fin de garde à vue et del’admission en centre de rétention;
— le seul constat d’une absence de mention explicite dans les pièces produites ne saurait suffire à caractériser une irrégularité à défaut pou rl’intéressé d’établir qu’il aurait été privé de nouriture ou que cette situation aurait porté atteinte à ses droits fondamentaux ;
— le juge des libertés et de la détention n’a pas recherché si l’irrégularité allèguée causait un frief effectif ;
— la mainlevée de la mesure administrative est manifestement disproportionnée par rapport à la nature del’irrégularité .
Le premier président par ordonnance du 31 décembre 2025 n’a pas fait droit à la demande d’effet suspensif présenté par le procureur de la République.
A l’audience Mme l’avocate générale soutient la déclaration d’appel écrite du parquet .
M. le préfet de police représenté par son conseil soutient également ss déclaration d’appel et ajapute reprndre le mouen du parquet relatif à la purge des irégularités du fait de la comparution devant le tribunal correctionnel .
Il affirme avoir été dans l’impossibilité de produire la note d’audience devant le premier juge .
M. [J] [M] soutient à l’audience ses conclusions écrites auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé des faits et moyens invoqués et insiste notamment sur l’impossibilité de produire une pièce justifciative utile pour la première fois devant la cour .
MOTIVATION :
Sur la production deavnt la cour de la note d’audience du Tribunal correctionnel :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que la note d’audience permettant de vérifier que M. [J] [M] a effectivement été déféré devant le Tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate,, constitue une pièce justificative utile puisque c’est la seule pièce probante qui aurait permis au premier juge de vérifier l’étendue de ses pouvoirs de contrôle .
Or les pièces jointes initialement à la requête du préfet ne contiennent pas cette note d’audience sans qu’il soit justifier de l’impossibilité de la produire , le délai entre le placement en rétention et la requête en prolongation étant suffisant pour que la préfecture qui n’ignorait pas le déférrrement de l’intéressé puisse se procurer au près du Pocureur de la république la dite note d’audience .
Dès lors la production de cette pièce devant la cour n epermet pas de régulariser la procédure et il convient de considérer que c’est à bon droit que le premier juge a exercé son contrôle sur l’ensemble des actes antérieurs au placement en rétention .
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de M. [J] [M] :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, c’est à juste titre que le juge des libertés et dela détention a au vu de spièces produites par des motifs que la cour adopte constaté que les pièces produites entre le procès verbal de fin de garde à vue et l’admission au centre de rétention administrative ne permettaient pas de s’assurer que l’intéressé avait reçu une alimentation et que cette irrégularité lui faisait nécessairement grief ;
Sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres moyens, il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée .
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 01 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
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