Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 nov. 2025, n° 25/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01195 – N° Portalis DBVS-GOZW ETRANGER B7JV:
M. [H] [W] [K] [Y]
né le 02 Octobre 2002 à [Localité 3] COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2025 à 10h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de M. [H] [W] [K] [Y] interjeté par courriel du 05/11/2025 à 17h36 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [H] [W] [K] [Y], appelant, non comparant, représenté par Me Snjezana BARIC, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision. Monsieur était absent lors de l’audience suite à sa convocation devant le tribunal administratif simultanément.
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Snjezana BARIC a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception de procédure
M. [H] [W] [K] [Y] indique dans son acte d’appel : « Je maintiens les moyens soulevés en première instance, à savoir que mon placement en retenue administrative est irrégulier et ne répond pas aux exigences de l’article L.812-2 du CESEDA ».
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur le placement en rétention :
Sur l’insuffisance de motivation au regard du placement dans un local de rétention administrative :
Par son acte d’appel M. [H] [W] [K] [Y] soutient que avant son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2], il a été placé au local de rétention administrative de [Localité 4]. Or, dans l’arrêté litigieux, la Préfecture ne motive à aucun moment son placement au regard de l’article R744-8 du CESEDA. Pourtant, si aucune place n’était disponible en centre de rétention au moment de l’édiction de l’arrêté de placement, il appartenait au préfet de motiver spécifiquement son placement en local de rétention administrative. Il lui matériellement impossible de démontrer qu’il y avait des places disponibles au CRA, n’ayant personnellement pas accès au registre des entrées et de sorties du centre de rétention. Il appartient donc bien à la Préfecture de motiver son placement en LRA spécifiquement, qui a accès à de telles informations. Son placement en rétention est intervenu le 31 octobre 2025 à 14h20. En trafic normal, le temps de trajet entre [Localité 4] et [Localité 2] est de 2h40. Il s’ensuit que la décision portant placement en rétention n’était pas tardive et qu’un déplacement au centre de rétention administrative de [Localité 2] aurait pu être réalisé au regard de l’heure de notification. Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention.
La préfecture rappelle que tous les droits de M.[Y] ont été respectés au cours de son placement au LRA avant son arrivée au CRA. Il n’y a pas à justifier du placement au LRA dans la décision de placement en rétention.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
L’article R744-8 du CESEDA dispose que : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative» régis par la présente sous-section ».
En l’espèce M.[Y] a été placé en rétention administrative le 31 octobre 2025 à 14h20 et a intégré le centre de rétention de [Localité 2] le 2 novembre 2025. Il fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire national.
Les pièces du dossier démontrent que l’intéressé a été placé dans un local de rétention adminsitrative le 31 octobre 2025 à 14h35 à [Localité 4].
Ainsi que la retenu le premier juge, le texte précité n’implique pas que le placement en local de rétention administrative soit être spécialement motivé. Ainsi l’arrêté de placement en rétention n’a pas à faire mention des circonstances particulières notamment de temps ou de lieu qui auraient conduit au placement dans un LRA.
M.[Y] soutient en outre que l’administration l’a placé à tort dans un local de rétention administrative en avançant que le CRA n’aurait pas atteint son quota d’occupation, il lui appartient donc de le démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA :
M.[Y] fait mention de ce que le placement en local de rétention administrative est injustifié si la préfecture ne démontre pas que le taux d’occupation du CRA était atteint et ce en violation de l’article R744-8 du CESEDA.
La préfecture indique que ce moyen ne peut entraîner la remise en liberté ou la remise en cause de l’arrêté de placement en rétention.
L’article R744-8 du CESEDA dispose que : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative» régis par la présente sous-section »
M.[Y] ne démontre pas que les dispositions du présent texte sont prescrites à peine de nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative, arrêté qui ordonne le placement de Monsieur [H] [W] [Y] dans un local non-pénitentiaire en application des articles L. 731-1 et L. 741-1 à L. 741-5, sans préciser le lieu de ce placement. Le placement effectif au LRA est intervenu après la notification de l’arrêté litigieux et ne peut pas entraîner sa nullité.
Le moyen est écarté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M.[H] [W] [K] [Y] fait valoir qu’il a remis son passeport valide aux services de police, il justifie d’une adresse et remplit les conditions de l’assignation à résidence.
La préfecture estime que M.[Y] ayant été expulsé au jour de son placement en rétention, la nouvelle adresse ne peut être considérée comme suffisamment stable et effective.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelant possède un passeport susceptible d’être remis à un service de police, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce que l’intéressé est célibataire sans enfant et sans hébergement stable, ayant été expulsé d’un logement occupé indûment depuis sa majorité; il fait l’objet de deux mesures d’éloignement, n’ayant pas exécuté volontairement la première dont il avait connaissance alors qu’il l’avait contesté devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel, cette dernière ayant confirmé la mesure par décision du 30 mai 2023 ; il a clairement mentionné en audition qu’il refusait de quitter le territoire alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition. Le risque de fuite est dès lors caractérisé et il ne peut être considéré que l’intéressé dispose des garanties de représentations suffisantes.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [W] [K] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 novembre 2025 à 10h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 novembre 2025 inclus;
DECLARONS irrecevable les moyens de nullité soulevé,
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 novembre 2025 à 10h48;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 novembre 2025 à 15h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01195 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOZW
M. [H] [W] [K] [Y] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 07 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] [W] [K] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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