Irrecevabilité 8 septembre 2022
Désistement 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 8 sept. 2022, n° 21/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 décembre 2020, N° 2020000451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
N° RG 21/02123 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBJ2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Janvier 2021
Date de saisine : 03 Février 2021
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Décision attaquée : n°2020000451 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 21 Décembre 2020
Appelante :
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, Syndicats BEAZLEY, syndicats d’assureurs à statut spécial de droit anglais, agissant en la personne de leur mandataire général pour leurs opérations en France, la société LLOYDS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1],
Assistée de Me Willy RANDRIANASOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581, substituant Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20210037
Intimées :
Madame [Z] [I],
Représentée par Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017 – N° du dossier 46769
S.A.R.L. LK,
Assistée et représentée par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0840
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( 4 pages)
Nous, Valérie GEORGET, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déboute Mme [I] de sa demande de mise hors de cause ;
Condamne les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient la compagnie LIC, à verser à la société LK les sommes suivantes :
au titre des préjudices matériels, la somme de 268 287,30 euros ;
au titre des préjudices immatériels, la somme de 177 239,70 euros ;
Dit que la franchise de 1 000,00 euros revalorisée sur la base de l’indice national BT01 sera déduite de ces sommes ;
Déboute les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient la compagnie LIC, de leur demande de réduction de leurs condamnations au montant du plafond d’indemnisation ;
Condamne Mme [I] à verser à la SARL LK :
au titre des préjudices matériels, la somme de 29 809,70 euros ;
au titre des préjudices immatériels, la somme de 19 693,30 euros ;
Déboute Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient la compagnie LIC, à payer à la société LK la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] à payer à la SARL LK la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient la compagnie LIC, et Mme [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et la somme 220,80 euros à recouvrer par le greffe.
Selon déclaration du 29 janvier 2021, la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres a interjeté appel de ce jugement intimant la société LK et Mme [I] devant la cour d’appel de Paris (RG 21/02123).
Selon déclaration du 05 février 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés LK et Lloyd’s insurance compagnie devant cette même cour (RG 21/02498).
Selon déclaration du 17 juin 2021, la société Lloyd’s insurance company a interjeté appel du même jugement, intimant la société LK et Mme [I] (RG 21/11310).
Le 6 janvier 2022, la jonction de ces trois procédures a été prononcée.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021 puis le 2 juin 2022, la société LK demande au conseiller chargé de la mise en état de :
Vu l’article 914 du code de procédure civile :
— Déclarer irrecevables en leur appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2020, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres syndicat Beazley, syndicats d’assureur à statut spécial de droit anglais, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la SAS Lloyd, pour défaut de qualité et intérêt à agir.
Vu les articles 906 et 908 du code de procédure civile :
— Déclarer caduc l’appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2020, interjeté par la Lloyd’s insurance company le 17 juin 2021 (la déclaration d’appel n°21/13803) ;
— Condamner la Lloyd’s insurance company à verser à la société LK la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les dépens.
Vu les articles 906, 908, 911 du code de procédure civile :
— déclarer caduque la déclaration de Mme [I] en date du 5 février 2021 ;
— condamner Mme [I] à verser à la Sarl LK la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la société Lloyd’s Insurance company demande au conseiller chargé de la mise en état de :
In limine litis
— Donner acte à la compagnie LIC de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, participant au contrat Beazley decem second & gros-oeuvre CRCD01-005784 en qualité d’assureur de la Sarl Sopep sous les plus expresses réserves de garantie, dans les procédures RG 21/02123, RG 21/02498, RG 21/11310 et RG 21/11310 pour se défendre et préserver ses droits.
A titre principal,
— Débouter la Sarl LK de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel des Souscripteurs de Londres aux droits desquels vient la compagnie LIC à l’encontre du jugement du 21 décembre 2020 ;
— Déclarer que la compagnie LIC venant aux droits Souscripteurs de Londres a qualité et intérêt à agir à l’encontre du jugement du 21 décembre 2020 ;
En tout état de cause
— réserver les frais et dépens des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, Mme [I] conclut au rejet de la demande de la société LK tendant à voir prononcer la caducité de l’appel interjeté le 5 février 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que la jonction de plusieurs procédures n’a pas pour effet de créer une procédure unique.
Il convient, en conséquence, d’examiner les trois procédures indépendamment les unes des autres nonobstant la jonction prononcée.
1. Sur la recevabilité de l’appel formé par la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (RG 21/02123)
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ordonnance de la High Court of Justice de Londres, en date du 25 novembre 2020, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont transféré à la company Lloyd’s insurance company les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union européenne pour l’ensemble des exercices de 1993 à 2020 (inclus) selon une procédure de transfert dite 'Part VII transfer'.
Cette ordonnance prend effet le 30 décembre 2020 et concerne les procédures en cours.
Il s’ensuit que, le 29 janvier 2021, seule la société Lloyd’s insurance company avait qualité pour interjeter appel du jugement du 21 décembre 2020.
L’appel formé par la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sera déclaré irrecevable.
2. Sur la caducité de l’appel formé par la société Lloyd’s insurance company (RG 21/11310)
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La société Lloyd’s insurance company a interjeté appel le 17 juin 2021.
Elle a notifié ses conclusions par voie électronique au conseil de Mme [I] le 15 septembre 2021.
La société LK a constitué avocat le 29 septembre 2021.
Elle invoque l’absence de signification ou notification des conclusions de l’appelante dans les délais.
Cependant, figure sur le réseau virtuel un acte de signification des conclusions de l’appelante à la société LK transformé en procès-verbal en vertu de l’article 659 du code de procédure civile en date du 20 septembre 2021.
Aucune des parties n’évoque précisément cet acte ; la société Lloyd’s insurance company indiquant avoir signifié ses conclusions avant le 17 septembre 2021 et visant une pièce n° 16 qui n’est pas produite.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à s’expliquer sur ce point.
3 -Sur la caducité de l’appel formé par Mme [I] le 5 février 2021 (RG 21/02498)
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Mme [I] a interjeté appel le 5 février 2021.
La société LK a constitué avocat le 11 juin 2021. Les conclusions de Mme [I] lui ont été notifiées par voie électronique le 14 juin 2021.
Mme [I] n’a pas signifié ses conclusions à la société LK dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme [I] à l’égard de la société LK.
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la compagnie LIC de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, participant au contrat Beazley decem second & gros-oeuvre CRCD01-005784 en qualité d’assureur de la sarl Sopep ;
Prononçons la caducité de l’appel formé par Mme [I] à l’égard de la société LK le 5 février 2021 ;
Déclarons irrecevable l’appel formé par la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres le 29 janvier 2021 ;
Avant-dire-droit sur la caducité de l’appel formé par la société Lloyd’s insurance company le 17 juin 2021 à l’égard de la société LK, invitons les parties à présenter leurs observations sur le procès-verbal établi par huissier à l’égard de la société LK, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 20 septembre 2021 avant que la société LK constitue avocat ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du conseiller chargé de la mise en état du 3 novembre 2022 à 9h30 ;
Réservons les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Valérie GEORGET, magistrat en charge de la mise en état assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier présent lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 08 septembre 2022
L’adjoint faisant fonction de greffier,Le magistrat en charge de la mise en état,
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