Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 janv. 2026, n° 19/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 mars 2019, N° 17/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
21/01/2026
ARRÊT N° 26/16
N° RG 19/02651
N° Portalis DBVI-V-B7D-NASO
MD – SC
Décision déférée du 28 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 17/00421
Mme BERRUT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 21/01/2026
à
Me [Localité 23] SINTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [L] [H]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [Y] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Monsieur [A] [H]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [N] [H]
[Adresse 13]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentés par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Docteur [P] [G]
[Adresse 14]
[Localité 10]
MACSF ASSURANCES
en qualité d’assureur du Docteur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentés par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le [Date décès 5] 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [H], né le [Date naissance 4] 1956, suivi depuis plusieurs années pour des problèmes de nodules thyroïdiens, a fait l’objet d’une thyroïdectomie totale sans curage par le Docteur [Z], chirurgien à la clinique [Localité 24] du Languedoc à [Localité 27] le 8 juillet 2002.
La dystrophie thyroïdienne, très volumineuse, a fait l’objet d’un examen anatomopathologique le 8 juillet 2002 par le docteur [P] [W] concluant à une «'hyperplasie nodulaire dystrophique sans thyroïdite ni élément suspect de malignité sur les prélèvements examinés'».
Suivi par son médecin traitant le docteur [U] lequel a relevé en juin 2008 une masse sous cutanée occipitale datant d’environ deux mois confirmée par imagerie par résonance magnétique (IRM), M. [H] a subi le 18 juin 2008 l’exérèse de cette tumeur occipitale osseuse volumineuse identifiée par examen anatomo-pathologique comme une métastase d’un cancer thyroïdien.
Une nouvelle analyse de la matière qui avait déjà été analysée le 8 juillet 2002, réalisée par le docteur [W], a conclu à la présence d’une mini-effraction capsulaire au sein du nodule thyroïdien devant être considérée compte tenu de l’évolution comme un foyer carcinomateux bien différencié d’architecture vésiculaire.
M. [X] [H] a entrepris une procédure devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) de Midi-Pyrénées le 13 avril 2011, laquelle, après expertise des docteurs [S] et [O], respectivement oncologue radiothérapeute et oto-rhino-laryngologiste, a retenu, selon avis notifié le 2 mai 2012, un accident médical fautif imputable au docteur [W] et évalué une perte de chance de 20 % résultant d’un retard dans le diagnostic. Le sapiteur sollicité en 2011 par les deux médecins experts, le docteur [M], anatomopathologiste, n’avait pu obtenir du docteur [W] les lames et les blocs ayant servi aux analyses réalisées en 2002 et 2008, qui n’ont pu être retrouvés à la suite d’un déménagement de locaux intervenu en 2009.
[X] [H] est décédé des suites d’un cancer le [Date décès 5] 2014.
Par actes du 28 décembre et 29 décembre 2016, Mmes [L] [H], veuve de [X] [H], [I] [H] et [Y] [H] et MM. [A] [H] et [N] [H], ses enfants, ont fait assigner le docteur [P] [K] épouse [W] et la Macsf-le Sou Médical, son assureur, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins qu’il soit jugé que le Docteur [W] a commis une erreur de diagnostic ainsi qu’une faute en ne conservant pas les blocs et lames conformément aux dispositions du code de la santé publique, que [X] [H] a perdu 80 % de chances de ne pas voir apparaître les métastases s’il avait reçu dans les temps un traitement adapté, et que par voie de conséquence ses chances de survie étaient de l’ordre de 90 % selon la littérature médicale.
Ils ont sollicité la réparation du préjudice corporel personnel de M. [H] ainsi que la réparation des préjudices d’affection et du préjudice résultant de la perte des blocs et des lames.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— jugé que le docteur [K] épouse [W] a commis une faute qui a été de nature à faire perdre à M. [H] une chance de 20 % de bénéficier dès 2002 d’un traitement approprié ;
— condamné le docteur [W] in solidum avec son assureur la Macsf Assurances à indemniser les préjudices subis par les consorts [H] tant en leur qualité d’héritiers de M. [H] qu’à titre personnel à hauteur de 20 % ;
— ordonné l’expertise médicale de M. [H] sur pièces et commis pour y procéder le docteur [C] née [F], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel en pneumologie et cancérologie,
— condamné le docteur [W] in solidum avec son assureur la Mascf Assurances à payer en réparation des préjudices d’affection à :
* Mme [L] [H], la somme de 5 000 euros,
* Mme [I] [H], la somme de 2 400 euros,
* Mme [Y] [H], la somme de 2 400 euros,
* M. [A] [H], la somme de 2 400 euros,
* M. [N] [H], la somme de 2 400 euros,
— condamné le docteur [W] in solidum avec son assureur la Mascf Assurances à payer à titre provisionnel aux consorts [H] à valoir sur le préjudice corporel de M. [H] la somme de
16 000 euros,
— condamné le docteur [W] in solidum avec son assureur la Mascf Assurances à payer à la Cpam de la Haute Garonne à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros,
— débouté les consorts [H] de leur demande en réparation d’un préjudice résultant de la perte des lames,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— renvoyé les parties à la mise mise en état.
Le premier juge a retenu qu’en dehors du problème de la perte des lames étudiées en 2008 par le docteur [W] amenée à réaliser une nouvelle lecture au vu de l’évolution de la maladie, si lors de l’examen anatomo-pathologique pratiqué le 8 juillet 2002 par le docteur [W] le diagnostic de malignité était difficile à établir, il résultait cependant des éléments du dossier que':
— le docteur [W] n’avait pas réalisé de coupes suffisantes alors qu’elle disposait d’un nodule important,
— n’avait pas relevé la présence de mini-effraction capsulaire qu’elle a pu constater lors de son nouvel examen des lames de 2008,
— en présence d’un diagnostic de carcinome papillaire vésiculaire et alors qu’il existait une incertitude quant au caractère malin ou non elle n’a pas sollicité d’autre avis ou procédé à des recherches plus amples qui lui étaient possibles eu égard à l’importance du nodule,
— avait néanmoins conclu à l’absence de malignité sans apporter de réserves alors que les données de la science rendaient controversées la signification d’une micro-effraction et la définition de l’invasion capsulaire,
de sorte qu’il en résultait que le médecin dans son diagnostic n’avait pas été suffisamment attentif, consciencieux compte tenu des données acquises de la science, et n’avait pas pris les précautions suffisantes dans le cadre de ce diagnostic l’ayant amenée à écarter toute hypothèse de malignité, ce qui avait eu pour conséquence de priver M. [X] [H] d’être alerté sur les risques de malignité et de prendre les précautions qui pouvaient s’imposer, notamment de reprendre le dossier anatomo-pathologique en fonction de son évolution clinique, cette faute ayant été de nature à faire perdre à la victime une chance de bénéficier dès 2002 d’un traitement approprié lequel n’a pu être entrepris que six ans plus tard en 2008, évaluée à 20'%.
— :-:-:-:-:-
Par déclaration du 7 juin 2019, les consorts [H] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a jugé que la faute commise par le médecin a été de nature à faire perdre à M. [H] une chance de 20 % de bénéficier dès 2002 d’un traitement approprié, en ce qu’il a ainsi limité l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [H] tant en leur qualité d’héritiers de M. [H] et qu’à titre personnel à hauteur de 20 % et quant au montant des indemnités allouées au titre des préjudices d’affection.
Suivant arrêt rendu le 14 février 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement entrepris en ce que le premier juge a dit que le docteur [P] [K] épouse [W] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de [X] [H] et de ses ayants droits agissant tant à titre personnel qu’en leurs qualités d’héritiers de ce dernier,
— infirmé ce même jugement en ses dispositions sur la perte de chance de bénéficier dès 2002 d’un traitement approprié,
— dit que la faute du docteur [P] [K] épouse [W] a généré pour [X] [H] une perte de chance de survie,
Avant-dire droit sur l’évaluation de cette perte de chance ainsi que des préjudices en résultant, la cour a ordonné une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [J] [F] [C] du Service de pneumologie unité oncologie thoracique de l’Hôpital [Localité 19] et au docteur [T] [D] de la Clinique [Localité 25] à [Localité 27].
Pour confirmer le jugement entrepris sur la faute imputée au docteur [W], la cour a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que cette dernière a eu recours à une méthodologie d’analyse non conforme aux données acquises de la science de l’époque ainsi qu’une lecture des lames insuffisamment approfondie en 2002 dont il est résulté, sur la base d’un marqueur immunohistochimique non admis comme suffisamment fiable par la plupart des auteurs de l’époque (au moins depuis 2000), une conclusion sans réserve en 2002 d’absence d’élément suspect de malignité sur les prélèvements examinés transmise au chirurgien demandeur. La cour a considéré que cette méthodologie a abouti consécutivement à une absence d’approfondissement sur la nature de la tumeur, à l’absence de diagnostic en 2002 d’une tumeur cancéreuse et, consécutivement à l’absence de mise en place des soins idoines, que seul un traitement substitutif de type Levothyrox a été mis en place, aboutissant à la migration, depuis ce qui a été qualifié a posteriori de carcinome vésiculaire, entre 2002 et 2008, d’une métastase osseuse d’origine thyroïdienne avec divers foyers de fixation osseux constatés en juillet 2008.
La cour a toutefois considéré que contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge, la faute retenue à l’encontre du docteur [W] n’a pas eu pour conséquence préjudiciable pour M. [H] une seule perte de chance de bénéficier dès 2002 d’un traitement approprié mais une perte de chance de survie compte tenu du diagnostic posé sans réserve en 2002 de l’absence de malignité des prélèvements examinés, M. [H] s’étant trouvé privé de toute mise en place d’un traitement adapté à un carcinome vésiculaire thyroïdien ayant permis la migration d’une métastase osseuse d’origine thyroïdienne qui a proliféré.
La cour a relevé que cette perte de chance ne pouvait être déterminée en l’état des éléments médicaux produits au dossier et que le premier juge avait de manière contradictoire fixé un taux de perte de chance à indemniser de 20 % alors que par ailleurs il avait ordonné une expertise médicale demandant notamment à l’expert de distinguer les conséquences relevant de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et de celles relevant de l’aggravation du fait de l’absence de diagnostic imputable au docteur [W].
— :-:-:-:-:-
L’expertise a finalement été confiée au professeur [E] [R], spécialiste en oncogériatrie, urologie et sénologie à l’Institut régional du cancer de [Localité 21] qui a déposé son rapport le 26 juillet 2023. L’expert a évalué la perte de chance à 60 % et proposé les éléments d’évaluation des préjudices subis.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2024, Mme [L] [H], Mme [I] [H], Mme [Y] [H], M. [A] [H] et M. [N] [H], agissant pour leur compte et venant aux droits de M. [X] [H], appelants, demandent à la cour de :
— fixer à 90 % la perte de chance de survie,
— condamner solidairement le docteur '[G]' et son assureur à indemniser les postes de préjudices suivants sur lesquels sera appliqué le taux de perte de chance,
Poste : Montant (en euros 2016) :
' DFTT 1 000 euros
' DFTP 25 698,75 euros
' [Localité 26] personne 41 975 euros
' PET 3 000 euros
' SE 21 500 euros
' PA 12 000 euros
' PS 10 000 euros
' Préj. Pro 92 600 euros
' Affection des tiers 90 000 euros
' Prej moral de Mme [H] 5 000 euros
' DFP 80 550 euros
' Dommages et intérêts 10 000 euros
Sous total 393 323,75 euros
Provision 0 euros
Total 393 323 euros
— condamner soldiairement le docteur '[G]' et son assureur au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le docteur [G] et son assureur aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Romain Sintès avocat au barreau de Toulouse.
Rappelant que l’erreur de diagnostic imputable au docteur [W] a été confirmée par la cour dans son arrêt du 14 février 2022 et qu’il n’appartient qu’au juge et non à l’expert de fixer le taux de perte de chance, les appelants maintiennent qu’une littérature scientifique récente et en français qu’ils produisent démontre que la perte de chance de survie de M. [H] et non de risque de récidive et de décès comme le retient l’expert sur la base d’une litterature ancienne et en anglais non traduite, a été supérieure à 80 %. Se basant spécialement sur le réseau français des registres de cancer (Francim), ils soutiennent que les chances de survie en présence d’un cancer de la thyroïde diagnostiqué, soigné et sans métastases dévouvert chez une homme entre 45 et 55 ans, dans des conditions normales de suivi et de traitement sont au moins de 90 %.
Considérant que les intimées ne développent aucun élément de nature à appuyer les demandes de diminution de l’indemnisation, les appelants insistent notamment sur le préjudice professionnel de M. [H] en soutenant que ce dernier, diminué et placé en mi-temps thérapeutique, a signé une rupture conventionnelle de contrat de travail et a dû s’installer comme auto-entrepreneur avec des revenus inférieurs à ceux qu’il percevait comme salarié.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2025, le docteur [P] [W] et son assureur, la Macsf Assurances, intimées, demandent à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— juger que le taux de perte de chance à retenir, conformément au rapport d’expertise judiciaire, est de 60 %,
— appliquer sur l’ensemble des indemnisations allouées ce taux de perte de chance de 60 %,
ainsi que pour la créance de la Cpam,
— juger que, conformément au rapport d’expertise judiciaire, M. [H] n’était pas consolidé, au regard du type de cancer dont il était atteint,
— débouter par voie de conséquence les consorts [H] de leur demande au titre du DFP, ainsi que pour le PA, le préjudice professionnel et la perte des blocs, comme non justifiés,
— reconsidérer (réformer le jugement rendu) les postes de préjudices fixés par le tribunal et les fixer aux montants suivants, après application du taux de perte de chance de 60 % :
' 12 000 euros pour le préjudice d’affection du conjoint survivant,
' 6 000 euros pour le préjudice d’affection de chacun des 4 enfants survivants,
— fixer les sommes suivantes pour les indemnisations, après application du taux de perte de
chance de 60 % :
' 450 euros pour l’ensemble des jours de DFTT,
' 12 210 euros pour l’ensemble des périodes de DFTP,
' 18 254,81 euros pour l’ATP lors de ces périodes de DFTP,
' 1 800 euros pour le PET, tel que demandé,
' 12 900 euros pour les SE, tel que demandé,
' 6 000 euros pour le préjudice sexuel de M. [H], tel que demandé,
' 3 000 euros pour le préjudice sexuel de Mme [H], tel que demandé,
— statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les intimées, s’en remettant aux conclusions de l’expert, insistent sur le fait qu’il s’agissait en l’espèce d’un carcinome vésiculaire de 11 centimètres, soit de stade [18] sur une échelle qui en compte quatre, et cette dimension initiale donne à penser qu’elle était maligne et que des métastases étaient déjà en formation au moment du diagnostic réduisant le taux de chance de survie de sorte que le taux proposé par l’expert apparaît plus adapté au cas clinique de M. [H].
Retenant également l’absence de consolidation de l’état de ce dernier, elles ont considéré que l’expert avait écarté toute notion de déficit fonctionnel permanent. Elles ont discuté les divers postes de préjudice allégués et, notamment, les bases de calcul du préjudice professionnel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et l’arrêté du 23 décembre 2024, relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 28 mars 2018 sur l’unique disposition relative à la perte de chance de bénéficier dès 2002 d’un traitement approprié et statuant de nouveau,
En tout état de cause,
— condamner solidairement le docteur [P] '[G]' et la société Macsf-Le Sou Médical à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 106 985,78 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 18 076,29 euros,
' pertes de gains professionnels actuels : 79 523,52 euros,
' préjudice économique : 9 385,97 euros,
— condamner solidairement le docteur [P] '[G]' et la société Macsf-Le Sou Médical à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner solidairement le docteur [P] '[G]' et la société Macsf Le Sou Médical au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction ainsi qu’aux entiers dépens dont la 'distraction’ au profit Maître Sandrine Bezard de la Selarl Vpng sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déclarant exercer son recours subrogatoire poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices pour le cas où la responsabilité du docteur [W] serait confirmée, la Cpam a fait valoir sa créance définitive arrêtée au 22 février 2017 sur la base des attestations d’imputabilité établies par le médecin conseil de la caisse et dont elle rappelle le caractère indépendant découlant de son statut règlementaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi [Date décès 5] 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il est constant que par arrêt devenu définitif du 14 février 2022, la cour a partiellement confirmé le jugement du 28 mars 2019 en retenant d’une part que la faute imputée au docteur [P] [W] est de nature à engager la responsabilité de cette dernière à l’endroit de M. [X] [H], décédé, et que les consorts [H] sont en droit de l’invoquer pour la réparation des préjudices de leur auteur comme de ceux qui leur sont propres et d’autre part que celle-ci a généré pour M. [X] [H] une perte de chance de survie.
2. Sur l’étendue de la perte de chance, l’expert désigné par la cour a, dans son rapport, rappelé que l’impact du diagnostic tardif métastatique est clairement et directement lié à l’absence de diagnostic lors de la première phase clinique alors qu’il existait un risque néoplasique initial qui aurait dû conduire à un approfondissement de l’analyse et que les 'progressions métastatiques régulières sur l’ensemble du squelette osseux sont directement liées à l’absence de blocage des cellules thyroïdiennes cancéreuses potentiellement évolutives dès 2002" et que cette évolution 'aurait pu être freinée depuis 2002 voire bloquée totalement si le diagnostic avait été posé'. Selon le courrier écrit le 26 juin 2008 par le docteur [W] elle-même à un confrère, après la constatation d’une métastase osseuse en accord avec un carcinome vésiculaire de la thyroïde, la relecture en 2008 des lames examinées en 2002 a fait apparaître qu’à l’époque 'la présence d’une mini effraction capsulaire au sein du nodule thyroïdien doit faire considérer, compte tenu de l’évolution, comme un foyer carcinomateux bien différencié d’architecture vésiculaire'. Ainsi que l’indique l’expert judiciaire, 'l’objectif d’un traitement par irathérapie dès 2002 aurait permis de détruire le tissu thyroïdien résiduel, de détruire d’éventuelle cellule micro-métastatique et aurait permis d’emblée de déclencher des imageries de contrôle dès 2002 notamment par scintigraphie permettant d’avoir d’une évaluation initiale ce qui n’a pas été fait du fait du non diagnostic'.
2.1 L’expert judiciaire considère que l’état des données connues de la science avant 2002 permet de retenir qu’avec un traitement par irathérapie dès 2002, une réduction de 60 % du risque de 'récidive et de décès’ aurait pu être évité après avoir écrit dans le paragraphe précédent de son rapport : 'L’article publié par [V] [B] dès 1998 dans le New England Journal of Medecine (annexe B) de la discussion montrait dans sa figure A (page 300) un pronostic à 6 ans de 85 % des patients porteurs d’un carcinome thyroïdien à l’âge de 46 ans (intervalle 40-59 ans sur la figure). La figure B de la page 300 estime le pronostic à 6 ans également de 85 % pour les tumeurs folliculaires bien différenciées, maladie diagnostiquée en 2008 chez Mr [H]. À partir de la littérature existante avant 2002, il était établi que spontanément il existait une diminution de 15 % de la survie globale sans traitement (annexe B) de la discussion'.
2.2 En réponse à un dire finalement pris en compte, à la demande du magistrat chargé du contrôle de l’expertise suite à une difficulté de communication électronique, l’expert précise que la période de six ans correspond à la période de 'non diagnostic’ concernant M. [H] et que la survie spontanée sans traitement pendant une période de six ans n’est pas de 100 % mais de 85 %. L’expert a ajouté, pour expliquer le taux de 60 % finalement retenu dans le cas de M. [H], qu’il s’est fondé sur un article qui est le seul dans la littérature évaluant le pronostic spontané dans les carcinomes vésiculaires à l’époque du diagnostic alors que les données Francim présentées par les appelants sont des données épidémiologiques globales incluant sur plusieurs années les différentes évolutions thérapeutiques. Se référant au tableau n° 5 en page 427 d’une autre étude qui montrerait 'la réduction du risque de récidive et de décès d’environ de 60 % grâce à l’irathérapie ce qui se traduit par un hazard ratio de 0,4.", l’expert a intégré une 'évolution de décès spontané d’environ 15 %'.
2.3 [Localité 17] est de constater que l’exposé par l’expert du raisonnement qu’il a suivi est rendu peu lisible par un énoncé rédigé en des termes qui peuvent prêter à confusion sur leur portée quant à la réponse donnée à la question qui lui était posée sur l’évaluation du taux de chance de survie sans traitement approprié.
2.4 Ainsi que les appelants le traduisent en français, en page 300 de l’annexe B qui est l’article cité par l’expert, un passage précise : '[16] 2 : taux de survie parmi 1.701 patients atteints d’un carcinome papillaire ou folliculaire et sans métastase au moment du diagnostic. Les patients ont été soignés à l’Institut Gustave Roussy, [Localité 28], France, entre 1950 et 1991. Le taux de survie global était de 82 % à 10 ans, de 72 % à 20 ans et de 60 % à 30 ans'. La lecture de ce passage fait apparaître l’évocation de 'no distant metastases at the time of diagnosis'. Il doit être précisé que les métastases à distance désignent un cancer s’étant propagé à des organes éloignés. L’expert a relevé à juste titre, dans le tableau A (après thérapie initiale 'after initial therapy') de cette même page, un taux de survie de 85 % après six ans. Le 'Hazard ratio', déjà évoqué et qui est une mesure clé dans l’analyse de survie, est en l’espèce de 0,4 soit inférieur à 1 de sorte que la covariable, à savoir dans le cas présent une thérapie à base d’iode radioactif (irathérapie), est associée à une réduction du risque de survenue de l’évènement. Ainsi, un tel ratio signifie que ce traitement est associé à une réduction de 60 % du risque de décès.
2.5 Les appelants soutiennent qu’il n’y avait aucune métastase au moment de l’erreur de diagnostic. L’expert indique, en page 20 de son rapport, que les cellules thyroïdiennes cancéreuses étaient potentiellement évolutives dès 2002 et que le cancer thyroïdien n’avait pas été diagnostiqué à cette date. Il était donc présent et le traitement par irathérapie aurait pu détruire d’éventuelles cellules micro-métastasiques que l’insuffisance de l’examen anatomopathologique n’a pas permis de relever et de traiter. Il convient de rappeler que M. [H] était atteint d’une tumeur thyroïdienne vésiculaire (rapport des coexperts [S] et [O] – 12 novembre 2011 – compte rendu de consultation du 9 juillet 2008 'la relecture des lames a confirmé l’existence d’un foyer de carcinome vésiculaire’ pièce n° 27 annexe au rapport du professeur [R]). Dans le compte-rendu de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 3 juillet 2014 de l’hôpital [Localité 19] (pièce n° 97, page 3, annexe du rapport précité), il est mentionné qu’à la date du premier examen anatomopathologique (8 juillet 2002) la tumeur de la thyroïde était maligne, 'stade pathologique : pT3pNxM1/[20]. Tumeur classée primitivement bénigne, reclassée adénocarcinome vésiculaire après découverte de 2 métastases à distance après relecture en juin 2008 après découverte de métastases à distance". Interrogé par les experts nommés par la CRCI sur la portée d’une mini-effraction capsulaire au sein du nodule thyroïdien relevée lors de la relecture de la lame, le sapiteur spécialiste de la pathologie thyroïdienne souligne le caractère controversé de la signification d’une micro-effraction isolée relativement à la malignité de la tumeur dont seule l’analyse rétrospective a permis de relever sa nature préexistente.
2.6 L’étude Francim, produite par les appelants, indique bien que les cancers de la thyroïde correspondent à différentes formes morphologiques dont la fréquence, le pronostic et les facteurs de risques sont très hétérogènes. Certes, elle ajoute 'toutes formes histologiques confondues, la survie des personnes atteintes d’un cancer de la thyroïde est très élevée, situant ce cancer parmi les localisations dont la survie est la meilleure’ mais elle prend le soin de compléter : 'Cette situation d’ensemble recouvre cependant des différences majeures en fonction du type hystologique. Le pronostic le plus favorable est observé pour les formes papillaires alors que la survie des formes vésiculaires et médullaires est moins élevée […]'. Cette étude ne fournit pas, à la différence de celles fondant les conclusions de l’expert, de données différenciées selon la typologie des carcinomes thyroïdiens.
2.7 Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de traitement dès 2002, il est objectivé une perte de chance de survie de 60 % chez ce patient souffrant depuis depuis plusieurs années d’une hypertrophie thyroïdienne dont le développement compressif avec effets secondaires a motivé son exérèse et qui présentait à la date de cette intervention une masse tumorale volumineuse s’évérant être d’une nature cancéreuse au pronostic moins favorable, sans que puisse être écarté un début de métastase à distance déjà engagé.
— sur la réparation des préjudices :
3. La cour a confié au professeur [R] des missions portant également sur l’évaluation des préjudices subis. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 17 janvier 2024 devenue définitive, constaté son dessaisissement au profit de la cour ayant ainsi, par sa décision de réformation partielle portant sur la réparation de la perte de chance, entendu évoquer le fond de l’indemnisation des divers préjudices subis.
Sur les préjudices subis par M. [X] [H]
4. S’agissant des préjudices subis par M. [X] [H] dont ses héritiers peuvent demander la réparation, il sera préalablement statué sur la date de consolidation que Mme [W] et son assureur considèrent comme n’étant jamais intervenue avant le décès du patient alors que les appelants soutiennent que la période antérieure à la découverte de la faute et l’apparition de la maladie (2002-2008) doit être prise en compte, en se basant sur les conclusions des experts désignés par la CRCI et qui avaient proposé une date de consolidation au 29 juillet 2002, jour de la consultation du docteur [Z] du 29 juillet 2002, soit trois semaines après l’exérèse de la thyroïde n’ayant donné lieu à aucune complication post opératoire.
4.1 La date de la consolidation permet de distinguer les préjudices temporaires des préjudices éprouvés de manière permanente. Selon la nomenclature dite 'Dintilhac’ « La date de consolidation est généralement définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ». La fixation de la date de consolidation est faite en fonction du caractère chronique des troubles, de l’absence d’évolutivité, de la fin de la thérapeutique active et de l’aptitude de l’intéressé à reprendre une activité professionnelle, même réduite.
4.2 Il convient de relever que le rapport des experts [S] et [O] rédigé le 12 novembre 2011, soit avant le décès de M. [H], évoquent une 'consolidation de la pathologie initiale’ en précisant 'Si on retient des préjudices à partir d’une éventuelle erreur de diagnostic, non prouvée compte tenu du génie évolutif de la maladie’ (sic).
4.3 L’expert judiciaire a, quant à lui, conclu en indiquant que les 'gênes temporaires partielles’ de différentes intensités correspondent aux périodes entre les hospitalisations du fait des complications métastasiques dès 2008 et que ces gênes temporaires partielles sont justifiées jusqu’au décès de M. [H] 'étant donné les traitements itératifs successifs des traitements ciblés, des complications cutanées, des complications digestives, des difficultés d’alimentation progressives ainsi qu’une diminution de son activité quotidienne avec traitement antalgique et morphinique et ceci jusqu’au décès'. L’expert a défini trois phases cliniques :
— la première caractérisée par une thyroïdectomie en 2002 réalisée par le docteur [Z] et à la suite de laquelle est intervenue le docteur [W] en qualité d’anatomopatholigiste,
— la deuxième caractérisée par la manifestation d’une métastase occipitale en 2008 ayant conduit à une exérèse de cette lésion occipitale et à un traitement par une radiothérapie en plusieurs cures sous forme de diverses hospitalisations à l’issue desquelles le patient était capable d’avoir une activité normale sans restriction ('[Localité 22] : 0") tout en relevant des recrudescences de douleurs connues mais non invalidantes et une évolutivité biologique justifiant de nouvelles irradiations. La diplopie apparue en fin de cette deuxième phase n’a pu être améliorée cliniquement mais s’est avérée compatible avec la plupart des activités de la vie quotidienne,
— la troisième caractérisée par la mise en place de traitements ciblés en fin d’année 2012, l’imagerie médicale révélant une légère progression de plusieurs métastases osseuses connues sans nouveau foyer, l’état général étant désormais décrit comme [Localité 22] : 1 permettant à M. [H] de maintenir des activités physiques et intellectuelles sans énormément de difficultés, les traitements s’adaptant au fil des mois au gré des évolutions constatées et des algies récurrentes conduisant à une dégradation de l’état général ([Localité 22] : 3 en juillet 2014) à l’issue de laquelle le patient a été inclus dans une filière de soins palliatifs le 14 août 2014 à domicile où il est décédé le [Date décès 5] 2014.
4.4 Le traitement d’affections cancéreuses justifie une période d’observation suffisamment longue avant de considérer l’état du patient stabilisé et la rémission acquise. En l’espèce, il résulte du long commémoratif ressortant de l’étude du dossier médical de M. [H] que la manifestation du dommage en lien de causalité directe avec la faute reprochée à Mme [W] n’est pas l’exérèse de la thyroïde et ses suites chirurgicales qui lui sont liées mais le diagnostic de la métastase occipitale fait en 2008 ayant donné lieu à partir de cette date à une série continue de traitements aux effets variables comprenant des périodes plus ou moins longues de stabilisation de l’état général du patient sans pour autant stopper l’évolution de la maladie, entraîner sa rémission et encore moins une quelconque guérison.
4.5 Il suit de l’ensemble de ces constatations qu’il doit être jugé, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, qu’aucune consolidation de l’état de M. [H] n’est intervenue et que seuls les préjudices patrimoniaux et personnels temporaires subis par ce dernier seront retenus.
5. La réparation des préjudices temporaires.
5.1 Le déficit fonctionnel temporaire total. L’expert judiciaire a retenu plusieurs périodes d’hospitalisation :
— du 18 au 20 juin 2008,
— du 1er au 2 juillet 2008,
— du 15 au 19 juillet 2008,
— du 3 au 6 février 2009,
— du 1er au 4 mars 2010,
— du 25 au 28 mars 2010,
— du 25 au 28 mars 2011,
— du 9 au 23 juillet 2014,
soit (30 jours x 30 € = 900 €) x 60 % = 540 euros.
5.2 Le déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux périodes séparant les hospitalisations que l’expert judiciaire a distinguées en deux périodes, les parties s’opposant sur le décompte des jours concernés par ces périodes et l’évaluation du montant journalier. Il convient de reprendre la valeur de la journée retenue, au regard des circonstances concrètes résultant des éléments médicaux développés par l’expert et décompter exactement le nombre de jours pour chaque période :
— du 30/05/2008 (date expressément mentionnée en page 8 du rapport par l’expert comme commençant la deuxième phase déjà décrite) au 31/12/2011 à 25 % soit 215 + 364 + 364 + 364 = 1 457 j – 16 j de DFTP = 1 305 j mais il n’est demandé le calcul de cette partie de poste de préjudice que sur 1 275 j par les appelants et consenti 1 444 j par les intimés,
— de 01/01/2012 au 15/09/2014 à 50 % soit 365 + 364 + 257 = 986 j – 14 j de DFTP = 972 j mais il n’est demandé le calcul de cette partie de poste de préjudice que sur 920 j par les appelants et consenti 906 j par les intimés.
Dans les limites des demandes et des défenses, il sera retenu un total calculé de la manière suivante en appliquant le taux de perte de chance :
[1 305 j x 30 € x 25 % = 9 787,50 €] + [920 j x 30 € x 50 % = 13 800 €] = 23 587,50 €
23 587,50 € x 60 % = 14 152,50 €
5.3 Les frais d’assistance par tierce personne. Les consorts [H] sollicitent, dans le dernier état de leurs écritures, la fixation de ce préjudice à la somme totale de 41 975 euros à ce titre avant application du taux de perte de chance alors que les intimées proposent pour leur part la somme totale de 30 424,68 euros, la différence étant essentiellement liée au taux horaire de cette assistance. La nécessité de la présence auprès de M. [H] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne. Eu égard à la nature de l’aide requise et de la gène qu’elle est destinée à compenser et des tarifs d’aide à domicile à l’époque des faits, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21 euros :
— sur la première période de DFTP à 25 % à raison de 4 heures par semaine :
43 mois x (21 € x 4 h x 4,33 semaines par mois) = 15 639,96 €
— sur la seconde période de DFTP à 50 % à raison de 1 heure par jour :
21 € x 1 h x 920 j = 19 320 €
Le montant total qui sera retenu après application du taux de perte de chance sera donc fixé à : (15 639,96 € + 19 320 € = 34 959,96 €) x 60 % = 20 975,97 euros.
5.4 sur le préjudice professionnel, lorsqu’en raison de la durée de la période temporaire, la victime a subi, durant cette période, une perte totale ou partielle de gains professionnels qu’elle aurait normalement perçus sans la maladie traumatique ou une limitation de ses possibilités professionnelles, ce préjudice doit être indemnisé au titre des pertes de gains professionnels actuels (Civ. 2ème, 25 avril 2024, n° 22-17.229).
5.4.1 En l’espèce, M. [H], bénéficiant d’une ancienneté de 21 ans dans la même entreprise, était expert formateur du Fond Social Européen. Les appelants soutiennent qu’il avait un revenu annuel moyen de 35 000 euros qui n’avait cessé d’augmenter et qu’il a subi une diminution de ses revenus depuis 2007, ayant été conduit à signer une rupture conventionnelle de contrat de travail et à s’installer en qualité d’auto-entrepreneur dans le même domaine de la formation de formateurs générant des revenus bien inférieurs à ses revenus précédents. Ils réclament l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 92 600 euros. Les intimées sollicitent le rejet de cette demande au motif que les pièces fournies sur les revenus du défunt sont insuffisantes sur certaines périodes et qu’il est nécessaire de déduire les indemnités journalières versées à M. [H] de 2008 à 2014.
5.4.2 Il est constant qu’à compter du moment où la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures, l’indemnisation fondée en droit, doit être évaluée, en son montant, au regard de l’incidence de l’altération concrète et mesurable de ses revenus dont la charge de la preuve repose sur la victime ou ses ayants droit.
5.4.3 Les seules pièces produites par les consorts [H] sont les bulletins de paie de janvier 2006 au 2 août 2010, ce dernier comprenant l’indemnité de rupture conventionnelle soit une somme nette de 40 000 euros ainsi que les avis d’imposition pour les années ultérieures. Il en résulte que les revenus annuels sur la période considérée s’élevaient à :
2006 : 34 579,94 euros,
2007 : 35 069,48 euros,
2008 : 29 987,39 euros,
2009 : 21 396,14 euros,
2010 : 26 974,00 euros (20 761 € – 'salaires et assimilés'+ 6 213 €'pension-retraite-rente’ ),
2011 : aucune pièce,
2012 : 22 765,00 euros (12 436 € – 'pension-retraite-rente’ + 10 329 € BNC déclaré),
2013 : 35 957,00 euros (16 309 € – 'pension-retraite-rente’ + 19 648 € BNC déclaré),
2014 : aucune pièce.
5.4.4 La pension d’invalidité, qui répare un préjudice permanent, ne peut pas être imputée sur les pertes de gains professionnels actuels, préjudice patrimonial temporaire quand bien même son versement aurait commencé avant la consolidation qui, en l’espèce, n’est jamais intervenue. (cf. Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 22-22.642). Les parties ne font à juste titre aucune allusion à l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail dont il sera relevé qu’elle est intervenue dans un contexte non discuté de limitation de ses capacités professionnelles (Civ. 2ème, 30 mars 2023, n° 21-21.070).
5.4.5 Il résulte des éléments communiqués que M. [H] a souffert d’une perte de revenus qui étaient initialement de 35 000 euros par an et correspondant à 10 000 euros en moyenne de 2008 à 2014 euros, soit pendant six ans, pour ne s’en tenir qu’aux éléments justifiés, soit 60 000 euros auxquels il convient d’appliquer le taux de perte de chance soit 60 000 € x 60 % = 36 000 euros. Laquelle correspond à la somme pouvant être mise à la charge du médecin et de son assureur au titre du préjudice professionnel de M. [H].
5.4.6 À cet égard, il ressort des élements communiqués par la Cpam (pièce n°1) que, de son vivant, elle a versé à ce dernier la somme de 30.093,82 euros d’indemnités journalières, laquelle doit donc être déduite de la créance indemnitaire des consorts [H] à l’encontre du médecin et de son assureur au titre du préjudice de perte de gains professionnels actuels. La créance indemnitaire des consorts [H] à leur encontre sera ainsi fixée à hauteur de 29.906,18 euros (= 60.000 € – 30.093,82 €).
5.5 Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances seront condamnées in solidum à payer aux consorts [H], en leur qualité d’ayants droits de [X] [H], les sommes ainsi définies au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux temporaires.
6. La réparation des préjudices de caractère personnel temporaires
6.1 Sur le préjudice esthétique temporaire, l’expert a évalué ce poste à 2,5/7 et les parties s’accordent une indemnité de 3 000 euros à laquelle il convient d’appliquer le taux de perte de chance soit 3 000 € x 60 % = 1 800 euros.
6.2 Sur les souffrances endurées, l’expert a évalué ce poste à 4,5/7 et les parties s’accordent sur une indemnité de 21 500 euros à laquelle il convient d’appliquer le taux de perte de chance soit 21 500 € x 60 % = 12 900 euros.
6.3 Sur le préjudice d’agrément, les appelants sollicitent une indemnité à hauteur de 12 000 euros en évoquant le rapport de l’expert judiciaire exposant que M. [H] était 'sportif à bon niveau', les intimées s’y opposant en considérant qu’aucun élément n’est produit sur ce point. La Cour rappelle que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période (Civ. 2ème, 05 mars 2015, n° 14-10.758). Cette demande sera donc rejetée.
6.4 Sur le préjudice sexuel, la cour constate que les parties s’accordant sur le principe et le montant de l’indemnité de 10 000 euros à laquelle il convient d’appliquer le taux de perte de chance soit 10 000 € x 60 % = 6 000 euros.
6.5 Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances seront condamnées in solidum à payer aux consorts [H], en leur qualité d’ayants droits de [X] [H], les sommes ainsi définies au titre de la réparation des préjudices personnels temporaires.
Sur les préjudices subis personnellement par les consorts [H]
7. Le préjudice sexuel du conjoint. Le préjudice sexuel qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice (Civ. 1ère, 30 juin 2021, n° 19-22.787). En l’espèce, les parties intimées ne contestent ni le principe ni le montant de la réparation demandée par Mme [L] [H] au titre de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 5 000 euros dont l’évaluation sera retenue et à laquelle il convient d’appliquer le taux de perte de chance soit 5 000 € x 60 % = 3 000 euros. Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances seront condamnées in solidum à lui payer ladite somme.
8. Le préjudice d’affection. Ce poste correspond au rententissement moral des suites du décès de M. [H] dont l’épouse réclame l’indemnisation à hauteur de 30 000 euros et les quatre enfants réclament la réparation à hauteur de la somme de 15 000 euros chacun. Si le tribunal a fait une exacte appréciation de ce préjudice en accordant 25 000 euros à Mme [L] [H] et 12 000 euros à chacun des enfants, il y a lieu d’appliquer le taux de perte de chance de 60 % et d’en liquider la réparation à hauteur de :
— Mme [L] [H], 25 000 € x 60 % = 15 000 euros,
— Mme [I] [H], 12 000 € x 60 % = 7 200 euros,
— Mme [Y] [H], 12 000 € x 60 % = 7 200 euros,
— M. [A] [H], 12 000 € x 60 % = 7 200 euros,
— M. [N] [H], 12 000 € x 60 % = 7 200 euros.
Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances seront condamnées in solidum à payer les sommes ainsi définies à ces derniers selon la distribution résultant de cette liquidation.
9. Sur la perte des 'blocs et lames', les consorts [H] sollicitent la condamnation solidaire du docteur [W] et de son assureur à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que cette perte 'a démontré un peu plus la négligence du médecin’ et qu’elle 'laisse penser aux consorts [H] que la tumeur de la victime est quelque part entre les deux bureaux du médecin et ne sera jamais correctement conservée ni jamais correctement détruite’ constituant un préjudice moral en soi. Les intimées se sont opposées à cette demande en soutenant que 'le fait que les blocs et lames aient été égarés (ce qui n’est d’ailleurs pas de la responsabilité du docteur [W]) n’a prêté à aucune conséquence particulière'.
9.1 Il sera rappelé que la responsabilité encourue en raison de cette perte suppose la démonstration d’une faute distincte de celle déjà retenue à l’endroit du docteur [W] et suppose notamment la démonstration d’un manquement de ce médecin dans la conservation de ces prélèvements.
9.2 Strictement aucune pièce n’est versée au dossier pour établir que les blocs et lames litigieux dont la perte est attribuée à un déménagement de locaux étaient soumis à une conservation laissée sous la responsabilité du docteur [W] ni pour établir un quelconque fait fautif sur ce point en lien avec l’intervention de ce médecin. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de la Cpam de la Haute-Garonne
10. Les dépenses de santé actuelles. Les consorts [H] ne sollicitent aucune somme au titre de dépenses de santé qui seraient restées à charge. La Cpam de la Haute-Garonne réclame le remboursement des débours qu’elle a exposés dans l’intérêt de son assuré social, M. [X] [H], en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. L’organisme social justifie des prestations servies dans l’intérêt de ce dernier par la production de l’attestation du médecin conseil ayant eu, en sa qualité, accès au données nominatives de la victime, les pièces produites par la Cpam précisant bien les périodes d’hospitalisation, les dates des frais médicaux et pharmaceutiques concernés en lien direct avec le dommage imputé au docteur [W] et avec l’indication de leur nature, spécialement les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport. Il convient donc de faire droit à la demande de la Cpam de la Haute-Garonne en fixant le montant des débours à lui rembourser à ce titre à la somme de :
18 076,29 € x 60 % = 10 845,77 €.
11. La Cpam de la Haute-Garonne a versé la somme de 29.906,18 euros à titre d’indemnités journalières. Par application des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale, elle est donc fondée à recourir à l’encontre du médecin et de son assureur à hauteur du solde restant dans la somme mise à leur charge au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels actuels de M. [H] soit 6.093,82 euros (= 36.000 € – 29.906,18 €).
En outre, la Cpam justifie du versement de la somme de 49.429,70 euros à titre de la pension d’invalidité (pièce n°1), laquelle, comme précédemment rappelé, ne peut pas être imputée sur les pertes de gains professionnels actuels, préjudice patrimonial temporaire quand bien même son versement aurait commencé avant la consolidation qui, en l’espèce, n’est jamais intervenue. Par suite, la Cpam est fondée à recourir à l’encontre du médecin et de son assureur à concurrence du taux de perte de chance applicable au litige, soit 49.429,70 x 60% = 29.675,82 euros.
La créance de la Cpam de la Haute-Garonne s’établit ainsi à la somme de 35.769,64 euros au titre du préjudice professionnel (= 6.093,82 € + 29.675,82 €).
12. La créance de la Cpam de la Haute-Garonne du préjudice économique correspondant au montant du capital décès versé à la famille en septembre 2016 à concurrence de la somme de 9 385,97 euros à laquelle il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 60 % soit la somme de 5 631,58 euros, qui s’impute normalement sur le poste de préjudice visant à indemniser la perte de revenus des proches (Civ. 2ème, 17 mars 2011, n° 10-19.718), étant précisé que l’absence de demande présentée par les consorts [H] au titre de ce chef de préjudice ne fait pas obstacle au recours subrogatoire de la Cpam.
13. Mme [W] et la Mascf ne concluent pas sur le principe et le montant des sommes réclamées par la Cpam de la Haute-Garonne sauf leur appliquer le taux de perte de chance retenu ainsi qu’il vient d’être opéré pour chacune des prestations considérées.
14. Les sommes fixées au titre de la créance de la caisse seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
15. La Cpam de la Haute-Garonne est recevable et bien fondée à solliciter de Mme [W] et de la Mascf, in solidum, par le biais d’un recours subrogatoire ou directement, le remboursement des sommes allouées à ces titres étant rappelé que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste dans les limites de la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées et aux préjudices sexuel, esthétique et d’agrément et, conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales.
16. En application des dispositions de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, issues de l’article 9-1 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, la caisse d’assurance maladie est en droit de recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du responsable, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant maximum de 1 212 euros et d’un montant minimum de 212 euros (arrêté du 23 décembre 2024) applicable à compter du 1er janvier 2021). Le docteur [W] et son assureur seront tenus in solidum à régler à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1 212 euros à ce titre.
17. Il sera rappelé que la provision de 10 000 euros accordée par le tribunal à la Cpam de la Haute-Garonne n’était pas assortie de l’exécution provisoire et ne pourra être déduite que sur justification d’une éventuelle exécution volontaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
18. Le docteur [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
19. Les consorts [H] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer au cours de cette longue et complexe procédure en première instance et en appel. Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances seront condamnées in solidum à leur payer, pris ensemble, l’unique somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
20. La Cpam de la Haute-Garonne est en droit de réclamer l’indemnisation des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer au cours de cette même procédure. Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances seront condamnées à lui payer la somme réclamée de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 février 2022 et l’évocation de l’affaire sur la liquidation de l’entier préjudice ;
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse en ses dispositions relatives aux sommes attribuées aux consorts [H] au titre du préjudice d’affection.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [P] [K] épouse [W] est tenue d’indemniser les préjudices découlant de la perte de chance de survie de [X] [H] de 60 %.
Fixe l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires subis par M. [X] [H] aux sommes suivantes, après application du taux de perte de chance et déduction des prestations sociales déjà versées :
— déficit fonctionnel temporaire total :
540,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
14 152,50 €
— frais d’assistance par une tierce personne :
20 975,97 €
— souffrances endurées :
12 900,00 €
— préjudice sexuel :
6 000,00 €
— préjudice professionnel :
29 906,18 €
Condamne in solidum Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances à payer les dites sommes à Mme [L] [H], Mme [I] [H], Mme [Y] [H], M. [A] [H] et M. [N] [H] en leur qualité d’ayants droit de M. [X] [H].
Condamne in solidum Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances à payer à Mme [L] [H] les sommes de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice sexuel du conjoint.
Condamne in solidum Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances à payer à Mme [L] [H] les sommes de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice d’affection.
Condamne in solidum Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances à payer à Mme [L] [H] la somme de 15 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’affection.
Condamne in solidum Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances à payer à Mme [I] [H] la somme de 7 200 euros au titre de la réparation de son préjudice d’affection.
Condamne in solidum Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances à payer à Mme [Y] [H] la somme de 7 200 euros au titre de la réparation de son préjudice d’affection.
Condamne in solidum Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances à payer à M. [A] [H] la somme de 7 200 euros au titre de la réparation de son préjudice d’affection.
Condamne in solidum Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances à payer à M. [N] [H] la somme de 7 200 euros au titre de la réparation de son préjudice d’affection.
Déboute les consorts [H] du surplus de leurs demandes de réparation.
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Haute-Garonne en lien exclusif avec le dommage imputé à Mme [P] [K] épouse [W] aux sommes de :
— dépenses de santé actuelle
10 845,77 €
— préjudice professionnel :
35 769,64 €
— préjudice économique :
5 631,58 €
Condamne in solidum Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances à payer les dites sommes à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la Haute-Garonne conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relativement au financement de la sécurité sociale. .
Dit que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne in solidum Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances à payer à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne in solidum Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
Autorise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Romain Sintès et Maître Sandrine Bezard de la Selarl Vpng, avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont ils ont respectivement fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne in solidum Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances à payer à Mme [L] [H], Mme [I] [H], Mme [Y] [H], M. [A] [H] et M. [N] [H], pris ensemble, l’unique somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [P] [K] épouse [W] et la Macsf Assurances à payer à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Gironde, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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