Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 févr. 2025, n° 24/09532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 mai 2024, N° 24/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMMUNE DE [ Localité 6 ] c/ S.A.R.L. FILIGRANE PROGRAMMATION, S.A.S.U. QUALICONSULT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09532 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPIU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2024 -Président du TJ de CRETEIL – RG n° 24/00365
APPELANTE
LA COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Dorothée GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K037
INTIMÉES
S.A.S.U. QUALICONSULT, RCS de Versailles sous le n°401 449 855, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
S.A.R.L. FILIGRANE PROGRAMMATION, RCS de Paris sous le n°507 895 753, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Expansiel promotion a réalisé en qualité de maître d’ouvrage une opération immobilière dénommée « Le Provençal », située [Adresse 8].
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société Agence Engasser & associés, en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la société Mutuelle architecte français,
— la société Demathieu bard bâtiment IDF, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la Caisse assurance mutuelle du BTP,
— la société Etudes pluridisciplinaires et conseils (EPDC), en qualité de bureau d’étude technique du maître d''uvre et rédacteur du cahier des charges, assurée auprès de la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA iard assurances mutuelles.
Par acte du 28 novembre 2019, la commune de [Localité 6] a acquis en l’état futur d’achèvement le lot n° 2 ainsi que les lots de copropriété n° 70, 71 et 72 de l’opération, pour un usage associatif (Maison pour tous, comprenant notamment une salle de musique).
La société Filigrane programmation a établi un programme technique détaillé de la Maison pour tous et l’a transmis à la société Expansiel promotion.
Les copropriétaires se sont plaints de nuisances sonores en provenance des locaux de la commune de [Localité 6].
Le 22 mars 2022, la commune de [Localité 6] a déclaré le sinistre à la société MMA Iard assurances mutuelles, assureur dommages-ouvrage.
Par actes des 15 février 2024, 16 février 2024, 19 février 2024, 20 février 2024, 22 février 2024, 29 février 2024, 6 mars 2024 et 8 mars 2024, la commune de Chevilly-Larue a fait assigner les sociétés Expansiel promotion, Etudes pluridisciplinaires et conseils (EPDC), Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, agence Engasser & associés, Demathieu bard bâtiment IDF, Caisse assurance mutuelle du BTP, Filigrane programmation, Qualiconsult, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], les sociétés MMA iard assurances mutuelles et Mutuelle architecte français devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins à titre principal de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
Mis hors de cause la société Filigrane Programmation et la société Qualiconsult,
Ordonné une mesure d’expertise,
Désigné pour y procéder M. [P] [V], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 30 avril 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
relever et décrire les désordres, défauts de conformité, malfaçons et non façons acoustiques allégués expressément dans l’assignation et affectant les lots de copropriété objets de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 28 novembre 2019 eu égard aux documents contractuels liant les parties et notamment au programme technique détaillé fourni à la société Expansiel Promotion ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, défauts de conformité, malfaçons et non façons acoustiques sont imputables, et dans quelles proportions ;
dire si les ouvrages sont conformes aux prescriptions contractuelles et aux normes de construction et d’exploitation en vigueur applicables aux lots objets de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 28 novembre 2019 ;
décrire les conditions d’exploitation et d’utilisation des lots dont la commune de [Localité 6] s’est portée acquéreuse et dire si elles sont conformes, notamment en termes d’émission sonores, à ce qui était convenu avec la société Expansiel Promotion ;
donner son avis sur les conséquences de ces désordres, défauts de conformité, malfaçons et non façons acoustiques quant à la solidité, l’habitabilité du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
vérifier l’adéquation entre le cahier des charges et le programme technique détaillé ;
vérifier la conformité de la traduction dans le cahier des charges de la maîtrise d''uvre du programme technique détaillé,
déterminer et évaluer les travaux de reprise à réaliser au regard des études déjà effectuées ;
déterminer et évaluer le coût ainsi que la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non façons affectant l’immeuble ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par désordres, défauts de conformité, malfaçons et non façons acoustiques et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
dire quels travaux particuliers il convient éventuellement de réaliser en urgence pour éviter toute aggravation ou danger ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 8] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la commune de [Localité 6] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d''uvre de la commune de [Localité 6], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixé à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la commune de Chevilly-Larue à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
(')
Dit que les dépens resteront à la charge de la commune de [Localité 6] ;
Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 mai 2024, la commune de [Localité 6] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a notamment mis hors de cause la société Filigrane programmation et la société Qualiconsult.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2024, la commune de [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire le 7 mai 2024 en ce qu’elle a :
ordonné la mise hors de cause de la société Filigrane programmation,
ordonné la mise hors de cause de la société Qualiconsult.
Statuant à nouveau,
Déclarer commune à la société Filigrane programmation l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil le 7 mai 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00365,
Déclarer commune à la société Qualiconsult l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil le 7 mai 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00365,
Condamner tout succombant à payer, chacun, à la commune de [Localité 6], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la mise en cause de la société Filigrane programmation
Elle fait valoir que le programme technique détaillé établi par la société Filigrane programmation a été transmis à la société Expansiel promotion et annexé à l’acte de vente contrairement à ce que l’intimée soutient ; que cette dernière a eu un rôle déterminant dans la conception de l’opération de construction en ce qu’elle a étudié la faisabilité de ce dernier.
Elle allègue que la société Filigrane programmation avait pour mission de fournir des indications techniques et fonctionnelles ; que les offres de candidatures ont été formulées selon ces indications ; que juger le contraire reviendrait à considérer que la mission n’a aucune utilité ; qu’il appartenait à l’intimée de préconiser et d’alerter le maître d’ouvrage sur les besoins du projet.
Elle relève que l’expert a précisé que la présence de cette société était nécessaire au bon déroulement des opérations d’expertise et que le programme comportait d’importantes erreurs s’agissant notamment du chiffrage acoustique.
Sur la mise en cause de la société Qualiconsult
Elle soutient que la société Qualiconsult s’est vue confier une mission relative à l’isolation acoustique de bâtiment dans le cadre d’une convention de contrôle technique intitulée « convention de 57 logements et d’un local pour la Maison pour tous » ; qu’il appartenait donc à l’intimée de contrôler l’isolation acoustique des bâtiments au regard de leur environnement et d’alerter le souscripteur sur la nécessité d’une mission PHA ; que lors de la première réunion d’expertise, l’expert a exprimé l’importance de mettre dans la cause la société Qualiconsult et il a relevé des erreurs dans le programme technique détaillé.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2024, la société Filigrane programmation demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société Filigrane programmation ;
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la commune de [Localité 6] à l’encontre de la société Filigrane programmation ;
Condamner la commune de [Localité 6] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le premier juge a retenu qu’elle était intervenue avant la réalisation du projet et pour en vérifier la faisabilité sur le plan fonctionnel uniquement ; qu’elle n’a émis que des indications avant la signature de la vente en l’état futur d’achèvement.
Elle allègue qu’en matière de désordres acoustiques, le juge des référés peut mettre hors de cause une partie qui n’a pas participé à l’opération de construction, puisque les désordres allégués ne peuvent en aucun cas lui être imputables ; que toute action à son encontre serait vouée à l’échec. Elle précise qu’elle exerce une activité de programmiste et non de maîtrise d''uvre, qu’elle n’est jamais intervenue sur le chantier et qu’elle n’est pas qualifiée ni mandatée pour assurer une quelconque conception ni pour assurer un suivi technique de cette conception.
Elle fait valoir qu’elle ne devait absolument pas donner des indications précises, sa mission se limitant à l’analyse fonctionnelle des projets candidats au marché de conception-réalisation ; que certains éléments restaient à définir à ce stade. Elle relève que le programme établi deux ans avant la vente n’a jamais lié le promoteur et ne fait pas partie de la liste des documents techniques qui définissent l’ensemble immobilier.
Elle considère qu’il n’est pas démontré que l’expert ait relevé des erreurs dans ce document et qu’au demeurant ces erreurs sont indifférentes puisque ce programme n’est pas entré dans le champ contractuel.
Elle rappelle que l’expert peut l’associer à ses investigations sur le fondement de l’article 242 du code de procédure civile, sans qu’elle soit mise en cause.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2024, la société Qualiconsult demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu’elle met hors de cause la société Qualiconsult ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la commune de [Localité 6] à l’encontre de Qualiconsult ;
Condamner la commune de [Localité 6] à payer à la société Qualiconsult la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle est intervenue en qualité de contrôleur technique avec notamment une mission PHH consistant au contrôle de l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation ; que la mission PHA « isolation acoustique des bâtiments autres qu’habitation » ne lui a pas été confiée ; qu’il ne lui appartenait donc pas de contrôler l’isolation acoustique des locaux litigieux destinés à usage sportif et de loisirs. Elle considère qu’elle a pleinement satisfait à son obligation de conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour la mise en 'uvre de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier la perspective d’un litige futur ou éventuel et de caractériser l’existence d’un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d’une demande de mesure d’instruction in futurum suppose que soit établie l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Sur la mise en cause de la société Qualiconsult
La commune de [Localité 6] fait valoir que depuis qu’elle a pris possession des lieux, les copropriétaires voisins de la « Maison pour tous » ne cessent de se plaindre du bruit en provenance des locaux.
La mission de la société Qualiconsult confiée par la société Expansiel promotion résulte de la convention de contrôle technique de vérifications techniques et d’attestations conclue le 7 avril 2024.
L’objet de la convention est désigné comme étant la construction de 57 logements et d’un local pour la maison pour tous, avec cette précision que les travaux neufs portent expressément sur l’habitation uniquement.
Les conditions spéciales d’intervention confirment que l’objet de la convention porte sur « une mission PHH relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation ».
Il n’appartenait donc pas à la société Qualiconsult de contrôler l’isolation acoustique des locaux litigieux destinés à un usage sportif et de loisirs (la Maison pour tous) et aucune inexécution de son obligation de conseil ne peut lui être reprochée sur ce point.
Ainsi que le relève la société Qualiconsult, les conditions spéciales excluent expressément « la protection contre les bruits du voisinage » et rappellent qu’est visée « l’isolation des bâtiments d’habitation ».
S’agissant d’une question juridique, le fait que l’expert ne voit « aucun inconvénient » à ce que les opérations d’expertise soient communes aux deux sociétés intimées et qu’il juge leur présence nécessaire n’est pas en soi déterminant : l’expert ne donne aucune autre explication technique que celle tenant au caractère acoustique des désordres allégués.
Dès lors, et compte tenu des limites claires de la mission confiée à la société Qualiconsult et notamment de l’exclusion des bruits du voisinage, la commune de [Localité 6] ne justifie pas d’un motif légitime pour la mettre en cause.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en cause de la société Qualiconsult.
Sur la mise en cause de la société Filigrane programmation
La société Filigrane programmation, chargée de définir les besoins immobiliers et fonctionnel liés au projet de service de la Maison pour tous a rédigé un document intitulé « Programme Technique Détaillé » (mars 2017 – pièce 2 de l’intimée).
Il était précisé que ce programme était « nécessaire au concours lancé par Valophis mais aussi ultérieurement aux maîtres d''uvre qui réaliseront l’aménagement intérieur de la Maison pour tous ».
Une telle formulation qui vise aussi les maîtres d''uvre atteste de ce que ce document n’est pas uniquement préalable mais est susceptible d’avoir une influence lors de la réalisation du projet.
Les critiques alléguées de l’expert sur le programme technique détaillé et sur les erreurs qu’ils comporteraient s’agissant du chiffrage acoustique ne sont pas établies par exemple par une note aux parties et ne ressortent que des allégations de l’appelante. La commune de [Localité 6] fait cependant état de valeurs qui dépassent les normes en la matière, ce qui n’est pas utilement démenti par la société Filigrane programmation. Il s’agit en tout état de cause d’un débat de fond.
Par ailleurs, il est produit l’acte de vente en l’état de futur achèvement des locaux en copropriété en date du 28 novembre 2019. Il est stipulé en page 7 :
« Il a été annexé à l’acte d’acquisition du terrain par le VENDEUR en date du 1er juin 2018, les pièces ci-après, savoir :
(')
— Le cahier des charges des cessions de terrain de l’ilot 7 avec en annexe le cahier des prescriptions techniques de l’ilot 7, le cahier des prescriptions architecturales et paysagères de février 2014, la fiche du lot 7 de novembre 2016. (') ».
Or, le programme technique détaillé établi par l’intimée (page 2) précise que, « concernant les aspects urbains et l’environnement du projet, les équipes sont invitées à tenir compte des orientations exprimées dans la fiche du lot 7 » (caractères gras et soulignés du texte).
Il en résulte que contrairement à ce qu’expose l’intimée, le programme technique détaillé qu’elle a rédigé est bien entré dans le champ contractuel et il existe un débat sur la pertinence des préconisations contenues dans le document établi, de sorte que la société Filigrane programmation est susceptible d’être mise en cause dans un débat devant le juge du fond.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en cause de la société Filigrane programmation. Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société Filigrane programmation.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la commune de [Localité 6] et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la commune de [Localité 6] sera également condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Qualiconsult la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes sur ce même fondement sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en cause de la société Qualiconsult et s’agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Filigrane programmation ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare commune et opposable à la société Filigrane programmation l’ordonnance de référé rendue par tribunal judiciaire de Créteil le 7 mai 2024 et ayant désigné M. [V] en qualité d’expert judiciaire ;
Condamne la commune de [Localité 6] à payer à la société Qualiconsult la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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