Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 6 février 2025, n° 24/09532
TGI Créteil 7 mai 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rôle de la société Filigrane programmation dans le projet

    La cour a estimé que le programme technique détaillé établi par la société Filigrane programmation est entré dans le champ contractuel et qu'il existe un débat sur la pertinence des préconisations contenues dans ce document, justifiant ainsi la mise en cause de la société.

  • Rejeté
    Mission de la société Qualiconsult

    La cour a jugé que la mission de la société Qualiconsult ne couvrait pas l'isolation acoustique des locaux destinés à un usage sportif et de loisirs, et qu'aucune inexécution de son obligation de conseil ne pouvait lui être reprochée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la commune de [Localité 6] devait payer des frais irrépétibles à la société Qualiconsult en raison de la décision de la cour.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 févr. 2025, n° 24/09532
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/09532
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 7 mai 2024, N° 24/00365
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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