Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 août 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00869 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYA ETRANGER :
M. [M] [G]
né le 08 Novembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2025 à 13h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [G] interjeté par courriel du 25 août 2025 à 10h20 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [G], appelant, assisté de Me Julie FROESCH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [D] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Julie FROESCH et M. [M] [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier. Il indique qu’il est coiffeur, qu’il est honnête et ne commet pas de délits, qu’il apprend aussi l’informatique, et qu’il souhaite quitter le centre de rétention ; qu’il ne savait pas comment quitter le territoire suite à son OQTF; que s’il avait son passeport, il le remettrait, mais qu’il l’a perdu; qu’il a donné l’adressé de ses tantes qui habitent à [Localité 5], où réside également sa petite amie.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [M] [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de l’intéressé s’est désisté sur ce point. Il en sera donné acte.
— Sur l’absence de diligences :
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [M] [G] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes, sans préciser en quoi les diligences seraient insuffisantes.
A l’audience, le conseil de M. [G] s’est désisté sur ce point, au regard de la demande de laisser-passer consulaire intervenue le 21 août 2025.
A cet égard, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu selon décision notifiée le 19 août 2025 à 16h35, et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 21 août 2025 à 13h40. Il en résulte que la Préfecture a effectué des diligences effectives et adaptées.
L’ordonnance est donc confirmée sur ce point.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [S] [V] n’est pas démontrée dès lors :
— que les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
— si les relations diplomatiques avec l’Algérie sont dégradées, elles ne sont pas pour autant interrompues ; en outre, il ne peut être présagé de l’évolution des relations diplomatiques franco-algériennes.
Le moyen invoqué par M. [S] [V] est rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [M] [G] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il sera rappelé que les garanties de représentation sont également analysées au regard de la volonté manifestée par l’intéressé d’exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En l’espèce, l’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
Cette condition à elle seule empêche l’assignation judiciaire à résidence.
En outre, alors qu’il verse en procédure une attestation d’hébergement au [Adresse 2] à [Localité 5], chez Mme [W] [E], il a indiqué, lors de sa retenue le 19 août 2025, résider au [Adresse 1] à [Localité 5]. Il en résulte qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et stable. ( p.73/119 et 74/119 de la liasse de pièces de la préfecture)
Par ailleurs, la préfecture indique qu’il n’a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence du 4/03/2024, et il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui lui a été notifiée il y a plus d’un an, le 1er mars 2024.
Enfin, M. [G] a indiqué, dans son audition, ne pas souhaiter quitter la France.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [G] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire, en l’absence de document d’identité ou de voyage original ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 août 2025 à 13h13 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 26 août 2025 à 14h48.
La greffière, La vice-présidente placée,
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYA
M. [M] [G] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 26 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [G] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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