Irrecevabilité 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 oct. 2025, n° 23/15811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 septembre 2023, N° 2019062588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 23/15811 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJEH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Septembre 2023
Date de saisine : 09 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 2019062588 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 22 septembre 2023
Appelants et demandeurs à l’incident :
Madame [F] [Y] NÉE [I], représentée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672, assistée de Me Frédéric PINEAU de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292,
Monsieur [T] [Y], représenté par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672, assisté de Me Frédéric PINEAU de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292,
Monsieur [H] [Y], représenté par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672, assisté de Me Frédéric PINEAU de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292,
Monsieur [W] [Y], représenté par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672, assisté de Me Frédéric PINEAU de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292,
Intimée et défenderesse à l’incident :
S.A.S. LA FINANCIERE ATALIAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistée de Me Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1916,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 5 pages)
Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 22 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits de l’espèce, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [L] [Y], Mme [F] [Y], M. [T] [Y], M. [J] [Y] et M. [W] [Y] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société La Financière Atalian.
Selon déclaration du 25 septembre 2023, Mme [F] [Y], M. [T] [Y], M. [J] [Y] et M. [W] [Y] (ci-après dénommés 'les consorts [Y]') ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, les consorts [Y] demandent au conseiller de la mise en état de:
Sur l’incident de caducité soulevé par la société La Financière Atalian:
— à titre principal, rejeter l’incident soulevé par la société La Financière Atalian comme irrecevable et mal fondé;
— à titre subsidiaire, dire irrecevables les conclusions de la société La Financière Atalian signifiées le 1er septembre 2025 comme tardives, déloyales et dilatoires.
Sur l’incident de caducité soulevé par les consorts [Y]:
— désigner un expert judiciaire avec la mission suivante:
— convoquer les parties et se faire remettre les originaux,
— prendre connaissance de l’ensemble des feuillets composant le relevé professionnel de M. [U] [S] tiré sur le compte CIC EST N° 00020528301 faisant apparaître toutes les opérations CB GoldBusiness n°0100384 et carte 00384860 de la société La Financière Atalian in extenso, soit de la page 1 à 4 (4 feuillets),
— prendre connaissance de la pièce n° 9 communiquée par la société La Financière Atalian,
— entendre tout sachant et se faire assister le cas échéant de tout sapiteur,
— examiner les documents litigieux en original et dire si ceux-ci sont conformes aux livres du CIC Est,
— fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction qui sera saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— décrire les éventuelles anomalies sur les documents concernés,
— dire si les documents examinés sont conformes aux livres du CIC Est,
— évaluer les préjudices subis par les consorts [Y],
— donner plus généralement tous éléments techniques et de fait permettant à la cour de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés,
— se faire communiquer tout document ou pièce utile à sa mission,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société La Financière Atalian demande au conseiller de la mise en état de:
A titre principal :
— déclarer caduque la déclaration d’appel n°23/18519, RG 23/15811, en date du 25 septembre 2023 des consorts [Y],
A titre subsidiaire :
— débouter les consorts [Y] de leur demande d’expertise ;
— condamner solidairement les consorts [Y] à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [Y] à telle amende civile qu’il plaira ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement les consorts [Y] à lui payer la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [Y] au paiement de l’ensemble des frais et dépens, qui seront recouvrés par Me Matthieu Boccon-Gibod, SELARLU Lexavoué Paris-Versailles, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande aux fins de voir dire caduque la déclaration d’appel des consorts [Y]
A l’appui de sa demande, la société La Financière Atalian fait valoir:
— que le dispositif des conclusions que les consorts [Y] ont remises au greffe le 16 novembre 2023 ne comporte aucune demande d’infirmation ou de confirmation du jugement dont appel;
— qu’il s’ensuit que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation rendue au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, notamment l’arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la deuxième chambre civile dans le pourvoi n°20-15.674, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque .
Les consorts [Y] répliquent:
— que leur déclaration d’appel mentionne bien que l’appel a été interjeté aux fins d’infirmation du jugement; qu’en outre, il est mentionné dans le corps de leurs premières écritures qu’ils sollicitent la réformation du jugement en toutes ses dispositions;
— qu’en soulevant pour la première fois un incident de caducité par des conclusions notifiées le 1er septembre 2025, soit deux ans après leur déclaration d’appel, dans une intention dilatoire et alors qu’elle avait déjà conclu au fond et sur un premier incident, la société La Financière Atalian a méconnu les principes de loyauté et de concentration des moyens; qu’en effet, le moyen de caducité de l’appel est une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile; qu’en outre, ces conclusions d’incident du 1er septembre 2025 n’ont pas été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile de sorte qu’elles doivent être écartées des débats;
— que par ailleurs, la sanction de la caducité de l’appel résultant d’une simple erreur matérielle constitue une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif du droit d’appel.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, énonce que les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la jurisprudence rendue sur le fondement de ces dispositions (notamment Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626; Cass. 2e civ. 30 septembre 2021, n°20-15.674) que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer ce dernier, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile si les conditions en sont réunies. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu les moyens d’irrecevabilité que les consorts [Y] opposent à la demande de la société La Financière Atalian.
Les consorts [Y] font état du caractère tardif des conclusions de la société La Financière Atalian tout en invoquant les dispositions de l’article 73 du code de procédure civile relatif aux exceptions de procédure, ce dont il se déduit qu’ils entendent se prévaloir de l’article 74 dudit code aux termes duquel les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce moyen est toutefois inopérant dès lors que la caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une exception de procédure mais un incident d’instance qui n’est pas assujetti à l’article 74 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les consorts [Y] ne visent aucune disposition légale précise à l’appui de leur affirmation selon laquelle la société La Financière Atalian a méconnu le principe de concentration des moyens en soulevant la caducité de la déclaration d’appel aux termes de ses conclusions du 1er septembre 2025.
Enfin, les consorts [Y] ne rapportent la preuve d’aucun manquement aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile dès lors qu’ils ont disposé du temps nécessaire pour répliquer aux conclusions de la société La Financière Atalian notifiées le 1er septembre 2025 en vue d’une audience devant le juge de la mise en état qui s’est tenue le 23 septembre suivant.
Les consorts [Y] seront donc déboutés de leurs demandes aux fins de voir dire irrecevables les conclusions d’incident de la société La Financière Atalian du 1er septembre 2025 et de voir dire cette dernière irrecevable en sa demande de prononcé de la caducité de leur déclaration d’appel.
Sur le fond, le dispositif des premières conclusions d’appelant des consorts [Y] remises au greffe le 16 novembre 2023 est libellé comme suit:
'Il est demandé à la Cour de:
— JUGER que la lettre d’intention du 24 mai 2016 acceptée le 27 mai 2016 constitue un engagement ferme d’acquérir les titres de la société PMP,
— JUGER que la lettre d’intention du 24 mai 2016 acceptée le 27 mai 2016 constitue un accord sur la chose et sur le prix
— JUGER fautive l’inexécution de la société LFA d’acquérir les titres de la société PMP,
— JUGER que les manoeuvres de la société ATALIAN pour obtenir des informations sur les clients de la société PEI et notamment le groupe RENAULT sont déloyales,
En conséquence,
— DEBOUTER la société ATALIAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société FINANCIERE ATALIAN à payer à Madame [F] [Y],Messieurs [T] [Y], [H] [Y] et [W] [Y] la somme de 19,5 millions d’euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts à compter de l’exploit introductif,
— CONDAMNER la société FINANCIERE ATALIAN à payer à Madame [F] [Y], Messieurs [T] [Y], [H] [Y] et [W] [Y] la somme de 12 millions d’euros au titre d’acte de déloyauté,
— CONDAMNER la société FINANCIERE ATALIAN à payer à Madame [F] [Y], Messieurs [T] [Y], [H] [Y] et [W] [Y] la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société FINANCIERE ATALIAN aux entiers dépens.'
Ainsi, ce dispositif ne comporte pas de demande d’annulation ou d’infirmation du jugement dont appel.
Le fait que la déclaration d’appel remise au greffe par les consorts [Y] mentionne que l’appel interjeté par ces derniers vise à l’infirmation de la décision entreprise ne saurait pallier l’omission d’une mention dont la présence est requise dans l’acte de procédure distinct que sont les conclusions de l’appelant et plus précisément dans le dispositif de ces écritures.
Ce n’est que le 11 septembre 2025, soit au-delà du délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile courant à compter du 25 septembre 2023, que les consorts [Y] ont remis au greffe des conclusions n°2 comportant un dispositif aux termes duquel ils demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel.
Au vu de ces éléments, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel des consorts [Y]. Contrairement à ce qu’allèguent ces derniers, cette sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit d’appel dès lors que la règle instaurée par la Cour de cassation, aux termes de plusieurs décisions antérieures à l’instance qu’ils ont introduite devant la cour d’appel, ne fait nullement obstacle au droit du justiciable à un recours effectif.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
La caducité de la déclaration d’appel des consorts [Y] ayant été prononcée par le conseiller de la mise en état, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les demandes subsidiaires de la société La Financière Atalian aux fins de voir condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de voir prononcer à leur encontre une amende civile
Le conseiller de la mise en état ayant accueilli la demande principale de la société La Financière Atalian aux fins de voir dire caduque la déclaration d’appel des consorts [Y], il n’y a pas lieu de se prononcer sur ses demandes formées à titre subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [Y] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société La Financière Atalian sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire susceptible de déféré,
Déboutons Mme [F] [Y], M. [T] [Y], M. [J] [Y] et M. [W] [Y] de leurs demandes aux fins de voir dire irrecevables les conclusions d’incident de la société La Financière Atalian remises au greffe le 1er septembre 2025 et de voir dire cette dernière irrecevable en sa demande de prononcé de la caducité de leur déclaration d’appel,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Mme [F] [Y], M. [T] [Y], M. [J] [Y] et M. [W] [Y] du 25 septembre 2023,
Déboutons la société La Financière Atalian de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons in solidum Mme [F] [Y], M. [T] [Y], M. [J] [Y] et M. [W] [Y] aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Boccon-Gibod, SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 28 octobre 2025
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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