Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 24/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 20 novembre 2024, N° 2024008814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 01 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02417 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO2A
Décision déférée à la Cour : ordonnance de réfrée du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2024008814, en date du 20 novembre 2024,
APPELANTE :
Société ILG ASIA LTD société de droit de [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 1] (HONG KONG)
représentée de Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
E.U.R.L. [E] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de BELFORT souss le numéro 844 160 937
représentée de Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère
Monsieur Benoît JOBERT, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur Ali Adjal, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJALl , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Exposé du litige
Le 24 mai 2023, la société de droit hongkongais ILG Asia LTD et l’EURL [E] ont conclu quatre contrats de distribution exclusive en France portant sur la distribution par la société [E] des produits vendus par la société ILG Asia LTD, soit des montres et bijoux des marques Cerutti1881, Police, Timberland et Kenneth Cole.
Par courrier du 30 août 2024, la société ILG Asia LTD a résilié l’ensemble de ces contrats avec effet immédiat pour manquement de la société [E] à ses obligations contractuelles.
Le 3 octobre 2024, la société [E] a assigné en référé heure à heure la société ILG Asia LTD devant le président du tribunal de commerce de Marseille aux fins d’obtenir le maintien de ces contrats.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 28 octobre 2024, la société [E] a assigné en référé heure à heure la société ILG Asia LTD devant le président du tribunal de commerce de Nancy aux fins d’obtenir sur le fondement des articles L442-1 et L442-4 du code de commerce le maintien de la relation contractuelle.
Par ordonnance contradictoire du 20 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nancy a :
Sur la compétence,
— déclaré la société de droit hongkongais ILG Asia LTD recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence ;
L’a débouté,
— déclaré être compétent pour connaître du litige,
Sur le fond
Vu l’ensemble les dispositions des articles L. 442-1, L. 442-4 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile,
— constaté que la société de droit hongkongais ILG Asia LTD a rompu sans préavis les relations commerciales entretenues avec l’EURL [E],
— constaté que cette rupture brutale des relations contractuelles constitue un trouble manifestement illicite et est source d’un dommage imminent ;
En conséquence,
— ordonné à la société de droit hongkongais ILG Asia LTD de poursuivre sa relation commerciale avec l’EURL [E] au titre des contrats de distribution du 23 mai 2024 pendant une durée de six mois aux conditions économiques desdits contrats, et ce sous astreinte comminatoire de 7 500 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Vu ensemble les dispositions des articles 491 du code de procédure civile et L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— réservé la liquidation de l’astreinte,
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande reconventionnelle de la société de droit hongkongais ILG ASIA LTD ;
En conséquence,
— déclaré n’y avoir lieu à référé sur cette demande,
— condamné la société de droit hongkongais ILG Asia LTD aux dépens de l’instance,
— condamné la société de droit hongkongais ILG Asia LTD à payer à l’EURL [E] la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 novembre 2024, reçue sous la forme électronique, la société ILG Asia LTD a interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été orientée vers la procédure à bref délai.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Nancy a débouté la société [E] de sa demande de radiation de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2026, transmises au greffe par la voie électronique, la société ILG Asia demande à la cour de :
— se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel de Paris,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris,
— débouter la société [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2026, transmises par voie électronique, la société [E] demande à la cour de :
— se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel de Paris,
— condamner au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société ILG Asia à payer à la société [E] la somme de 8.385 € représentative du coût exposé pour prendre une défense devant une cour incompétente ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 mars suivant.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L442-1, II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Il réssulte de l’article L442-4, II, de ce code que le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute mesure provisoire.
En vertu du III de cet article, les litiges relatifs à l’application de l’article L442-1 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
L’article D442-2 dudit code prévoit que pour l’application du III de l’article L 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre.
Il ressort de ce tableau que cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
La règle découlant de l’application combinée des articles L442-4, III et D442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions de l’article L442-1 institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
Il en résulte que, lorsqu’une demande relève des dispositions de l’article L 442-1, II, du code de commerce, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D442-2 de ce code, doit, si son incompétence est soulevée, se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par les parties, dès lors que la cour d’appel de Paris dispose d’une compétence d’attribution exclusive relative aux actions engagées au titre de la rupture brutale des relations commerciales en vertu des textes précités.
En application de l’article 81, alinéa 2, du code de procédure civile, il convient de désigner la cour d’appel de Paris pour connaître du litige opposant les parties.
Il y a lieu de réserver les dépens et de débouter la société [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Déclare la cour d’appel de Nancy incompétente pour connaître du présent litige ;
Désigne la cour d’appel de Paris comme juridiction compétente et lui renvoie l’affaire ;
Rejette la demande présentée par l’EURL [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Thierry SILHOL, Président de la cinquième commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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