Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 févr. 2025, n° 23/03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 septembre 2023, N° 22/00849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03061 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6RT
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
14 septembre 2023
RG :22/00849
S.A.S. [13]
C/
[7]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
— Me GUILLEMIN
— La [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 14 Septembre 2023, N°22/00849
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [E] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 août 2019, M. [T] [C], qui a été employé par la SAS [13], entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de diverses entreprises utilisatrices, a adressé à la [6] ([10]) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche + droite', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [D] [G] le 05 août 2019 qui mentionne 'tendinopathie de coiffe, bilatérale, responsable de douleurs chroniques et d’impotence fonctionnelle, avec rupture sous scapulaire (complet à hauche, partiel à droite)".
Le 27 janvier 2020, après enquête administrative, la [11] a notifié à la SAS [13] ses décisions de prendre en charge les pathologies déclarées par M. [T] [C], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La consolidation de l’état de santé de M. [T] [C] en rapport avec ses maladies professionnelles a été fixée au 10 mai 2021.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] [C], par courrier du 21 avril 2022, la SAS [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) d’Occitanie, laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par lettre recommandée adressée le 13 octobre 2022, la SAS [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 14 septembre 2023, a :
— confirmé la décision implicite de rejet de la [8] de la [11],
— déclaré opposables à la SAS [13] les soins et arrêts de travail prescrits à l’issue de la déclaration de la maladie professionnelle dont M. [T] [C] a été victime,
— débouté la SAS [13] de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 28 septembre 2023, la SAS [13] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [13] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et jugeant à nouveau,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [C] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 5 août 2019,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l’évolution des lésions de M. [C] et dire si l’ensemble des lésions de M. [C] sont en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 05 août 2019,
* dire si l’évolution des lésions de M. [C] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 05 août 2019 dont a été victime M. [C],
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [C] suite à sa maladie professionnelle du 05 août 2019,
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [C] à l’expert qui sera désigné par vos soins ;
En tout état de cause,
— condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [13] soutient que :
Sur la violation du principe du contradictoire :
— les pièces médicales du dossier de M. [C] n’ont jamais été communiquées à son médecin-conseil, le Dr [W],
— une telle abstention de la part de la [10] constitue une violation du principe du contradictoire, qui doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié,
— la [10] a fait parvenir au Dr [W] le 1er février 2024 le rapport d’IPP de la maladie et non le rapport mentionné à l’article R.142-1-A paragraphe V du code de la sécurité sociale,
Sur la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits :
— M. [C] a bénéficié de 515 jours d’arrêts de travail des suites de ses maladies professionnelles, alors que le référentiel [5] prévoit que la majorité des salariés souffrant de tendinopathie de la coiffe des rotateurs reprennent le travail au bout de 90 jours,
— la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu du fait accidentel et de la lésion (sic),
— la [8] n’ayant pas rendu de décision, elle s’est vu privée de la possibilité de voir examiner le dossier de M. [C] sans avoir à renverser la présomption d’imputabilité des soins,
— à défaut pour la [10] de communiquer les pièces médicales du salarié, elle n’a aucun moyen, en dehors de la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, d’obtenir des informations sur l’état de santé du salarié ainsi que sur son évolution.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter la demande d’expertise de la société [13],
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [13].
L’organisme fait valoir que :
Sur le défaut de transmission du rapport médical :
— l’absence de transmission du rapport médical dans le cadre du recours préalable ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable,
— seules les règles de fonctionnement de la [8] n’ont pas été respectées, et ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent en aucun cas entraîner l’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge,
— le rapport médical de M. [C] a été transmis au Dr [W] par courrier du 1er février 2024,
— la demande d’inopposabilité de la société [13] sera par conséquent rejetée,
Sur la prise en charge des arrêts de travail et soins :
— consécutivement à la prise à la charge de ses affections, M. [C] a bénéficié du versement des indemnités journalières pour ses arrêts de travail jusqu’au 10 mai 2021, date de consolidation de son état de santé,
— la société [13] ne produit aucun élément à même de remettre en question la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits suite à la maladie professionnelle du 19 avril 2019,
— la demande d’expertise de la société [13] doit par conséquent être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes des articles L.142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale 'les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable'.
Selon l’article L.142-6 du même code, 'pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1,le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du même code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.'
Aux termes de l’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale 'le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'.
Aux termes de l’article R.142-8-3 du même code 'lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine'.
Aux termes de l’article R.142-8-5 alinéa 4 du même code de la sécurité sociale 'L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'
Enfin, aux termes de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale 'pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5°, et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'.
Il résulte de ces textes qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais impartis par ces articles, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En l’espèce, par courrier du 21 avril 2022, la SAS [13] a indiqué à la [9] qu’elle avait désigné le Dr [R] [W] comme médecin-conseil afin qu’il reçoive l’entier dossier médical de l’assuré et notamment une copie du rapport médical.
Si, au state du recours préalable, le secrétariat de la [9] n’a pas transmis au médecin désigné par l’employeur le rapport médical de M. [T] [C], force est de constater qu’il l’a communiqué dans le cadre de la procédure judiciaire actuelle, par courrier daté du 1er février 2024.
La SAS [13] soutient que le rapport transmis concerne le rapport d’incapacité permanente partielle et non le rapport mentionné à l’article R.142-1-A paragraphe V du code de la sécurité sociale. Elle se réfère au courrier du service médical du 1er février 2024 intitulé 'communication documents médicaux', produit par la [11], qui mentionne 'je vous prie de trouver ci-joint, dans le cadre de l’affaire ci-dessus référencée, pour laquelle vous avez été désigné par l’employeur, les rapports d’IP de la maladie professionnelle concernant Monsieur [T] [C]'.
L’article R.142-1-A paragraphe V du code de la sécurité sociale prévoit que :
' Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend:
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle'.
La SAS [13] ne précise pas quels éléments seraient manquants dans le rapport qui lui a été communiqué.
Le simple fait que le courrier mentionne ' les rapports d’IP de la maladie professionnelle’ ne suffit pas à établir que le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L. 142-10 du code de la sécurité sociale n’a pas été communiqué.
Enfin, à supposer que le rapport médical transmis ne soit pas celui visé à l’article R.142-1-A,V du code de la sécurité sociale, cela est sans incidence sur la décision prise par la [11] et son opposabilité à l’employeur.
La demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [11] de la maladie déclarée par M. [T] [C] le 07 août 2019 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, présentée par la SAS [13] n’est pas justifiée et doit donc être rejetée.
Le jugement entrepris sur ce point sera confirmé.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [T] [C] suite à ses maladies professionnelles du 19 avril 2019 :
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors que l’arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu’il est apporté un commencement de preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] [C] a déclaré le 07 août 2019 deux pathologies 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche + droite’ qui ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et qu’il a été déclaré consolidé de ses lésions le 10 mai 2021.
Le certificat médical initial établi par le Dr [D] [G] le 05 août 2019 mentionne 'tendinopathie de coiffe, bilatérale, responsable de douleurs chroniques et d’impotence fonctionnelle, avec rupture sous scapulaire (complet à hauche, partiel à droite)" et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2019.
Pour justifier de la continuité des arrêts de travail prescrits à M. [T] [C], la [11] produit trois attestations d’indemnités journalières mentionnant une indemnisation des arrêts de travail, liés aux maladies professionnelles du 19 avril 2019, pour les périodes du :
* 15 juillet 2019 au 04 août 2019,
* 05 août 2019 au 11 août 2019,
* 12 août 2019 au 31 décembre 2019,
* 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020,
* 01 janvier 2021 au 10 mai 2021.
La preuve de la continuité des arrêts de travail prescrits à M. [T] [C] suite à sa maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation du 10 mai 2021 est ainsi rapportée. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour combattre cette présomption et solliciter une expertise médicale judiciaire, la SAS [13] soutient que M. [T] [C] a bénéficié de 515 jours d’arrêts de travail alors que dans l’hyptohèse d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, le référentiel [5] prévoit que la majorité des salariés reprennent le travail au bout de 90 jours. Elle ajoute que le défaut de transmission du dossier médical l’empêche de se prononcer sur l’évolution de l’état de santé du salarié ainsi que sur l’imputabilité des arrêts de travail successifs aux maladies professionnelles.
Force est de constater que la SAS [13] ne produit aucun élément permettant de considérer que la situation de M. [T] [C] correspondrait aux éléments retenus par le référentiel [5].
Au surplus, la seule durée des arrêts de travail au regard des lésions déclarées ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé des décisions de la [11] et à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail aux maladies professionnelles.
La SAS [13] ne versant aucune pièce pertinente de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits à M. [T] [C] suite à ses maladies professionnelles du 19 avril 2019, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d’expertise médicale.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la SAS [13] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [13] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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