Infirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 août 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00865 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXH opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [Z] X SE DISANT [E]
né le 01 Mars 1997 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [Z] X SE DISANT [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 à 11h05 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Z] X SE DISANT [E] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 24 août 2025 à 09h16 contre l’ordonnance ayant remis M. [Z] X SE DISANT [E] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 24 août 2025 à 09h05 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 24 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] X SE DISANT [E] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Lucile BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL,, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [Z] X SE DISANT [E], intimé, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [M] [C], interprète assermentée en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/864 et N°RG 25/865 sous le numéro RG 25/865 ;
I- Sur la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure :
Le premier juge a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [E], au motif de l’absence à la procédure des procès-verbaux de placement et de levée de la garde à vue.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DU BAS-RHIN fait valoir :
— qu’il produit l’ensemble des pièces de la procédure de garde-à-vue nécessaires au contrôle du
respect des droits de l’intéressé par le juge ; que d’après la réécriture des articles R 743-2 et L 743-12 du CESEDA, les pièces supplémentaires sont recevables à hauteur d’appel.
— que le Préfet a fait un examen sérieux de la situation personnelle de la situation de Monsieur [E] justifiant son placement en rétention administrative ; qu’en effet, force est de constater que Monsieur [E] ne justifie aucunement de l’actualité de l’adresse sise [Adresse 2] à [Localité 6] qu’il déclare en procédure, au vu de l’ancienneté des documents produits ( datés de 2023); qu’il a été interpellé au domicile de sa compagne ;
— que si la menace à l’ordre public n’est pas l’unique et essentiel élément justifiant le placement en rétention,, il n’en demeure pas moins que celui-ci a été interpellé pour des faits de violences sur son ex
compagne, en présence d’un mineur, et de violences sur un mineur de 15 ans, faits pour lesquels il est poursuivi.
— que Monsieur X se disant [E] n’est en mesure de présenter aucun document d’identité ou de voyage lui permettant de justifier d’un droit au séjour ou à la circulation sur le territoire français, qu’il s’agisse d’un passeport, d’un visa ou d’un titre de séjour l’autorisant à circuler dans l’espace Schengen.
Concernant la recevabilité de la requête et la production de pièces à hauteur de cour, le conseil de M. X se disant [E] indique que la possibilité de produire des pièces à hauteur de cour prive la personne d’un double degré de juridiction, et que les 'débats’ doivent être considérés comme clos devant le premier juge, de sorte que l’administration est forclose à produire de nouvelles pièces.
Sur ce :
Sur la recevabilité des pièces communiquées à hauteur de cour :
En application des articles R 743-2 et L 743-12 du CESEDA, les pièces supplémentaires sont recevables à hauteur d’appel.
En outre, il sera observé que les pièces transmises à hauteur de Cour par la Préfecture peuvent être discutées librement devant la Cour, de sorte qu’il n’est pas porté atteinte au droit à un recours effectif et à l’accès à un double degré de juridiction.
Sur la recevabilité de la requête :
Le conseil de l’intéressé s’en rapporte concernant l’incompétence du signataire de la requête.
En l’absence de caractérisation de l’incompétence concrète, dans le cadre de cette procédure, du signataire de la requête, le moyen est irrecevable.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant :
Il résulte de l’examen de la décision de placement en rétention que le Préfet a fait un examen sérieux de la situation personnelle de la situation de Monsieur [E].
En effet, Monsieur [E] ne justifie aucunement de l’adresse sise [Adresse 3] déclarée en procédure. A cet égard, les documents produits, postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, sont anciens ( 2022-2023), et ne permettent en aucun cas de vérifier le caractère effectif et stable de cette adresse. La circonstance, invoquée par M. [E], qu’il n’aurait pas de nouveau document en ce qu’il n’a pas changé d’adresse, est inopérant, car il lui resterait loisible de verser des justificatifs plus récents ( quittances de loyer, justificatifs de consommation électrique / de téléphonie, etc.).
En outre, il ressort de la procédure de garde à vue que celui-ci a été interpellé au [Adresse 1] [Localité 6], domicile de son ex-compagne, le 13 août 2025, ce qui remet en cause l’adresse donnée par l’intéressé.
En outre, M. X se disant [E] présente une menace à l’ordre public, en ce qu’il a été interpellé pour des faits de violences ' contestées ' sur son ex-compagne, en présence d’un mineur, et de violences sur un mineur de 15 ans, faits pour lesquels il est poursuivi ; l’intéressé fait l’objet d’un contrôle judiciaire jusqu’à son jugement le 16 décembre 2025, ce dont il résulte que l’autorité judiciaire a entendu prévenir tout passage à l’acte à l’encontre de la compagne de M. [E].
Enfin, ainsi que l’a retenu le Préfet, M. X se disant [E] n’est pas en mesure de présenter un quelconque document d’identité ou de voyage justifiant de son droit au séjour ou à la circulation sur le territoire français.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé par son comportement :
Ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, M. [E] représente une menace à l’ordre public, en ce que, bien qu’il n’a pas été condamné, il a été interpellé pour des faits de violences intra-familiales, et placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement. Il sera précisé qu’il a également fait l’objet d’une interpellation pour conduite en état alcoolique et conduite sans permis.
Enfin, le placement en rétention n’exige pas le cumul des conditions relatives aux garanties de représentation et à la menace à l’ordre public, mais uniquement l’existence d’un des deux critères, de sorte que, à supposer que M. [E] ne représente pas une menace à l’ordre public, cela serait inopérant à considérer son placement en rétention comme irrégulier.
Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention au regard de la possibilité d’une assignation à résidence
Force est de constater, comme il l’a été indiqué ci-dessus, que M. X se disant [E] ne justifie pas de l’actualité de l’adresse sise [Adresse 2] à [Localité 6] qu’il déclare en procédure, dès lors que les documents produits sont anciens, et qu’il a été interpellé à une autre adresse, à une heure tardive.
En outre, Monsieur [E] n’a remis aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le préfet a ainsi considéré à juste titre que M. X se disant [E] ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une mesure d’assignation à résidence administrative.
Le moyen est donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DU BAS-RHIN fait valoir que les autorités consulaires roumaines, qui ont été saisies dès le 19 août, ont donné leur accord à la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 20 août ; qu’une demande de routing a été effectuée le 21 août 2025 ;
La préfecture justifie des diligences réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient d’ordonner la prolongation du placement en rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/864 et N°RG 25/865 sous le numéro RG 25/865 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] X SE DISANT [E];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 août 2025 à 11h05 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [Z] X SE DISANT [E] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Z] X SE DISANT [E] du 21 août 2025 jusqu’au 16 septembre 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 25 août 2025 à 14h40.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXH
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [Z] X SE DISANT [E]
Ordonnnance notifiée le 25 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. [Z] X SE DISANT [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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