Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 mai 2026, n° 25/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 4 avril 2025, N° 24/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/01049 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRXZ
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT DIE DES VOSGES
24/00017
04 avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Géraldine MOUGENOT de la SELARL SELARL LAMARTINE AVOCATS, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
AGS (CGEA de [Localité 2]), Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [U] [L], dûment habilité à cet effet, domicilié
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL, de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. [C] [1] Agissant en qualité de liquidateur de la SAS [2], prise en la personne de Maître [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me DUMINIL, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. [3] Agissant en qualité de liquidateur de la SAS [2], prise en la personne de Maître [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me DUMINIL, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE :
AGS (CGEA d'[Localité 3]), Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [U] [L], dûment habilité à cet effet, domicilié
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL, de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Mai 2026 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Mai 2026 ;
Le 21 Mai 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [D] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 17 juin 2005, en qualité d’ingénieur qualité-développement-projets affecté au site de [Localité 5].
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s’applique au contrat de travail.
Le 05 septembre 2019, un plan de sauvegarde de l’emploi a été signé, validé par la DIRECCTE le 25 septembre 2019.
Par courrier du 30 janvier 2020, M. [D] [P] a été licencié pour motif économique, avec adhésion au congé de reclassement qui a pris fin le 30 juillet 2020.
Par jugement du tribunal de commerce d’Orléans rendu le 14 octobre 2020, la SAS [2] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation des SELARL [C] [1] et [3] en qualité de mandataires liquidateurs.
Le 14 décembre 2020, M. [D] [P] et la SAS [2] ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Par requête du 26 janvier 2022, M. [D] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins de :
— avant dire-droit, enjoindre SAS [2] d’avoir à produire le solde de tout compte des salariés suivants justifiant du versement de l’indemnité visée au plan de sauvegarde de l’emploi du 5 septembre 2019, ainsi que des transactions conclues avec ces derniers, à savoir :
— Monsieur [O] [G]
— Monsieur [T] [N]
— Monsieur [H] [Q]
— Madame [R] [I]
— Monsieur [A] [K]
— Monsieur [J] [F]
— Madame [W] [M]
— Madame [Z] [X]
— Monsieur [V] [S]
— Monsieur [CG] [BD]
— Monsieur [LJ] [YY]
— Monsieur [PR] [HX]
— Monsieur [QY] [IE]
— Monsieur [VW] [HB]
— Monsieur [RU] [ZA]
— Monsieur [DD] [EF]
— Monsieur [SV] [NP]
— Monsieur [RU] [KC]
— Monsieur [VZ] [LY]
— Monsieur [IM] [PC]
— Monsieur [DL] [XN]
— Monsieur [EU] [UA]
— Monsieur [YS] [EQ]
— Monsieur [GC] [BZ]
— et, en tant que de besoin, inviter les salariés à comparaitre, et les entendre sur ce point,
— fixer sa créance à l’encontre de la SAS [2], en liquidation judiciaire, à hauteur de 41 591,66 euros nets au titre de l’indemnité supra légale,
— fixer sa créance à l’encontre de la SAS [2], en liquidation judiciaire, à hauteur de de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— fixer sa créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 euros,
— dire et juger que l’AGS-CGEA garantira le paiement des sommes sollicitées,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 4 avril 2025, lequel a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [P] relatives à l’indemnité supra-légale et aux dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeté les demandes de M. [D] [P] avant dire-droit,
— débouté M. [D] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [P] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Vu l’appel formé par M. [D] [P] le 9 mai 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [D] [P] déposées sur le RPVA le 28 novembre 2025,
Vu les conclusions de la SELARL [C] [1] et de la SELARL [3], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [2], représentées ensembles, déposées sur le RPVA le 29 octobre 2025,
Vu les conclusions de l’association AGS-CGEA de [Localité 2], mise en cause, et de l’association AGS-CGEA d'[Localité 3], intervenante volontaire, représentées ensembles, déposées sur le RPVA le 18 juin 2025
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2026,
M. [D] [P] demande de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 4 avril 2025 en ce qu’il a déclaré la demande de M. [D] [P], irrecevable comme étant prescrite, et a rejeté l’ensemble de ses demandes, le déboutant pour le surplus de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger l’action de M. [D] [P] recevable et bien fondée, en tout cas non prescrite,
— enjoindre les défenderesses et intimées d’avoir à produire le solde de tout compte des salariés suivants justifiant du versement de l’indemnité visée au plan de sauvegarde de l’emploi du 5 septembre 2019, ainsi que des transactions conclues avec ces derniers, à savoir :
— Monsieur [O] [G]
— Monsieur [T] [N]
— Monsieur [H] [Q]
— Madame [R] [I]
— Monsieur [A] [K]
— Monsieur [J] [F]
— Madame [W] [M]
— Madame [Z] [X]
— Monsieur [V] [S]
— Monsieur [CG] [BD]
— Monsieur [LJ] [YY]
— Monsieur [PR] [HX]
— Monsieur [QY] [IE]
— Monsieur [VW] [HB]
— Monsieur [RU] [ZA]
— Monsieur [DD] [EF]
— Monsieur [SV] [NP]
— Monsieur [RU] [KC]
— Monsieur [VZ] [LY]
— Monsieur [IM] [PC]
— Monsieur [DL] [XN]
— Monsieur [EU] [UA]
— Monsieur [YS] [EQ]
— Monsieur [GC] [BZ]
— et, en tant que de besoin, inviter les salariés à comparaitre, et les entendre sur ce point,
— fixer la créance de M. [D] [P] à l’encontre de la SAS [2], en liquidation judiciaire, à hauteur de 41 591,66 euros nets au titre de l’indemnité supra-légale,
— fixer la créance de M. [D] [P] à l’encontre de la SAS [2], en liquidation judiciaire, à hauteur de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— fixer la créance de M. [D] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 euros,
— déclarer la décision opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 2],
*
A titre subsidiaire :
— débouter la SAS [2] représentée par les SELARL [C] [1] et [3] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les SELARL [C] [1] et [3], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [2], demandent de :
In limine litis, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile :
— juger la SAS [2] recevable en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— juger que la demande de paiement de l’indemnité supra légale de licenciement a une nature indemnitaire et découle de la rupture du contrat de travail de M. [D] [P],
— juger que la demande de paiement de dommages et intérêts au motif d’une prétendue résistance abusive de la part de la SAS [2] a une nature indemnitaire et découle de la rupture du contrat de travail de M. [D] [P],
— juger bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à l’action portant sur la rupture du contrat de travail,
— en conséquence, juger l’irrecevabilité des demandes de M. [D] [P] en paiement de l’indemnité supra légale de licenciement et en paiement de dommages et intérêts au motif d’une prétendue résistance abusive de la part de la SAS [2],
*
A défaut sur le fond :
— juger que la transaction signée le 14 décembre 2020 constitue une fin de non-recevoir d’une action en justice à l’encontre de la SAS [2] en rapport avec la conclusion, l’exécution et la rupture du contrat de travail de M. [D] [P] et de la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la SAS [2],
— juger que la saisine du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges du 26 janvier 2022 présentée par M. [D] [P] comporte des demandes relatives à la rupture et aux circonstances de la rupture de son contrat de travail ainsi qu’à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la SAS [2],
— en conséquence, juger irrecevable l’action formée par M. [D] [P],
— débouter M. [D] [P] de ses demandes au titre de l’indemnité supra légale de licenciement et au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [D] [P] à verser à la société [2] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [P] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
L’association AGS-CGEA de [Localité 2] demande :
— mettre hors de cause le CGEA-AGS de [Localité 2],
— prendre acte de l’intervention volontaire du CGEA-AGS d'[Localité 3] à la présente procédure,
— prendre acte de la constitution de Maître Vincent LOQUET au soutien des intérêts du CGEA-AGS d'[Localité 3] à la présente procédure,
Sur le fond :
— confirmer le jugement du 4 avril 2025 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges,
— débouter M. [D] [P] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— dire et juger que sont inopposables au CGEA-AGS d'[Localité 3], car ne rentrant pas dans son champ de garantie :
— la créance au titre de l’indemnité supra-légale, pour un montant de 41 591,66 euros net,
— la demande de dommages et intérêts de 1 000 euros pour résistance abusive dans le paiement de l’indemnité supra-légale,
— la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prendre acte des limites légales et jurisprudentielles de garantie du CGEA-AGS d'[Localité 3],
— mettre à la charge de tout autre que le CGEA-AGS d'[Localité 3] les entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Il ressort de l’ « Acte de désistement d’instance et d’action » transmis au greffe de la cour par RPVA le 6 mai 2025, que Monsieur [D] [P] se désiste de son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 4 avril 2025.
Par message transmis par RPVA le 6 mai 2025, les intimées ont informé la cour de leur acquiescement à ce désistement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE le désistement de Monsieur [D] [P] de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 4 avril 2025 ;
CONSTATE que la Société SELARL [C] [1], la Société SELARL [3] et l’ Association AGS-CGEA de [Localité 2] acceptent le désistement d’appel principal de Monsieur [D] [P] ;
DIT que le jugement rendu le 4 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges reprendra son plein effet ;
DIT qu’il sera fait masse des dépens qui seront supportés par chacune des parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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