Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 6 mai 2026, n° 25/19353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 octobre 2025, N° 23/16331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ( ci-après VGF ) c/ son Président la société H.S.D.P, S.A.S. ALLIANCE [ K ] [ B ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 6 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19353 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKLU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 1]- RG n° 23/16331
APPELANTE
S.A.S.U. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (ci-après VGF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RSC de [Localité 2] sous le numéro : 832 277 370
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Assistée par Me Cécile ASSÉMAT, avocate au barreau de Paris, toque : P151
INTIMÉE
S.A.S. ALLIANCE [K] [B] représentée par son Président la société H.S.D.P., société à responsabilité limitée elle même réprésentée par son gérant M. [N] [K] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 790149678
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090
Substitué par Me Bastien MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061
Assistée par Me Jessica DEDIOS, avocate au barreau de PARIS, toque : K0061
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
M. Bertrand GOUARIN, Président de chambre
Mme Marie-Laure DALLERY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. GOUARIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
'
1. La société Volkswagen Group France importe en France des véhicules neufs et pièces détachées des marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra et Volkswagen Véhicules Utilitaires (Volkswagen).
'
2. La société Alliance [K] [B] exerce une activité d’achat-vente de véhicules automobiles et de pièces détachées, d’entretien, de réparation et de location de véhicules automobiles (Alliance [K]).
'
3. Le 23 juillet 2018, les parties ont conclu un contrat de distribution sélective, lequel comprend en son article 32 une clause attributive de compétence au profit du tribunal de grande instance de Paris.
'
4. Au cours de l’exécution de ce contrat, est né un différend entre les parties relatif au versement de primes par la société Volkswagen à son distributeur.
5. Le 11 mai 2020, la société Volkswagen a notifié à la société Alliance [K] [B] la résiliation du contrat les liant.
'
6. Le 21 novembre 2023, la société Volkswagen a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la condamnation de la société Alliance [K] au paiement de la somme de 1.077.641,26 euros au titre de remboursement de primes correspondantes à 604 châssis non audités dans le cadre du contrat de distribution sélective.
'
7. Soulevant d’office l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, le juge de la mise en état de cette juridiction a demandé aux parties de présenter des conclusions sur la compétence du tribunal de commerce en présence d’un litige relatif à un contrat conclu entre deux sociétés commerciales.
'
8. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a':
— déclaré matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige au profit du tribunal des activités économiques de Paris';
— réservé les dépens de l’instance';
— ordonné que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile';
— dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
'
9. La société Volkswagen a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 novembre 2025.
'
10. L’appelante a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 17 décembre 2025.
'
11. Le 23 décembre 2025, la société Volkswagen a assigné à jour fixe la société Alliance [K] [B].
'
12. Une copie de cette assignation a été remise au greffe avant la date de l’audience.
PRÉTENTIONS
'
13. Par dernières conclusions du 18 février 2026, la société Volkswagen demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent';
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris';
— condamner la société Alliance [K] aux dépens.
14. Par dernières conclusions déposées le 24 février 2026, la société Alliance [K] [B] demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2025 en toutes ses dispositions';
— débouter la société Volkswagen de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner la société Volkswagen à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Volkswagen aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
15. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026.
16. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la compétence
17. Pour écarter l’application de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat liant les parties et déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal des activités économiques de Paris, le premier juge a retenu qu’en vertu de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire le tribunal judiciaire dispose d’une compétence matérielle de droit commun, que l’article L. 721-3 du code de commerce donne une compétence exclusive au tribunal de commerce et que ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce sont édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice et revêtent un caractère d’ordre public. Il relève que l’article 48 du code de procédure civile ne permet de déroger qu’aux règles de compétence territoriale entre commerçants et que la clause attributive de compétence litigieuse attribuant compétence au tribunal judiciaire de Paris contrevient à ces dispositions et est dépourvue de tout effet.
Moyens des parties
18. La société Volkswagen conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour traiter de sa demande relative au remboursement de primes versées à la société Alliance [K].
19. En premier lieu, elle fait valoir que la compétence du tribunal judiciaire de Paris est justifiée par la clause attributive de compétence stipulée au contrat prévoyant sa compétence pour tous litiges relatifs à leur relation commerciale, dont notamment les différends concernant l’exécution du contrat tel que le versement de primes prétendument indues. En outre, la compétence du tribunal judiciaire n’a pas été contestée par la société Alliance [K], la clause attributive de compétence ayant été acceptée par cette dernière.
20. En second lieu, elle soutient que la clause attributive de compétence ne se heurte à aucune règle d’ordre public et doit dès lors être appliquée en vertu des principes de sécurité et de lisibilité juridique aux motifs que':
— il est constamment admis que les commerçants peuvent convenir d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire pour les litiges les opposant';
— l’article L. 721-3, 1° du code de commerce qui prévoit la compétence du tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants n’est pas une disposition d’ordre public de sorte qu’il est possible d’y déroger contractuellement, tel que le rappelle constamment la jurisprudence et notamment celle, récente, de la cour d’appel';
— la clause attributive de compétence convenue entre les parties et applicable aux faits du litige ne peut dès lors être écartée en ce que cela contreviendrait aux principes de sécurité juridique, de lisibilité et de bonne administration de la justice';
— il est de jurisprudence constante que les parties commerçantes peuvent déroger à la compétence du tribunal de commerce, ce qui a conduit les parties à raisonnablement penser valides de telles clauses attributives de compétence matérielle conclues entre commerçants et à accepter une telle clause';
— plusieurs litiges ont été tranchés par le tribunal judiciaire de Paris opposant la société Volkswagen à d’autres sociétés en vertu de cette même clause qui figure dans tous ses contrats de distribution.
21. Enfin, elle estime que les motifs retenus par l’ordonnance attaquée pour écarter l’application de la clause attributive de compétence ne sont pas fondés dès lors que':
— l’argument selon lequel l’article L. 721-3 du code de commerce attribue une compétence exclusive au tribunal de commerce pour une meilleure administration de la justice et revêt dès lors un caractère d’ordre public est inopérant en ce qu’il écarte, sans fondement et en violation du principe de sécurité juridique, la jurisprudence constante en la matière qui valide de telles clauses, et que le simple fait qu’elles soient édictées pour la bonne administration de la justice ne confère pas à des dispositions un caractère d’ordre public';
— la position selon laquelle l’article 48 du code de procédure civile permet uniquement de déroger aux règles de compétence territoriale et non matérielle n’est pas justifiée et contraire à la jurisprudence en la matière.
22. La société Alliance [K] répond que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent aux motifs que':
— la compétence des tribunaux de commerce est une compétence d’exception tandis que la compétence de droit commun est celle du tribunal judiciaire. Or, l’article L. 721-3 du code de commerce donne compétence exclusive au tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants';
— il résulte de la jurisprudence récente que ces dispositions sont d’ordre public et qu’une clause attributive de compétence ne peut y déroger ;
— dès lors qu’il s’agit en l’espèce d’une action de nature contractuelle entre des sociétés commerciales, le tribunal de commerce est seul’compétent';
— la sécurité juridique ne consacre pas de droit acquis à une jurisprudence figée qui peut dès lors évoluer, rendant l’argumentation de la société Volkswagen inopérante.
Réponse de la cour
23. En application de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
24. Suivant l’article 76 alinéa 1er, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
25. Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
26. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent:
1o Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;
2o De celles relatives aux sociétés commerciales;
3o De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
27. En application de l’article 41 du code de procédure civile, le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.
Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d’un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.
28. L’article 48 dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
29. En l’espèce, l’article 32 du contrat de distribution conclu le 23 juillet 2018 par les parties comporte une clause attributive de compétence ainsi libellée':
«'Pour tous litiges et actions relatifs directement ou indirectement à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution et à la cessation du contrat, et à ses suites, et notamment en cas de résiliation, et plus généralement pour tous litiges et actions relatifs directement ou indirectement aux relations commerciales ayant existé entre les parties, à leur lieu d’exécution, aux modalités ou aux conséquences de leur cessation ou de leur rupture, que la cause de ces litiges ou actions soit la responsabilité contractuelle ou délictuelle, le droit commun, le droit de la concurrence, le droit des pratiques restrictives ou autre, le tribunal de grande instance de Paris sera seul compétent, même en cas d’appel en garantie, ou de pluralité de défendeurs, et d’action en référé.'»
30. Cette clause est claire et spécifiée de manière très apparente au contrat liant les parties.
31. Le litige objet de la présente instance porte sur le versement par la société Volkswagen de primes que cette dernière estime indues au cours de l’exécution du contrat la liant à la société Alliance [K] [B], de sorte qu’il entre dans le champ d’application de la clause attributive de compétence en cause figurant audit contrat.
32. Si les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce attribuent une compétence exclusive au tribunal de commerce pour connaître des contestations prévues aux 1°, 2° et 3° de cet article, ces dispositions ne sont pas d’ordre public.
33. En effet, il est jugé, au visa des articles 168 et 169 de l’ancien code de procédure civile, que l’incompétence en matière commerciale de la juridiction civile, juge du droit commun pour connaître des affaires dont la loi a dévolu la connaissance aux juges consulaires, n’est pas une incompétence absolue qui doit être prononcée d’office (Cass. civ., 6 mai 1931, DH 1931, p. 362'; Cass. civ., 4 août 1941, 2 espèces, JCP G 1942, II, 1860, note P. Roubier, DA 1942, p. 18'; Com., 25 juin 1958, Bull. civ. II, n° 456).
34. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la circonstance que les règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce seraient édictées «'dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice'» ne suffit pas à conférer à ces dispositions un caractère d’ordre public, lequel ne ressort ni du texte de l’article L. 721-3 du code de commerce ou d’autres dispositions de ce code, ni des décisions de jurisprudence invoquées par l’intimée (Com., 20 décembre 2023, n°22-11.185'; Com., 12 février 2025, n°24-11.786, 24-13.464'; Com., 28 mai 2025, n°24-14.148).
35. Ces décisions ont été rendues dans des instances n’impliquant pas la mise en 'uvre d’une clause d’attribution de juridiction, portent sur l’application des dispositions de l’article L. 723-1 2° du code de commerce reposant sur un critère objectif et non subjectif comme celles de l’article L. 723-1 1°, applicable à la cause, et répondent uniquement à la question de savoir si l’option de compétence entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire déjà reconnue au demandeur non commerçant (Com., 18 novembre 2020, n°219-19.463'; Com, 15 décembre 2021, n°21-11.882) doit bénéficier à une partie non commerçante ayant la qualité d’associé ou de dirigeant de la société commerciale concernée, sans préciser que les dispositions de l’article L. 723-1 du code de commerce sont d’ordre public.
36. Il ne saurait davantage s’inférer de l’article 48 du code de procédure civile autorisant les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale convenues entre commerçants que seraient prohibées les clauses convenues entre commerçants dérogeant aux règles de compétence matérielle qui ne sont pas d’ordre public, les dispositions des articles 33 et suivants du code de procédure civile relatives à la compétence d’attribution, notamment l’article 41, n’énonçant pas une telle prohibition.
37. Ainsi, les sociétés commerciales Volkswagen et Alliance [K] [B] ont pu déroger à la règle de compétence d’attribution exclusive prévue à l’article L. 723-1 1° du code de commerce en convenant d’une clause attributive de compétence, dont la validité n’est contestée par aucune des parties, au profit du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, juridiction de droit commun ayant plénitude de juridiction.
38. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et, la cour statuant à nouveau, le tribunal judiciaire de Paris sera déclaré compétent pour connaître du litige opposant les sociétés Volkswagen et Alliance [K] [B].
2-Sur les demandes accessoires
'
39. La société Alliance [K] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens afférents à l’ordonnance entreprise et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige au profit du tribunal des activités économiques de Paris et a réservé les dépens de l’instance';
'
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare compétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige opposant la société Volkswagen Group France à la société Alliance [K] [B]';
Condamne la société Alliance [K] [B] aux dépens afférents à l’ordonnance entreprise et d’appel';
Rejette la demande formée par la société Alliance [K] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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