Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 mai 2026, n° 25/20976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20976 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2025-Tribunal de Commerce de BOBIGNY- RG n° 2024L01675
APPELANTE
S.A.S. AVEC.FR Agissant en la personne de ses représentants légaux en exerc
ice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 884 68 2 5 92
Représentée par Me [X] [N] de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉS
Me AURÉLIA PERDEREAU (SELARL [U] PARTNERS) – Administrateur judiciaire de Maître [E] [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
Me [F] [D] (SELARL AJASSOCIES) – Administrateur judiciaire de Maître [E] [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
Maître [P] [E] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SAS AVEC.FR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES en la personne de Maître [F] [D], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS AVEC.FR, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 423 71 9 1 78
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
S.E.L.A.R.L. ASTEREN EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [R] [Q] agissant en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SAS AVEC.FR
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° SIRET : 808 34 4 0 71
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.E.L.A.R.L. [U] PARTNERS en la personne de Me [H] [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS AVEC.FR, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 481 94 3 5 87
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Raoul CARBONARO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
L’avocat général est entendu en ses observations.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La SAS Avec.fr exerce une activité de gestion des liens entre patientèle et professionnels de santé, ou interprofessionnels, au moyen d’outils numériques et d’intelligence artificielle. Son siège social est situé au [Adresse 8]. Au 1er septembre 2025, la société comptait 32 salariés. Son chiffre d’affaires a progressé de 1 million d’ euros en 2021 à 8,34 millions d’ euros en 2023, tandis que le résultat d’exploitation a fluctué, passant d’une perte de 198 000 euros en 2021 à un bénéfice de 241 000 euros en 2023.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Avec.fr et a nommé la SCP [U] Partners en la personne de Me [H] [S] et la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [F] [D] en qualité d’administrateurs judiciaires. Me [P] [O] et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [A] [Q] ont été nommés mandataires judiciaires.
Par requête déposée au greffe le 20 mai 2024, la SCP [U] Partners et la SELARL Ajassociés ès qualités ont sollicité du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L. 631-15 II du code de commerce.
Le 17 avril 2025, le tribunal a prolongé de manière exceptionnelle la période d’observation.
Par jugement du 5 décembre 2025, le tribunal :
— Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation avec maintien de l’activité pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 5 mars 2026, à l’encontre de la SAS Avec.fr ;
— Fixe au 6 décembre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure ;
— Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin ;
— Maintient en qualité de juge commissaire M. [Y] [Z] ;
— Nomme Me [P] [O], [Adresse 9] et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [A] [Q], [Adresse 10], en qualité de liquidateurs judiciaires ;
— Maintient en qualité d’administrateurs judiciaires la SCP [U] Partners prise en la personne de Me [H] [S], [Adresse 11] et la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [F] [D], [Adresse 12], avec pour mission celle initialement fixée ;
— Maintient la SELARL Allemand ' Nguyen, [Adresse 13], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
— Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
— Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La SAS Avec.fr a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 15 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, la SAS Avec.fr demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer et/ou réformer le jugement rendu le 5 décembre 2025 dans les chefs de jugements suivants :
o Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation avec maintien de l’activité pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 5 mars 2026, à l’encontre de la SAS Avec.fr ;
o Fixe au 6 décembre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure ;
o Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin ;
o Maintient en qualité de juge commissaire M. [Y] [Z] ;
o Nomme Me [P] [O], [Adresse 9] et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [A] [Q], [Adresse 10], en qualité de liquidateurs judiciaires ;
o Maintient en qualité d’administrateurs judiciaires la SCP [U] Partners prise en la personne de Me [H] [S], [Adresse 11] et la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [F] [D], [Adresse 12], avec pour mission celle initialement fixée ;
o Maintient la SELARL Allemand ' Nguyen, [Adresse 13], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
o Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
o Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
o [Localité 6] de statuer sur les demandes présentées par la SAS Avec.fr notamment tendant à voir adopter le plan de redressement par voie de continuation de la SAS Avec.fr et renouveler la période d’observation de la SAS Avec.fr pour deux mois supplémentaires à titre supra légal, le temps de valider les abandons de créances émanant des entités créancières elles-mêmes en procédure collective, sur le fondement de l’article L. 622-7 du code de commerce ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la SELARL Ajassociés et la SELARL [U] Partners ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SAS Avec.fr de l’intégralité de leurs demandes et notamment de celle tendant à voir être confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny et prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS Avec.fr en liquidation judiciaire ;
— Débouter la SELARL Asteren et Maître [P] [O] ès qualités de co-mandataires judiciaires et de co-liquidateurs judiciaires de l’intégralité de leurs demandes et notamment de celle tendant à voir être confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny et prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS Avec.fr en liquidation judiciaire ;
En conséquence,
À titre principal :
— Adopter le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS Avec.fr avec toutes conséquences de droit ;
À titre subsidiaire :
— Renvoyer le dossier à la connaissance du tribunal de commerce spécialisé de Bobigny en vue du dépôt, de la présentation et, le cas échéant, de l’adoption du plan de redressement par voie de continuation de la SAS Avec.fr ;
En toute hypothèse :
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
— Accorder à la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître [X] [N] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, la société a assigné la société Ajassociés en la personne de Me [F] [D], ès qualités de liquidateur en lui notifiant ses conclusions.
La SAS Avec.fr expose que ses difficultés trouvent leur origine dans plusieurs facteurs : un financement insuffisant du prêt garanti par l’État (PGE) ' 42 millions d’ euros pour un groupe dont le chiffre d’affaires dépasse les 700 millions d’ euros, ce qui représente un manque de 28 millions d’ euros ; une sous tarification des prestations hospitalières et de ville ; les conséquences de la crise sanitaire, tant sur le pôle hôtelier que sur le pôle santé ; ainsi que la revalorisation salariale du secteur médico social (13 à 15 % à partir d’octobre 2021) qui n’a pas été compensée par les financeurs publics ; ces éléments ont conduit à une baisse du chiffre d’affaires, à des retards de paiement de la part des établissements du groupe, à des tensions de trésorerie et, en conséquence, à des défauts de paiement des charges sociales et de la TVA ; le tribunal a mal apprécié les critères de viabilité économique et la capacité de la société à poursuivre son activité ; son plan de redressement est financièrement viable ; il prévoit un excédent de trésorerie prévisionnel de 512 000 euros, un EBITDA positif de 0,7 million d’ euros pour l’année 2026 et un chiffre d’affaires de 2,65 millions d’ euros pour la même période ; la capacité de remboursement du passif, estimée à 5 millions d’ euros, serait assurée sur dix annuités ; le plan respecte les exigences légales : il a été déposé et diffusé conformément aux dispositions du code de commerce, et les conventions révisées (notamment le tarif numérique passé de 1,50 euros à 1 euro par jour et par compte) sont inférieures aux prix du marché, garantissant la pérennité des services ; les abandons de créances intragroupe, qui ont été tacitement acceptés, sont juridiquement valides ; les créanciers, n’ayant pas répondu, ont, selon l’article L. 626 5, consenti à un abandon ; de requêtes ont été déposées par les sociétés en procédures collective devant les juges-commissaires compétents ; les mesures de restructuration mises en 'uvre sont également détaillées ; la cession de la filiale LIMENGO à la société HUBLO a généré un gain de 140 000 euros, ainsi que des économies annuelles de 510 000 euros ; la réduction de l’effectif, passant de 71 à 32 salariés, a permis d’économiser 413 000 euros de masse salariale par an ; enfin, l’optimisation du cloud a permis de réaliser une économie supplémentaire de 84 000 euros par an ; s’agissant de la durée de la période d’observation, la jurisprudence (Cass. com. 2022, n° 19 12 12345) précise que le dépassement du délai de 18 mois n’est pas, à lui seul, un motif de liquidation, à condition que la société démontre une perspective de redressement, ce qui est le cas ici ; les contrats en cours avec les établissements du groupe (par exemple, les conventions avec AMAPA et UMG GHM) restent valables tant qu’un jugement définitif n’est pas rendu ; leur résiliation non encore définitivement prononcée ne justifie donc pas la liquidation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, la SELARL [U] Partners et la SELARL Ajassociés demandent à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer en toutes ses disposition le jugement du 5 décembre 2025 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Avec.fr liquidation judiciaire (RG n° 2024L01675) ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Avec.fr de l’ensemble de ses prétentions ;
— Juger que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective.
Elles exposent que le tribunal de commerce de Bobigny, le 23 mai 2024, a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société, dont le passif s’élève à 11,1 millions d’ euros (dont 6,7 millions d’ euros de créances fournisseurs groupe) ; l’AMAPA (Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées) constitue le principal client de la SAS Avec.fr ; les prestations « support » fournies par l’appelante sont facturées à l’AMAPA au nombre de salariés desservis ; au moment de l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS Avec.fr (23 mai 2024), la convention avec l’AMAPA représentait environ deux tiers du chiffre d’affaires de la société, soit 2 117 000 euros pour 2025 et 1 637 000 euros pour 2026, selon la simulation du projet de plan ; le 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’AMAPA ; à cette date, l’AMAPA exploitait 87 établissements, employait 4 447 salariés et réalisait 80 % de son chiffre d’affaires dans l’aide à domicile ; dans le cadre de son redressement, l’AMAPA a fait l’objet d’une expertise mandatée par le juge commissaire ; le technicien mandaté a conclu à une surfacturation notable des services fournis par la SAS Avec.fr (et les sociétés du groupe Avec) au regard des prestations réellement rendues ; suite à l’expertise, les organes de la procédure de l’AMAPA ont demandé la résiliation des conventions de prestations avec les sociétés du groupe Avec, dont celle de la SAS Avec.fr ; l’AMAPA a, depuis, suspendu tout ou partie des paiements à l’appelante et a engagé, à la fin de l’année 2025, une action en responsabilité devant le tribunal des activités économiques de Paris, réclamant 9,1 millions d’ euros au titre du préjudice subi ; l’instance relative à la résiliation de la convention a été renvoyée au 16 janvier 2026 et demeure en cours.
Elles ajoutent que le projet de plan de redressement présenté le 23 septembre 2025 reposait sur une réduction du nombre de comptes facturés, une baisse du tarif journalier (de 1,50 euros à 1 euro), la suppression de 16 postes en CDI et l’abandon total des créances intragroupes, notamment 80 % de la créance de TMS IMMO ; ce plan n’a jamais été déposé au greffe en contradiction avec le dispositions de l’article R. 626 17 du code de commerce et que la consultation collective des créanciers du 12 novembre 2025 a abouti à un avis défavorable ; il n’existe pas de financement fiable, la société étant dépendante des conventions signées avec l’AMAPA et UMG GHM, ces deux partenaires étant eux mêmes en situation de contentieux ou de procédure collective, ainsi que l’impossibilité d’obtenir les abandons de créances requis ; aucun repreneur n’a été identifié malgré six candidatures ; le redressement est manifestement impossible.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la SELARL Asteren et Maître [P] [O] demandent à la cour de :
À titre principal
— Déclarer irrecevable la demande d’adoption du plan de continuation ;
— Rejeter la demande de renouvellement de la période d’observation ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 décembre 2025 ;
— Débouter la SAS Avec.fr de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
À titre subsidiaire et en tout état de cause,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 décembre 2025 ;
— Débouter la SAS Avec.fr de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ils exposent qu’aucun plan n’a été déposé au greffe par les administrateurs et le débiteur ne l’a pas lui-même déposé ; le tribunal n’était donc pas saisi ; il ne peut l’être par voie de conclusions ; les administrateurs judiciaires doivent déposer un plan sous leur responsabilité et s’ils estiment qu’il existe une perspective qu’il soit sérieux ; s’ils considèrent que le plan n’est pas sérieux, ce qui était manifeste en l’espèce, ils n’ont aucune obligation de déposer ce plan ce qui a été le cas ; il ne peut en aucun cas être ordonné aux administrateurs judiciaires de déposer un plan ; les abandons de créances n’ont pas été autorisés par le juge commissaire dans le cadre des procédures collectives ouvertes à l’encontre des créanciers, par application de de l’article L. 642-24 du code de commerce – liquidation judiciaire – ou de l’article L. 622-7 du code de commerce ' redressement judiciaire- ; la période d’observation ne peut être prorogée puisque le délai maximum de 18 mois est dépassé ; la règle du « défaut de réponse vaut acceptation » ne s’applique pas dans le cadre d’une consultation collective, l’article R. 626-8 du code de commerce ne le prévoyant pas ; l’absence d’accord formel sur les abandons de créances empêche toute validation tacite ; pour qu’un défaut de réponse vaille abandon de créances, il faut que le texte le prévoit expressément et, à défaut, l’abandon de créances ne peut être imposé au créancier, comme c’est le cas par exemple dans les consultations individuelles ; la demande adressée en ce sens au juge commissaire est postérieure à l’audience et a été rejetée ; le redressement est jugé impossible au vu du passif réel et des conditions de financement.
Le ministère public a déposé son avis le 15 mars 2026, aux termes duquel il demande à la cour de confirmer le jugement prononcé le 5 décembre 2025.
Il expose que si les baisses tarifaires sont avérées, les contrats clés restent incertains ; les abandons de créances ne sont pas garantis et le passif excède largement les ressources ; la viabilité du plan et inexistante ; les pertes comptables de 2024 et de 2025 confirment l’impossibilité de redressement ; en outre, la période d’observation a atteint le maximum légal de 18 mois ; aucune prorogation supplémentaire n’est possible ; la demande d’adoption d’un plan de continuation est irrecevable, le débiteur n’ayant pas déposé de tel projet conformément au code de commerce alors que les administrateurs se sont refusé à le faire.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 6 mai 2026.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 631-15 paragraphe II du code de commerce :
« II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
La cessation des paiements ayant été fixée dans le jugement ayant ouvert la procédure, le tribunal n’avait donc pas à statuer sur ce point. Il doit seulement statuer sur l’impossibilité manifeste de redressement du débiteur.
L’article R. 626-17 du même code, rendu applicable par renvoi de l’article R. 631-35, énonce que :
« Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs.
Le ministère public ainsi que l’administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l’audience. »
Toutefois, l’article R. 631-35 précise en son deuxième alinéa que :
« Le greffier procède aux convocations et avis mentionnés à l’article R. 626-17 dès le dépôt au greffe du projet de plan par l’administrateur. »
Dès lors, ce texte introduit une dérogation au droit processuel applicable à la procédure de sauvegarde, la mission de l’administrateur étant, en matière de redressement judiciaire, étendue à la préparation du plan. Aucun texte ne l’oblige à saisir le tribunal d’un plan dont il estime qu’il ne présente pas suffisamment de garanties.
En l’espèce, les administrateurs ont procédé aux consultations prévues par le texte et ont considéré que les créanciers consultés collectivement avait répondu négativement aux propositions de règlement des créanciers qu’ils ont estimées insuffisamment sérieuses. Ils n’ont pas saisi le tribunal d’une demande d’adoption du plan, ayant formé une requête en conversion en liquidation judiciaire. Le débiteur ne saurait critiquer ce choix et était à même de suppléer à l’absence de présentation du plan par les administrateurs en procédant à son dépôt au greffe.
Le tribunal n’a donc pas été saisi d’un projet de plan dans les formes de l’article R. 626-17 du code de commerce par la société, du fait du refus opposé par les administrateurs judiciaires d’y procéder et faute de dépôt par la société débitrice permettant la convocation des personnes concernées afin d’en débattre au fond devant la juridiction. Les conclusions développées devant le tribunal en défense à la demande de conversion et sollicitant l’adoption du plan ne pouvaient y suppléer.
La discussion des éléments du plan devant le tribunal – en ce que les motifs de discussion ne sont pas décisoires au sens de l’article 480 du code de procédure civile qui ne confère l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif – ne vaut pas décision sur son adoption ou son rejet. En effet, les motifs du tribunal relatifs au plan, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, ont seulement permis à la juridiction de caractériser, au vu des éléments présentés, l’impossibilité manifeste de redressement.
Le tribunal a omis de statuer en ne statuant pas sur le caractère irrecevable des demandes de la société Avec.fr. Du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit statuer sur ce point.
La cour étant saisie par l’effet dévolutif de l’appel de la seule demande de conversion, la demande relative à son adoption présentée désormais à hauteur de cour n’est pas recevable pour les motifs développés précédemment.
L’article L. 621-3 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 dispose que :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.
Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation. »
L’article L. 631-7 du même code énonce :
« Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
['] »
La période d’observation est destinée à réaliser un diagnostic de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise ; elle vise à établir un bilan économique, social et environnemental permettant d’évaluer les perspectives de redressement. Durant cette phase, l’entreprise continue son activité sous la surveillance des organes de la procédure et évalue puis élabore les solutions lui permettant de remédier à son état de cessation des paiements.
Si la prolongation au-delà du délai d’un an de la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois, sans demande du ministère public, ne constitue pas un excès de pouvoir ouvrant la possibilité d’un appel-nullité ou d’un pourvoi en cassation dans le cadre d’une procédure dont la durée n’excède pas dix-huit mois, il n’en demeure pas moins que les exigences de la procédure commandent le respect du délai maximum de dix-huit mois prévu pour la période d’observation dans la perspective d’une mise en place rapide de solutions de redressement et, à défaut, de l’ouverture d’une procédure de liquidation.
Le dépôt d’un projet de plan postérieurement à l’expiration de ce délai, s’il n’a été suspendu dans le cadre d’un recours, est tardif, étant observé que la prolongation jusqu’à ce terme n’a déjà pu être accordée que sous certaines conditions exceptionnelles. La procédure arrivée au terme des dix-huit mois sans avoir été formellement clôturée a vocation à l’être à bref délai, la requête en conversion étant la sanction de l’absence de possibilité de présenter une solution de redressement ou de cession crédible dans ce cadre. Ainsi, l’absence de dépôt d’un projet de plan au greffe dans le délai légal de dix-huit mois constitue un indice de l’impossibilité manifeste de redresser le débiteur qui doit être complété par tout élément extrinsèque.
En l’espèce, par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Avec.fr. Par jugement du 23 mai 2025, la période d’observation a été prolongée jusqu’au 23 novembre 2025. A la date à laquelle le jugement de conversion est intervenu, la période d’observation exceptionnellement renouvelée était terminée, la plaidoirie ayant eu lieu quatre jours avant son expiration. Dès lors que ni le tribunal ni la cour n’ont été valablement saisis d’un projet de plan, le dépôt ultérieur de celui présenté par la société s’opérerait hors délai.
En conséquence, du fait de l’expiration du délai maximal de la période d’observation et de toute saisine recevable formée dans ce délai aux fins d’adopter un plan de redressement, les perspectives de redressement doivent s’étudier au vu des éléments déposés par le débitrice.
Le projet de plan présenté par la société établit des prévisions de trésorerie sur la base de facturations envers plusieurs clients dont AMAPA et UMGGHM. La société prévoit en outre le paiement des créanciers intra groupe des sociétés en liquidation à hauteur de 20 % et un abandon de créances de la part de la société Limengo et d’autres fournisseurs à l’exception des sociétés TMS Immo et Avec SA. Il est enfin proposé un abandon de créances de compte courant qui doit être autorisé par le juge commissaire, les quatre sociétés concernées, TMS Immo, LRD, DG Health et DG Santé étant placées en procédure de redressement judiciaire.
À ce stade, aucune autorisation n’a été donnée par le juge commissaire qui n’avait pas été saisi antérieurement à la consultation collective des créanciers.
S’agissant de la possibilité de garder un chiffre d’affaires suffisant d’Avec.fr et plus généralement du groupe SA pour financier les activités de Avec.fr, le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 24 février 2026, exécutoire de plein droit, ordonne la cession globale de l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées selon l’offre de reprise de l’association Office d’Hygiène Sociale de Lorraine qui exclut expressément la reprise des contrats de fourniture de services support par DG Help, le contrat de fourniture de services numériques conclus avec la société Avec.fr et le contrat conclu avec le groupe Avec relativement aux frais de siège.
Il en résulte à ce stade que les perspectives financières prévues dans le bilan prévisionnel ne peuvent être corroborées par les éléments issus de la procédure collective d’un partenaire essentiel du groupe Avec générant la très grande majorité de son chiffre d’affaires.
En conséquence, la société Avec.fr n’est plus en mesure de financer son activité et de proposer un plan viable de redressement, celui-ci étant manifestement impossible.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé et les demandes subsidiaires de l’appelante seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
La demande de distraction sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande relative à l’adoption du plan ;
Confirme le jugement du 5 décembre 2025 du tribunal de commerce de Bobigny ;
Déboute la SA Avec.fr de ses demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
Rejette la demande formée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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