Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 15 mai 2025, n° 23/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01954 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBH3
Minute n° 25/00069
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
C/
[G]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 12 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00215
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 15 Mai 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2017, la SA Banque Internationale à Luxembourg (ci-après «la SA BIL») a consenti à la SARL DG Aménagement un prêt en compte courant d’un montant de 35.000 euros au taux de 4,5% à compter du 01.01.2018 jusqu’au 01.12.2022 pour le financement d’un véhicule d’occasion. Par acte du même jour, M. [C] [G], gérant de la SARL DG Aménagement, s’est porté caution solidaire de cet engagement pour la somme de 39.048,93 euros incluant le principal, les frais et accessoires.
Le 23 décembre 2020, la SA BIL a consenti à la SARL DG Aménagement un prêt en compte courant d’un montant de 100.000 euros au taux variable de 4,5% jusqu’au 31 décembre 2021 pour le financement partiel du fonds de roulement de la société. Le même jour, M. [G] s’est porté caution solidaire de la SARL DG Aménagement au titre de cet engagement à hauteur de 100.000 euros en capital, augmenté des charges, intérêts, coûts, commissions, frais et taxes.
Le 24 décembre 2020, la SA BIL a consenti à la SARL DG Aménagement un prêt en compte courant en avance de fonds d’un montant de 100.000 euros (le montant initial accordé étant de 5.000 euros) au taux variable de 2,75 % à compter du 01.01.2022 jusqu’au 01.10.2026 dans le cadre de l’aide apportée aux entreprises en raison de la pandémie de la Covid-19. Le même jour, M. [G] s’est porté caution solidaire de cet engagement à hauteur de 15.000 euros augmenté des charges, intérêts, coûts, commissions, frais et taxes.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la SARL DG Aménagement en état de faillite.
Le 27 mai 2021, la SA BIL a déclaré sa créance pour la somme de 226.379,48 euros et a vainement mis en demeure la caution de lui régler les montants dus par la SARL DG Aménagement.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2021, la SA BIL a fait assigner M. [G] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de la voir, selon ses dernières conclusions et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner M. [G] au paiement des sommes suivantes:
— 19.350,89 euros avec intérêts de retard au taux de 4,75% à compter du 27 mai 2021, date de la mise en demeure, au titre de son engagement de caution de crédit du 4 décembre 2017 utilisable en compte IBAN [XXXXXXXXXX05] 86 00
— 100.000 euros avec intérêts de retard au taux de 4,75% à compter du 27 mai 2021, date de la mise en demeure, au titre de son engagement de caution de crédit du 23 décembre 2020 utilisable en compte IBAN [XXXXXXXXXX08]
— 15.000 euros avec intérêts de retard au taux de 2,75% à compter du 27 mai 2021, date de la mise en demeure, au titre de son engagement de caution de crédit du 24 décembre 2020 utilisable en compte IBAN [XXXXXXXXXX09]
— 2.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens.
En réponse, M. [G] a demandé à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville de :
— annuler les engagements de caution consentis au titre des crédits souscrits les 4 décembre 2017, 23 décembre 2020 et 24 décembre 2020
— prononcer la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités des actes de cautionnements des 4 décembre 2017, 24 décembre 2020 et 24 décembre 2020
— laisser au demandeur principal la charge de ses frais, honoraires et dépens.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a:
— constaté l’opposabilité des cautionnements à M. [G]
— annulé les engagements de caution relatifs aux prêts en date des 4 décembre 2017, 23 décembre 2020 et 24 décembre 2020
— prononcé la déchéance des accessoires, frais et pénalités des actes de cautionnement des 4 décembre 2017 et 24 décembre 2020
— condamné la SA BIL aux dépens de l’instance
— rejeté la demande d’indemnité de la SA BIL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 5 octobre 2023, la SA BIL a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement en ce qu’il:
— a rejeté ses demandes dirigées à l’encontre de M. [G]
— a annulé les engagements de caution relatifs aux prêts en date des 4 décembre 2017, 23 décembre 2020 et 24 décembre 2020
— prononcé la déchéance des accessoires, frais et pénalités des actes de cautionnement des 4 décembre 2017 et 24 décembre 2020
— l’a condamnée aux dépens de l’instance
— a rejeté sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives du 21 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BIL demande à la cour de:
«recevoir l’appel en la forme et le déclarer bien fondé
Y faisant droit en infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
— condamner en conséquence M. [G] à lui payer les sommes de:
*19.350,89 euros avec les intérêts de retard au taux de 4,75 % à compter du 27 mai 2021, date de la mise en demeure au titre de son engagement de caution du crédit du 4 décembre 2017
*100.000 euros avec les intérêts de retard au taux de 4,75 % à compter du 27 mai 2021, date de la mise en demeure au titre de son engagement de caution du crédit du 23 décembre 2020
15 000 euros avec les intérêts de retard au taux de 2,75 % à compter du 27 mai 2021, date de la mise en demeure au titre de son engagement de caution du crédit du 24 décembre 2020
— condamner M. [G] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile».
La SA BIL fait valoir que M. [G] avait la qualité de caution avertie de sorte qu’elle n’était débitrice d’aucun devoir de mise en garde à son égard. Elle souligne en outre que ce dernier a reconnu avoir été informé de l’endettement né de l’acte de cautionnement à raison de ses capacités financières.
Par ailleurs, elle soutient que l’article 2016 du code civil luxembourgeois relatif à la disproportion des engagements de caution et à l’obligation d’information annuelle envers la caution ne vise que les cautionnements indéfinis. Or elle affirme que les cautionnements consentis par M. [G] ne sont pas indéfinis puisqu’ils portent sur des montants précis, de sorte qu’il ne peut se prévaloir du moyen tiré d’une prétendue disproportion entre ses engagements et ses biens et revenus et qu’il ne peut lui reprocher un supposé non-respect de son obligation d’information annuelle. En tout état de cause, la banque soutient avoir respecté son obligation d’information annuelle pour les années 2018 à 2020, jusqu’à la mise en faillite de la SARL DG Aménagement.
Enfin elle relève que M. [G], ayant déclaré bénéficier d’un revenu mensuel de 6.500 euros, pouvait faire face à ses engagements.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024.
M. [G] a constitué avocat. Toutefois celui-ci a déposé son mandat le 16 février 2024 et n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En application de ces dispositions, M. [G] qui n’a pas conclu sera réputé s’approprier les motifs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville du 12 septembre 2023.
Par ailleurs, il convient de relever que la déclaration d’appel ne vise pas les dispositions du jugement ayant constaté l’opposabilité des cautionnements à M. [G]. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur le devoir de mise en garde
Il convient tout d’abord de relever, ce qui n’est pas contesté, que selon les clauses contenues dans chaque engagement de caution, le droit luxembourgeois est applicable à tous les cautionnements consentis par M. [G].
L’article 1147 du code civil luxembourgeois dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part».
Il résulte de ces dispositions que le prêteur est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
A supposer que M. [G] ne soit pas une caution avertie, étant rappelé que le seul fait d’être gérant de la société débitrice ne suffit pas à le qualifier de caution avertie, il convient de relever que les engagements de caution souscrits par M. [G] le 4 décembre 2017, le 23 décembre 2020 et le 24 décembre 2020 comportent chacun une clause intitulée « IV – déclarations et engagements de la caution» qui stipule « la caution reconnaît que le montant de la présente garantie stipulée à la clause II susmentionnée est proportionné à ses biens et revenus et qu’elle dispose de suffisamment d’informations pour évaluer la situation financière du cautionné. (')».
La caution, en signant et paraphant chaque acte de cautionnement a accepté ces affirmations et a ainsi attesté avoir été mise en garde.
A ces dispositions est encore ajoutée, toujours dans la même clause, dans les derniers engagements de caution souscrits en décembre 2020, la mention suivante : « La caution déclare avoir parfaite connaissance et avoir été informée de toutes les conditions qui déterminent la dette garantie, et plus particulièrement des stipulations de la clause d’événement de défaut, ainsi que des circonstances qui pourraient déclencher la réalisation de ce cautionnement. »
Il résulte donc de ces dispositions qui ont été signées par M. [G] pour chacun de ses engagements de caution, que la SA BIL l’a mis en garde des risques engendrés par chacun des cautionnements consentis.
Dès lors, les moyens invoqués au titre du manquement de la SA BIL à son devoir de mise en garde seront rejetés.
Sur la disproportion des engagements de caution et l’obligation d’information de la SA BIL
L’article 2016 du code civil luxembourgeois dispose que: «Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
(L. 8 janvier 2013) Lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
(L. 8 janvier 2013) Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Au regard de ces dispositions, les alinéas 2 et 3 de cet article ne s’appliquent qu’aux cautionnement indéfinis visés par l’alinéa 1 de l’article 2016.
Le cautionnement est indéfini lorsque le montant cautionné n’est pas connu au moment de l’engagement de la caution .
Or, en l’espèce, M. [G] a limité le montant de chacun des engagements de caution qu’il a souscrit puisqu’il l’a limité à la somme de 39.048,93 euros dans son engagement du 4 décembre 2017, à la somme de 100.000 euros dans son engagement du 23 décembre 2020 et à la somme de 15.000 euros dans son engagement du 24 décembre 2020.
Les dispositions de l’article 2016 du code civil luxembourgeois relatives à la disproportion du cautionnement et à l’obligation d’information de la caution ne sont donc pas applicables en l’espèce. Les moyens invoqués doivent donc être rejetées.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a, d’une part, retenu la disproportion des engagements de caution souscrits par M. [G] et a annulé les cautionnements souscrits par ce dernier les 4 décembre 2017, 23 décembre 2020 et 24 décembre 2020, et d’autre part, prononcé la déchéance des accessoires, frais et pénalités des actes de cautionnement des 4 décembre 2017 et 24 décembre 2020 (seuls actes visés dans le dispositif).
Sur la demande en paiement formée contre M. [G]
Il résulte des pièces produites que la SA BIL a déclaré sa créance au passif de la SARL DG Aménagement par courrier du 27 mai 2021 pour la somme totale de 226.379,48 euros.
La SA BIL justifie par la production d’extraits de compte, qu’au jour du prononcé du jugement d’ouverture de la faillite de la SARL DG Aménagement, soit le 21 mai 2021, la SARL DG Aménagement était débitrice des sommes suivantes:
— au titre du prêt consenti le 4 décembre 2017 portant sur un crédit de 35.000 euros utilisable sur le compte courant ayant le n°IBAN [XXXXXXXXXX06]: 19.350,89 euros
— au titre du prêt consenti le 23 décembre 2020 portant sur un crédit de 100.000 euros utilisable sur le compte courant ayant le n°IBAN [XXXXXXXXXX07]: 107.028,59 euros
— au titre du prêt consenti le 24 décembre 2020 portant sur un crédit de 100.000 euros utilisable sur le compte courant ayant le n°IBAN [XXXXXXXXXX09]: 100.000 euros.
Dans son engagement de caution souscrit le 4 décembre 2017 au titre du crédit consenti le même jour, M. [G] s’est porté caution dans la limite de la somme de 39.048,93 euros incluant le principal, les frais et accessoires.
Il sera donc condamné à ce titre à payer à la SA BIL la somme de 19.350,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% l’an et non 4,75% comme indiqué par l’appelante, à compter du 27 mai 2021, date de sa mise en demeure, dans la limite de son engagement soit la somme de 39.048,93 euros incluant le principal, les frais et accessoires.
Dans son engagement de caution souscrit le 23 décembre 2020, M. [G] s’est porté caution au titre du crédit consenti le même jour «pour un montant maximal de 100.000 euros augmenté des charges, intérêts, coûts, commissions, frais, taxes bancaires et, le cas échéant, des taxes de recouvrement judiciaire ou extra-judiciaires dus et exigibles».
Il sera donc condamné à ce titre à payer à la SA BIL la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux de 4,75% l’an (taux contractuel applicable) à compter du 27 mai 2021.
Dans son engagement de caution souscrit le 24 décembre 2020, M. [G] s’est porté caution au titre du crédit consenti le même jour «pour un montant maximal de 15.000 euros augmenté des charges, intérêts, coûts, commissions, frais, taxes bancaires et, le cas échéant, des taxes de recouvrement judiciaire ou extra-judiciaires dus et exigibles».
Il sera donc condamné à ce titre à payer à la SA BIL la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux de 2,75% l’an, taux contractuel applicable, à compter du 27 mai 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où M. [G] succombe, il doit donc être condamné aux dépens. Le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation économique respective des parties, il convient de laisser à chacune d’elle la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
L’intimé succombant en appel, il sera condamné aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au regard de la situation économique des parties il y a lieu de laisser à chacune d’elle la charge des frais qu’elle a engagés devant la cour et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 12 septembre 2023 dans toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [G] à payer à la SA Banque Internationale à Luxembourg:
— la somme de 19.350,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% l’an à compter du 27 mai 2021 dans la limite de la somme de 39.048,93 euros incluant le principal, les frais et accessoires au titre de l’engagement de caution souscrit le 4 décembre 2017;
— la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 27 mai 2021 au titre de l’engagement de caution souscrit le 23 décembre 2020;
— la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux de 2,75% l’an à compter du 27 mai 2021 au titre de l’engagement de caution souscrit le 24 décembre 2020;
Déboute la SA Banque Internationale à Luxembourg du surplus de ses demandes;
Condamne M. [C] [G] aux dépens;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [G] aux dépens de l’appel;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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