Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 janv. 2025, n° 23/06290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 juillet 2023, N° 21/04104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/06290 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCIL
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]
C/
ASSOCIATION LE COLOMBIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/04104
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable
N° Siret : 552 002 313 (RCS [Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055 – Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371957
APPELANTE
****************
ASSOCIATION LE COLOMBIER
Association loi de 1901
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre NAITALI de la SELARL ACCENS AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS – Représentant : Me Thierry FERNANDEZ, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association à but non lucratif Le Colombier agit en faveur des personnes handicapées mentales et de leurs familles auxquelles elle apporte un appui moral et matériel allant du conseil, au service, jusqu’à la gestion d’établissements médicaux-sociaux d’accueil, d’hébergement et de travail adaptés à leurs besoins.
Suivant offre du 1er octobre 2006, la Banque Populaire Rives de [Localité 10] a consenti à l’association le Colombier un prêt immobilier d’un montant de 860 000 euros, remboursable en 240 mensualités successives de 5275,09 euros au taux de 4,14% l’an et destiné au financement de l’acquisition de huit appartements situés à [Localité 9], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 11].
Suivant offre du 19 avril 2007, la Banque Populaire Rives de [Localité 10] a consenti à l’association le Colombier un prêt immobilier d’un montant de 399 000 euros, remboursable en 300 mensualités successives de 2240,48 euros au taux de 4,6% l’an et destiné au financement de l’acquisition d’une maison d’habitation située à [Localité 8] dans laquelle était exploité le foyer "la maison de [Localité 7]".
Une longue procédure administrative l’ayant opposée au Ministre des affaires sociales et de la santé, au Préfet du Val d’Oise et au Président du Conseil Général du Val d’Oise a conduit à compter de mars 2010 au transfert de la gestion des établissements sociaux et médicaux-sociaux à l’association Ladapt et l’association Haarp, par des arrêtés qui ont été annulés par la cour administrative d’appel de [Localité 12], par arrêts du 9 juillet 2013, mais qui sur cassation du Conseil d’Etat par arrêt du 5 octobre 2015, ont finalement été validés par la cour de renvoi dans son arrêt du 1er septembre 2016 ayant rejeté la requête en annulation de l’association le Colombier.
Pour tenir compte du transfert d’un certain nombre de ses actifs à l’association Ladapt par l’effet des arrêtés du 31 mars 2010, un avenant a été signé le 10 mai 2011 en vertu duquel celle-ci assumait le remboursement du premier prêt. Après l’annulation de ces arrêtés, un nouvel avenant du 6 janvier 2014 a été signé mettant à nouveau le paiement des mensualités du prêt à la charge de l’association le Colombier.
De la même façon, un avenant a été signé le 3 février 2011 en vertu duquel l’association Haarp assumait le remboursement du second prêt. Un nouvel avenant du 6 janvier 2014 a été signé, destiné au transfert de la charge du prêt à l’association le Colombier.
Seul l’arrêté ayant prononcé la dévolution de l’actif de l’association a été annulé.
Les associations Ladapt et Haarp ont cependant au gré des décisions des juridictions administratives, repris la gestion des établissements concernés à partir de janvier 2016, et occupent les biens financés par les prêts, demeurés la propriété de l’association le Colombier, sans indemnités d’occupation et dès lors privée de l’essentiel de ses ressources nécessaires au respect de ses engagements financiers. Le litige opposant les associations entre elles est pendant devant le tribunal de Pontoise, qui a ordonné une mesure d’expertise pour faire le compte entre les parties.
Par courriers recommandés du 23 avril 2021, la banque a mis en demeure l’association le Colombier de régler les échéances échues impayées depuis février 2021, puis elle s’est prévalue de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer la somme de 558 000,69 euros au titre des deux prêts par lettre recommandée du 28 juin 2021.
La Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner l’association le Colombier devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 30 juillet 2021, aux fins d’obtenir le paiement des sommes empruntées.
Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné l’association le Colombier à verser à la Banque Populaire Rives de [Localité 10] la somme de 316 103,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,14% à compter du 30 juillet 2021 sur la somme de 310 886,41 euros et au taux légal pour le surplus
condamné l’association le Colombier à verser à la Banque Populaire Rives de [Localité 10] la somme de 240 244,65 euros au titre du solde du contrat de prêt immobilier, avec intérêts au taux contractuel de 4,6% à compter du 30 juillet 2021 sur la somme de 235 777,03 euros et au taux légal pour le surplus
ordonné le report des échéances [sic] des prêts contractés ci-dessous :
offre en date du 11 octobre 2006 pour un prêt immobilier d’un montant de 86 000 euros, remboursable en 240 mensualités successives de 5 275,09 euros au taux de 4,14% l’an
offre du 19 avril 2007 pour un prêt immobilier d’un montant de 399 000 euros, remboursable en 300 mensualités successives de 2240,48 euros au taux de 4,6% l’an pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement
dit qu’au terme du délai du report, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement [sic]
rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés
dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
rappelé que l’exécution provisoire est de droit
rejeté le surplus des demandes
condamné l’association le Colombier à verser à la Banque Populaire Rives de [Localité 10] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné l’association le Colombier aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Buisson conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de mesures conservatoires.
Le 1er septembre 2023, la société Banque Populaire Rives de [Localité 10] a relevé appel de cette décision, limité aux modalités du délai de grâce accordé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
la juger recevable et fondée en son appel limité
débouter l’association le Colombier en son appel incident et en toutes ses demandes
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 10 juillet 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de suspension de remboursement des prêts et condamné l’association le Colombier à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 316 103,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,14% l’an à compter du 30 juillet 2021 sur la somme de 310 886,41 euros et au taux légal pour le surplus, et au paiement de la somme de 240 244,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60% l’an à compter du 30 juillet 2021 sur la somme de 235 577,03 euros et au taux légal pour le surplus
confirmer le jugement en ce que l’association le Colombier a été condamnée à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 10] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
infirmer le jugement pour le surplus et juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et en conséquence infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le report des échéances des prêts pendant une durée de 24 mois, et en ce qu’il a dit qu’au terme du délai de report le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement, et en ce qu’il a dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
condamner, en cause d’appel, l’association le Colombier à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 10] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Banque Populaire Rives de [Localité 10] fait valoir :
Sur la nullité du jugement soutenue par la partie adverse, que devant statuer sur l’exception de force majeure invoquée par l’association le Colombier le tribunal au constat de l’instance en cours et sans aucun autre élément communiqué par l’intéressée, n’a pas violé le principe du contradictoire en considérant qu’il n’est pas possible de déduire que les difficultés rencontrées seraient inévitables ;
Sur le fond, que les conditions de l’article 1218 du code civil pour caractériser un événement de force majeure ne sont donc pas remplies et d’autant moins que l’association a récupéré les immeubles financés entre novembre 2018 et août 2021, et surtout, qu’elle a été en mesure de rembourser les prêts jusqu’à l’échéance de février 2021, de sorte que le caractère d’irrésistibilité fait défaut ;
que de la même façon elle ne peut se prévaloir du fait d’un tiers rendant impossible l’exécution de l’obligation, ses difficultés avec les associations occupantes ne lui étant pas opposables ;
que le tribunal s’est contredit en liquidant sa créance après déchéance du terme pour faire droit à son action en paiement, tout en ordonnant un report des échéances des prêts pendant une durée de 24 mois et indiqué qu’au terme du délai de report, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement ;
que l’association ayant bénéficié des plus larges délais de paiement il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande et la déchéance du terme étant acquise, les paiements doivent s’imputer en priorité sur les frais, puis sur les intérêts et, enfin, sur le capital, le tribunal ayant à tort modifié les règles d’imputation.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’association le Colombier, intimée, demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée
Y faisant droit,
A titre principal,
annuler le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 juillet en ce qu’il a violé le principe du contradictoire en fondant sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 juillet 2023 en ce qu’il a :
rejeté la demande de suspension des remboursements des prêts bancaires de l’association le Colombier, et en conséquence l’a condamnée à verser à la Banque Populaire les sommes de 316 103,71 euros et 240 244,65 euros au titre du solde des prêts bancaires
Statuant à nouveau,
suspendre les remboursements d’emprunt en raison de l’existence d’une force majeure
juger que les intérêts éventuellement dus à la Banque Populaire seront minorés
A défaut, et subsidiairement,
suspendre les remboursements d’emprunt en raison de l’existence du fait d’un tiers
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 juillet 2023 en ce qu’il a :
ordonné le report des échéances des prêts contractés
dit qu’au terme du délai de report, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement
rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés
dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
En tout état de cause,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 juillet 2023 en ce qu’il a :
condamné l’association le Colombier à verser à la Banque Populaire la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné l’association le Colombier aux entiers dépens
débouter la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes
condamner la Banque Populaire à verser à l’association le Colombier la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel
juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association le Colombier fait valoir :
que le tribunal judiciaire de Pontoise a relevé d’office l’existence de l’expertise judiciaire encore en cours comme moyen déterminant permettant d’affirmer ou d’infirmer l’existence d’une cause de force majeure sans le soumettre à la contradiction des parties ;
que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire, les conditions de la force majeure listées à l’article 1218 du code civil sont bien réunies dès lors qu’en raison de la survenance de difficultés financières, un administrateur provisoire a été nommé par arrêté du 23 décembre 2009 ce qui a eu pour effet à compter de cette date, de la priver de l’accès à ses comptes bancaires et de lui interdire tout acte de gestion courante des établissements ;
que cela constitue bien une impossibilité d’exécuter, imprévisible au moment de la conclusion des contrats de prêts et irrésistible dans la mesure où l’association le Colombier ne recevait pas les mises en demeure de la Banque Populaire en raison de la gestion des établissements par Ladapt et Haarp et ne bénéficiait, par ailleurs, d’aucune rentrée d’argent ; qu’ainsi, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association le Colombier de sa demande de suspension des remboursements sur le fondement de la force majeure ; que, par ailleurs, le tribunal judiciaire aurait dû suspendre l’instance dans l’attente du rapport d’expertise permettant de définir le montant des sommes dues par les associations Ladapt et la Haarp ;
que, subsidiairement, il convient de prononcer la suspension des remboursements sur le fondement du fait d’un tiers dans la mesure où des avenants au contrat de prêt ont été conclus entre la Banque Populaire et Ladapt d’une part et Haarp d’autre part et ne lui sont pas opposables ;
qu’à défaut, le jugement doit être confirmé en ce qu’il lui a octroyé des délais de paiement justifiés par les difficultés rencontrées, et sa situation financière et en ce qu’il a débouté la Banque Populaire de sa demande de capitalisation des intérêts dès lors que celle-ci n’est pas prévue contractuellement lorsque la banque exige le paiement immédiat de la dette .
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 décembre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande d’annulation du jugement
Pour statuer comme il l’a fait et faire droit à la demande en paiement des soldes des prêts après avoir rejeté les demandes de l’association le Colombier tendant à la suspension des remboursements des emprunts en raison de la force majeure constituée par la procédure administrative et de l’occupation de ses locaux par les associations Ladapt et Haarp sans lui verser l’indemnité d’occupation, le tribunal a jugé que la procédure pendante devant le tribunal de Pontoise et l’expertise en cours destinée à faire le compte entre les associations, ne permettent pas de considérer que les difficultés rencontrées étaient inévitables.
Ce faisant, contrairement à l’analyse qu’en fait l’association le Colombier, le tribunal n’a pas relevé d’office l’existence de l’expertise judiciaire encore en cours comme constituant un moyen déterminant permettant d’affirmer ou d’infirmer l’existence d’une cause de force majeure. En effet, c’est l’association le Colombier qui en tirait argument au soutien de sa démonstration de la force majeure, les premiers juges en ayant rejeté la pertinence au regard des critères permettant de conférer à un événement ou une situation les attributs de la force majeure susceptible d’emporter des conséquences opposables au créancier sur l’exécution du contrat. L’association le Colombier est recevable à contester cette appréciation devant la cour d’appel au soutien de son appel incident, mais le jugement qui n’a violé aucun principe directeur du procès n’encourt pas l’annulation.
Sur l’exception de force majeure
L’association le Colombier reprend son argumentation à l’appui de son moyen pour soutenir que la procédure administrative, la privation des pouvoirs de gestion des établissements qu’elle exploitait et de ses sources de financement au profit d’associations tierces ont constitué une impossibilité imprévisible et absolue de poursuivre l’exécution de ses engagements financiers à l’égard de la banque.
Constitue un événement de force majeure un fait extérieur au débiteur, imprévisible et insurmontable l’ayant empêché d’exécuter son obligation.
Dans le contexte ci-dessus décrit, si les critères ainsi rappelés ont pu être réunis pendant la période au cours de laquelle l’association a subi les effets conjugués des arrêtés de ses organismes de tutelle ayant transféré la gestion de ses établissements à deux associations tierces avec dévolution de ses actifs, période au cours de laquelle les échéances du prêt n’ont d’ailleurs plus été prélevées sur ses comptes, tel n’a plus été le cas après l’annulation des arrêtés ayant opéré cette dévolution patrimoniale.
En effet, elle a retrouvé la pleine titularité de son patrimoine, et avant même cette décision administrative, elle ne peut ignorer que c’est sur sa trésorerie qu’ont à nouveau été prélevées les échéances des prêts depuis janvier 2014, alors qu’elle avait récupéré la gestion de ses établissements, qui ne sont repassés sous main des associations Ladapt et Haarp qu’à compter de janvier 2016.
A partir de ce moment, la perspective d’être privée des ressources nécessaires au remboursement des prêts en raison de l’occupation de ses locaux par les associations tierces refusant de lui payer une indemnité d’occupation alors qu’elles perçoivent des financements publics à cet effet, lui est connue. Elle a d’ailleurs fait diligenter les procédures adéquates contre ces associations pour obtenir les rétrocessions financières destinées à régulariser sa situation auprès de ses créanciers dont la Banque Populaire Rives de [Localité 10]. Et en dépit de ces difficultés, elle est néanmoins parvenue à assumer les échéances des prêts jusqu’à février 2021.
Il en résulte que les critères d’imprévisibilité et d’insurmontabilité font défaut. La circonstance que les procédures en cours contre Ladapt et Haarp n’aient pas encore abouti, en raison de la complexité des opérations d’expertise, étant relevé qu’elles n’ont été introduites qu’en août 2020, soit 4 années après que l’association le Colombier ait à nouveau été privée de la gestion des établissements médico-sociaux et des subventions associées, ne peut être retenue utilement ni au titre de la force majeure ni au titre du fait d’un tiers, lequel doit revêtir les mêmes caractères qui en l’espèce ne sont pas réunis.
En conséquence, le rejet de ses prétentions à la suspension des remboursements des deux prêts ne peut qu’être confirmé.
Sur la demande en paiement de la banque
La banque a justifié qu’à raison des incidents de paiement survenus à compter de l’échéance de février 2021, elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers du 28 juin 2021.
L’association le Colombier ne conteste pas formellement la déchéance du terme qui a eu pour effet de rendre le solde des prêts exigible.
Elle a seulement indiqué à ses conclusions qu’elle n’a jamais reçu les mises en demeures préalables et notifications de la déchéance du terme, sans toutefois en tirer de conséquences sur la régularité de la résiliation anticipée des prêts.
Au demeurant, les courriers ont été adressés par la banque aux lieux de son siège social et au lieu du centre d’aide par le travail dont elle a toujours conservé la gestion. Il ne tenait qu’à elle, compte tenu de ses difficultés, de transférer son siège à une adresse à laquelle ses organes dirigeants étaient assurés de recevoir ses courriers, et à tout le moins d’en informer la banque.
Les prêts ont donc été valablement résiliés le 28 juin 2021.
L’association le Colombier ne conteste pas par ailleurs le montant de la créance de la Banque Populaire Rives de [Localité 10], mais réitère sa demande subsidiaire de délais de paiement. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’association à rembourser les sommes de 316 103,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,14% à compter du 30 juillet 2021 sur la somme de 310 886,41 euros au titre du solde du contrat de prêt de 860 000 euros, et de 240 244,65 euros au titre du solde du contrat de prêt de 399 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,6% à compter du 30 juillet 2021 sur la somme de 235 777,03 euros, étant relevé que la banque n’a pas fait appel du chef du jugement ayant rejeté sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Le débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions doit donc présenter une situation lui permettant de désintéresser le créancier dans ce délai maximum de 2 ans prévu.
Dans le contexte ayant donné naissance au litige, il doit être retenu que c’est dans les rétrocessions attendues des associations Ladapt et Haarp quelle que soit la qualification qui leur sera donnée dans l’instance au fond pendante, que l’association le Colombier trouvera les ressources nécessaires au désintéressement de la banque. Compte tenu du délai écoulé depuis l’introduction de sa demande il peut être raisonnablement attendu une issue dans les deux prochaines années.
Le report de l’exigibilité des sommes restant dues est en l’espèce justifié. Le jugement sera cependant infirmé en ce que les modalités prescrites telles que libellées au dispositif du jugement querellé étaient inexécutables.
Seul le solde restant dû sera reporté sur une durée de 2 ans à compter du présent arrêt. Par ailleurs, l’association le Colombier n’a pas sollicité l’application d’un intérêt réduit pendant la période moratoire, mais une imputation des paiements sur le capital. Or, elle ne propose pas de verser des acomptes sur les sommes dues durant les délais sollicités. Elle a d’ailleurs produit les documents permettant de constater que sa trésorerie est quasiment épuisée. Dans ces conditions, afin de ne pas pénaliser les intérêts des parties, tant la banque en droit d’espérer un remboursement plus rapide, que la débitrice cherchant à se désengager dans les meilleures conditions, pour le cas où l’association le Colombier obtiendrait des provisions de la part des associations Ladapt et/ou Haarp, ou de toute autre autorité de tutelle, il lui sera accordé que ces versements s’imputeront en priorité sur le capital.
L’association le Colombier supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la Banque Populaire Rives de [Localité 10] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annuler le jugement dont appel ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l’exception du délai de grâce ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Reporte l’exigibilité de la créance sur une durée de 2 ans à compter du présent arrêt ;
Ordonne qu’en cas de versements d’acomptes sur la période par l’association le Colombier, ils s’imputent en priorité sur le capital ;
Rappelle que les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
Condamne l’association le Colombier à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 10] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association le Colombier aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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