Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 déc. 2024, n° 24/04541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 octobre 2024, N° 24/01880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/04541 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7HB
Commune [Localité 2]
c/
S.C.I. 85 CHARTRONS
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 octobre 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ème chambre civile de la cour d’appel de BORDEAUX (RG : 24/01880) suivant conclusions portant requête en date du 14 octobre 2024
DEMANDERESSE :
Commune de [Localité 2] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.C.I. 85 CHARTRONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Sarah BOUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 29 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre
Christine DEFOY, Conseillère
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
Condamné la S.C.I 85 Chartrons à payer à la commune de [Localité 2] une amende civile de 30.000 euros par application des articles L631-7 et L651-2 du code de la construction et de l’habitation
Condamné la S.C.I 85 Chartrons à payer à la Commune de [Localité 2] une amende civile d’un montant de 2.000 euros par application de l’article L324-1-1 du code du tourisme
Condamné la S.C.I 85 Chartrons à payer à la Commune de [Localité 2] une amende civile d’un montant de 2.500 euros par application de l’article L654 et L651-7 du code de la construction et de l’habitation
Condamné la S.C.I 85 Chartrons aux dépens et à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 16 avril 2024, la S.C.I 85 Chartrons a interjeté appel.
Par ordonnance du 16 mai 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2024, le président de chambre a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par l’intimée le 25 juillet 2024.
Par requête en date du 14 octobre 2024, la Commune de [Localité 2] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’irrecevabilité des conclusions déposées par la Commune de [Localité 2] le 25 juillet 2024 en application des dispositions de l’article 905-2 du Code de procédure civile
Déclarer nul et de nul effet l’acte de signification de la déclaration d’appel du 16 mai 2024
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle évoque que l’acte de signification de l’appel est nul en ce qu’il ne comporte pas les mentions prévues à l’article 905-2 du Code de procédure civile à peine de nullité. Elle précise que cette irrégularité lui a causé un grief puisque non informée du délai dans lequel elle devait conclure, elle n’a pas pu notifier ses conclusions dans le délai. Elle ajoute que le délai pour conclure n’a pas commencé à courir au regard de l’intimée et que la nouvelle disposition du décret n°2023-1391 allongeant le délai pour conclure lui est applicable en ce que l’instance était toujours en cours au moment de l’entrée en vigueur du décret, le 1er septembre 2024.
A l’audience, la cour a relevé d’office irrecevabilité du déféré au regard des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile dans sa version en vigueur et a autorisé la requérante à déposer une note en délibéré sur ce point. Elle n’a fait valoir aucune observation sur la fin de non recevoir.
La S.C.I 85 Chartrons n’a pas fait valoir d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité du déféré
En application de l’article 916 dernier alinéa du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable à l’espèce, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Il se déduit de ces dispositions que la décision rendue par le président de chambre qui prononce l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé pour avoir été notifiées après l’expiration du délai prévu à l’article 905-2 alinéa 2 est susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Tel est bien le cas en l’espèce, de sorte que la requête en déféré sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il convient à titre liminaire de relever que conformément à l’article 16 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, les dispositions du dit décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024 et qu’elles sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Les textes antérieurs sont donc applicables, notamment les dispositions de l’article 905-2, alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoient que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Si l’article 905-1 du code de procédure civile dispose d’une part que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, sauf si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, car dans ce cas il est procédé par voie de notification à son avocat ; et d’autre part, qu’à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, les mentions dont il s’agit ne concernent que l’acte de signification à intimé et non la notification à avocat.
Or en l’espèce, la déclaration d’appel a été formalisée le 16 avril 2024, l’intimée a constitué avocat le 7 mai 2024, la déclaration d’appel a été notifiée à son avocat le 16 mai 2024 et l’avis de fixation a été délivré le même jour, de sorte qu’elle ne peut utilement invoquer la nullité de la signification de la déclaration d’appel.
Elle ne peut pas davantage soutenir que le délai pour conclure n’a pas couru à son égard, puisque elle a reçu l’avis de fixation à bref délai pour avoir constitué avocat antérieurement, que la décision dont appel a été rendue selon la procédure accélérée au fond et qu’en application de l’article 905 3° du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, cette décision devait en toute hypothèse obligatoirement être appelée à bref délai devant la cour. Dès lors le délai d’un mois pour conclure à couru à compter du dépôt des conclusions de l’appelant au greffe.
Or, les conclusions de l’appelant lui ont été notifiées par RPVA le 4 juin 2024 et l’intimée a conclu le 25 juillet 2024, de sorte que ses conclusions ont été notifiées hors délai et que l’ordonnance du président de chambre doit être confirmée.
La Commune de [Localité 2] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de déféré.
PAR CES MOTIFS
Déclare la requête en déféré recevable,
Confirme l’ordonnance en date du 2 octobre 2024 déférée à la cour,
Condamne la Commune de [Localité 2] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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