Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 31 oct. 2024, n° 20/12348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2020, N° 2018009823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NBB LEASE FRANCE 1 S.A.S., S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 c/ son représentant légal en exercice, Société LOCAM S.A.S, S.C.M. PHYSIOPRO 83, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/204
Rôle N° RG 20/12348 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUHJ
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
C/
[E] [Y]
S.C.M. PHYSIOPRO 83
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel VERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018009823.
APPELANTE
Société NBB LEASE FRANCE 1 S.A.S., prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [E] [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS INPS GROUPE, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Sociéété PHYSIOPRO 83 S.C.M., prise en la personne de son représentant légal en exercice, (anciennement dénommée JPL KINE) dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rachel VERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société LOCAM S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller- Rapporteur, Présidente suppléante
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024..
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCM Physiopro 83, anciennement dénommée JPL kiné, regroupe des associés exerçant une activité de masseur-kinésithérapeute.
Suite à un démarchage effectué par la société Provence Copy, la SCM Physiopro 83 s’est engagée dans deux chaînes successives tripartites de contrats comportant des locations longue durée de photocopieurs, d’abord en 2015 (le loueur étant la société LOCAM) puis ensuite en 2017 (le loueur étant la société NBB Lease France 1).
Concernant l’opération réalisée en 2015, les contrats suivants étaient conclus tous le 2 juin 2015 :
— un bon de commande entre la SCM JPL kiné et la société Provence Copy portant sur la fourniture d’un copieur Triumph Adler 261 neuf, moyennant un coût mensuel locatif de 299 euros HT, sur une période de 21 trimestres,
— un contrat de location longue durée entre la société LOCAM et la SCM JPL Kiné portant sur le matériel ayant fait l’objet du bon de commande prévoyant le versement de 21 loyers de 1076,40 euros TTC chacun,
— un contrat liant la société JPL kiné à la société Provence Copy prévoyant une garantie et une maintenance de cette dernière.
La SCM JPL kiné a cessé de régler les loyers dus à compter du mois de juin 2019.
Concernant l’opération réalisée en 2017, les contrats suivants étaient conclus le 13 janvier 2017:
— entre la société JPL kiné et la société Provence Copy, un bon de commande relatif à la location d’un photocopieur Triumph Adler 3565 neuf, moyennant un coût mensuel locatif de 450 euros HT, sur une période de 21 trimestres,
— entre les sociétés NBB Lease France 1 JPL kiné, un contrat de location, portant sur le matériel commandé, moyennant 21 loyers trimestriels de 1.260 euros TTC chacun,
— un contrat conclu entre la société JPL kiné et la société Provence Copy portant sur une garantie et une maintenance fournies par cette dernière.
Par jugement du 8 février 2018, la société Provence Copy faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence. Maître [E] [Y] était désigné en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier des 21, 23, 26 novembre 2018, la S.C.M. JPL kine a fait assigner les sociétés LOCAM,NBB Lease et Maître [E] [Y] en qualité de liquidateur de la société Provence Copy afin de voir prononcer la nullité des contrats.
Par jugement prononcé le 19 octobre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment :
— prononcé la caducité du contrat de location LOCAM à la date du 3 mars 2017,
— dit que le copieur TA 261 a été restitué,
— condamné la société SAS LOCAM à restituer au profit de la SCM JPL Kiné les sommes perçues du 3 mars 2017 au 30 mai 2019, soit 27 loyers de 299 euros hors-taxes, soit 8073 euros hors-taxes, 9687,60 € TTC et les sommes après juin 2019 en deniers ou quittance,
— prononcé la caducité du contrat NBB Lease France 1 à la date du 6 septembre 2018,
— condamné la société NBB Lease FR 1 à restituer au profit de la société JPL Kiné la somme de 9656 euros TTC correspondant à 17 mensualités de 568 euros TTC 2 septembre 2018 à janvier 2020, somme à parfaire à la date du jugement,
— débouté pour le surplus à la société SAS LOCAM et la société NBB Lease FR 1 de leurs autres demandes,
— condamné in solidum les sociétés SAS LOCAM et la société NBB Lease FR 1 à payer la société SCM JPL Kiné 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 105,60 €, dont TVA 17,60 €.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal retenait pour l’essentiel :
— les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au bénéfice de la SCM JPL Kiné, l’acquisition d’un photocopieur entrant dans l’activité principale de cette dernière,
— le contrat de location conclu avec la société LOCAM est devenu caduc depuis le 3 mars 2017, le matériel loué par cette dernière lui ayant été rendu par l’intermédiaire de la société Provence Copy,
— le contrat de garantie et de maintenance conclu avec la société Provence Copy est résilié depuis le 6 septembre 2018, faute de réponse du liquidateur de ce dernier au courrier de mise en demeure de la locataire du 6 août 2018 et ce en application de l’Article 641-11-1-III-1°du code de commerce,
— le contrat de location conclu avec la société NBB Lease France 1 est caduc au 6 septembre 2018 également, étant interdépendant avec le contrat de garantie et de maintenance,
— en raison de la caducité du contrat de location conclu avec la société NBB Lease France 1 au 6 septembre 2018, il y a lieu de condamner cette dernière à restituer à la locataire tous les loyers perçus après cette date, soit une somme à répéter de 9.656 euros T.T.C. correspondant à 17 mensualités de 568 euros T.T.C. de septembre2018 à janvier 2020, somme à parfaire à la date du jugement.
La société NBB Lease France 1 a formé un appel 10 décembre 2020 en intimant les sociétés Physiopro 83, LOCAM, Me [E] [Y].
Sa déclaration d=appel est ainsi rédigée :appel limité aux chefs de jugement expressément critiques en ce qu’il a :
— prononcé la caducité du contrat NBB Lease France 1 à la date du 6 septembre 2018,
— condamné la SAS NBB Lease France 1, à restituer au profit de la SCM JPL Kiné, la somme de 9.656 euros TTC correspondant à17 mensualités de 568 euros TTC de septembre 2018 à janvier 2020, somme à parfaire à la date du jugement,
— débouté pour le surplus, la SAS NBB Lease France 1, de ses autres demandes,
— condamné in solidum la société LOCAM et la SAS NBB Lease France 1, à verser à la SCM JPL Kiné, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Le 12 mars 2021, la société NBB Lease France 1 faisait signifier la déclaration d’appel à Me [E] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société Provence Copy.
L=ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2021, la société NBB Lease France 1 demande à la cour de :
vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, du 19/10/20,
vu les articles 1103 et 1104, 1303 et suivants du code civil,
— recevoir la SAS NBB Lease France 1, en son appel,
— la déclarer bien fondée,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la caducité du contrat NBB Lease France 1 à la date du 6 septembre 2018,
— condamné la SAS NBB Lease France 1, à restituer au profit de la SCM Physiopro 83, la somme de 9.656 euros TTC,
— débouté pour le surplus la SAS NBB Lease France 1, de ses autres demandes,
— condamné in solidum la société LOCAM et la SAS NBB Lease France 1, à verser à la SCM Physiopro 83, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
y ajoutant,
à titre principal :
— condamner la SCM Physiopro 83, à restituer à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 16.823,64 euros TC, montant des loyers restitués,
— condamner la SCP Physiopro 83, au versement de la somme de 10.224,12 euros (échéances du 01/04/21 au 01/04/22).
à titre subsidiaire :
— condamner la SCM Physiopro 83 à verser à la SAS NBB Lease France, une indemnité de jouissance égale au montant des loyers, jusqu’à la restitution effective du matériel et dont le montant s’élève depuis le mois d’octobre 2018 jusqu’au mois de septembre 2021 soit 12 échéances, à la somme totale de 20.448,24 euros, montant à parfaire au jour de la restitution,
en tout état de cause
— condamner la SCM Physiopro à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SCM Physiopro 83, anciennement JPL kine demande à la cour de:
à titre principal, infirmant le jugement,
vu les dispositions des articles L221-3 et suivants du code de la consommation,
— juger que la société SAS LOCAM ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation,
— juger que la société NBB Lease France 1 ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation,
— juger que Me [E] [Y], es qualité, ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation,
en conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de garantie et de maintenance régularisé en date du 2 juin 2015 entre la société Provence Copy et la société SCM Physiopro 83,
— prononcer la nullité du contrat de location longue durée régularisé entre la société SAS LOCAM et la société Physiopro 83,
— prononcer la nullité du contrat de garantie et de maintenance régularisé en date du 13 janvier 2017 entre la société Provence Copy et la société SCM Physiopro 83,
— prononcer la nullité du contrat de location longue durée régularisé entre la société NBB Lease France 1 et la société SCM Physiopro 83,
— condamner la société SAS LOCAM à payer à la société SCM Physiopro 83, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu’à la date de la dernière échéance payée, soit au 20 septembre 2020 (Echéance incluse), la somme de 23.471,91 euros TTC,
— condamner la société NBB Lease FR 1 à payer à la société SCM Physiopro 83, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu’à la date de la dernière échéance payée, soit au 1er octobre 2020 (échéance incluse), la somme de 25.560,30 euros TTC,
subsidiairement,
confirmant partiellement le jugement entrepris,
vu les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil,
— juger que la société Provence Copy est intervenue en qualité de mandataire apparent de la société SAS LOCAM,
— juger qu’à compter du 3 mars 2017, la société SCM Physiopro 83 n’avait plus la jouissance du copieur donné à bail,
en conséquence,
— juger qu’à compter du 3 mars 2017, le contrat de location longue durée était, à l’égard de la société SCM Physiopro 83, dépourvu de cause,
— juger que la société SAS LOCAM a failli à son obligation de jouissance paisible,
— prononcer la caducité du contrat de location liant la société SCM Physiopro 83 à la société SAS LOCAM 1 à la date du 3 mars 2017,
— condamner la société SAS LOCAM à payer à la société SCM Physiopro 83, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus depuis le 3 mars 2017 jusqu’à la date du jugement à intervenir, soit au 20 Septembre 2020 (Echéance incluse), la somme 16.765,65 euros TTC,
infirmant partiellement le jugement entrepris,
vu les dispositions de l’Article 1186 (nouveau) du code civil,
— dire et juger que la société Provence Copy a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles en matière de garantie et de maintenance du copieur TA 3565 donné à bail par la société NBB Lease France 1 à la date du 6 mars 2018,
en conséquence,
— prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance afférent à la date du 6 mars 2018 aux torts exclusifs de la société Provence Copy,
— prononcer la caducité du contrat de location longue durée liant la société SCM Physiopro 83 à la société NBB Lease France 1 en l’état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 6 mars 2018,
— condamner la société NBB Lease France 1 à payer à la société SCM Physiopro 83, les loyers échus depuis la date du 6 mars 2018 à la date de la dernière échéance payée, soit au 1er octobre 2020, la somme de 19.312,23 € TTC.
plus subsidiairement,
confirmant partiellement le jugement entrepris,
vu les dispositions des articles L641-11-1 du code de commerce et 1186 (nouveau) du code civil,
— donner acte à la société SCM Physiopro 83 du courrier parvenu à Me [E] [Y], es qualité,
— prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance liant la société SCM Physiopro 83 à la société Provence Copy, relatif au copieur Triumph Adler 3565 à la date du 6 septembre 2018,
— prononcer la caducité du contrat de location liant la société SCM Physiopro 83 à la société NBB Lease France 1 en l’état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 6 septembre 2018,
— condamner la société NBB Lease France 1 à payer à la société SCM Physiopro 83, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, à compter du 6 septembre 2018 jusqu’à la date de la dernière échéance payée, soit au 1 er octobre 2020, la somme de 15.904,19 euros TTC,
vu les dispositions de l’Article 1184 (ancien) du code civil,
— juger que la société Provence Copy a failli à l’exécution de ses obligations contractuelles, relatives au renouvellement de l’opération contractuelle,
en conséquence,
— prononcer la résolution du bon de commande et la résiliation du contrat de garantie et de maintenance régularisé auprès de la société Provence Copy aux torts exclusifs de la société Provence Copy relatif au copieur TA 261 à la date du 3 mars 2017,
en conséquence,
— prononcer la caducité du contrat de location régularisé auprès de la société SAS LOCAM en l’état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 3 mars 2017,
— condamner la société SAS LOCAM à payer à la société SCM Physiopro 83 le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, à compter du 3 mars 2017 jusqu’à la date de la dernière échéance payée, soit au 20 septembre 2020, la somme de 16.765,65 euros TTC.
à titre infiniment subsidiaire,
vu les dispositions de l’Article L641-11-1 du code de commerce,
— donner acte à la société SCM Physiopro 83 du courrier parvenu à Me [E] [Y], es qualité.
— prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance liant la société SCM Physiopro 83 à la société Provence Copy, relatif au copieur Triumph Adler 265 à la date du 6 septembre 2018,
— prononcer la caducité du contrat de location liant la société SCM Physiopro 83 à la société SAS LOCAM en l’état de la résiliation des contrats de garantie et de maintenance à la date du 6 Septembre 2018,
— condamner la société SAS LOCAM à payer à la société SCM Physiopro 83, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevés par le bailleur pour compte, à compter du 6 septembre 2018 jusqu’à la date de la dernière échéance payée, soit au 20 Septembre 2020, la somme de 10.431,96 euros TTC,
— débouter la société NBB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes.
vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société NBB Lease France 1 et la société SAS LOCAM à payer à la société SCM Physiopro 83 la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société NBB Lease France 1 et la société SAS LOCAM aux entiers dépens de procédure, dont distraction faite au profit de Me Rachel Vert, avocat au barreau d’Aix en Provence.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2021, la société LOCAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait application des dispositions de l’Article 221 3 et suivants du code de la consommation,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
prononcé la caducité du contrat de location LOCAM à la date du 3 mars
2017,
dit que le copieur TA 261 a été restitué,
condamné la S.A.S. LOCAM à restituer au profit de la S.C.M. Physiopro
83 les sommes perçues du 3 mars 2017 au 30 mai 2019, soit 27 loyers
de 299 euros H.T., soit 8.073 euros H.T, 9.687,60 euros T.T.C. et les
sommes après juin 2019 en deniers ou quittance,
— juger de l’absence de résiliation du contrat de location liant LOCAM à la société Physiopro83 au 3 mars 2017,
— faire application des articles 8 et 15 du contrat de location,
— en conséquence, condamner la SCM Physiopro 83 à verser une somme de 5588.75 euros au titre des loyers impayés pour la période du 10 juin 2019 au 10 septembre 2020,
— fixer l’indemnité privative de jouissance due à compter du mois de décembre 2020 à la somme trimestrielle de 1117 euros à compter du mois de décembre 2020,
— condamner la SCM Physiopro 83 à verser au mois de juin 2021 la somme de 1117 euros X3 =3351 euros, somme à parfaire au jour de la restitution effective du matériel entre les mains de la SAS LOCAM
— condamner la SCM Physiopro 83 à verser à LOCAM une somme de 3000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
— condamner Physiopro 83 aux dépens
MOTIFS
Maître [E] [Y] en qualité de liquidateur de la société Provence copy n’ayant pas constitué avocat est réputé s’approprier les motifs du jugement.
1-sur l’interdépendance des contrats conclus en 2015 puis en 2017
Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière. Par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Selon l’article 1186 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 :Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l=espèce, tant en 2015 qu’en 2017, les parties ont à chaque fois successivement conclu plusieurs contrats, tous le même jour, s=inscrivant dans deux opérations tripartites incluant à une location financière. Tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d=une même opération (mettre à la disposition de la société JPL Kiné des photocopieurs).
Chaque opération tripartite comprend en particulier un bon de commande d’un copieur conclu avec la société Provence Copy, un contrat de garantie et de maintenance du matériel commandé, un contrat de location longue durée portant sur le copieur fourni.
Les contrats conclus en 2015 sont interdépendants, ce qui est également le cas des conclus en 2017.
2-Sur les demandes en lien avec les contrats conclus en 2015 (impliquant la société LOCAM)
2-1-sur les demandes de la société Physiopro 83 d’annulation des contrats de garantie et de maintenance et de location de 2015 pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation
— sur l’applicabilité au présent litige des dispositions du code de la consommation visées à l’article L 221-3 du code de la consommation
Pour obtenir l’annulation des contrats (de location et de garantie et de maintenance) conclus en 2015, la société Physiopro 83 s’appuie sur des dispositions du code de la consommation qui n’étaient cependant pas applicables le 2 juin 2015 (jour de la signature des contrats litigieux).
Les dispositions non encore applicables, citées à tort par la société Physiopro 83 étaient l’article L 221-3 du code de la consommation (entré en vigueur le 1er juillet 2016).
La société LOCAM rétablit d’ailleurs, dans ses écritures, les dispositions issues du code de la consommation en vigueur au moment de ce litige.
Selon l’article L121-16-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 08 août 2015, applicable aux contrats critiqués conclus le 2 juin 2015 :II.-Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L’article L 121-16-1 du code de la consommation étend donc le régime protecteur -du consommateur souscrivant à un contrat hors établissement -au professionnel sollicité dans les conditions posées par ledit article.
Ainsi, le professionnel qui conclut des contrats conclus hors établissement peut se prévaloir de certaines dispositions du code de la consommation dès lors que « l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les contrats litigieux ont été conclus par la société JPL kiné à la suite d’un démarchage et que, de plus, les contrats ont bien été conclus hors établissement et que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq au moment de la conclusion des contrats.
S’agissant de la dernière condition posée par l’article L121-16-1 du code de la consommation, à savoir la nécessité d’un contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité celle-ci est également en l’espèce satisfaite.
En effet, quand bien même la société Physiopro 83 est une société civile de moyens, il faut apprécier si le contrat de location entre dans le champs de l’activité professionnelle de ses membres.
La SCM est issue de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, laquelle permet aux personnes exerçant une profession libérale de mettre en commun les moyens nécessaires à la pratique de leur profession.
Or, le contrat de location souscrit, qui portait sur un copieur, n’entre pas dans le champs d’activité principale des kinésithérapeutes composant la SCM.
Ainsi, contrairement à ce qui a à tort été retenu par les premiers juges, la SCM Physiopro 83 est fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation visées à l’article L121-16-1 du code de la consommation.
— sur le moyen opposé par la société LOCAM tiré de l’exclusion des services financiers des dispositions protectrices
Selon l’article L121-16-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 08 août 2015 :'I.-Sont exclus du champ d’application de la présente section :(…)
4° Les contrats portant sur les services financiers '
La société LOCAM tente de s’opposer à l’application du code de la consommation relativement au contrat de location du 2 juin 2015 en soutenant que ce dernier porte sur des services financiers et qu’il serait donc à ce titre exclu du champ protecteur applicable aux contrats conclus hors établissement.
Cependant, la directive 2011/83/UE définit les services financiers, comme des services ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements (chapitre 1er , article 2, paragraphe 12).
Les contrats litigieux n’entrent pas dans la catégorie de la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE s’agissant d’une part d’un contrat de fourniture et de maintenance et d’autre part d’un contrat de location.
Le moyen opposé par la société LOCAM est donc inopérant et ne permet pas d’exclure les contrats litigieux souscrits en 2015 du champs de protection du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement.
— sur le respect du formalisme exigé par le code de la consommation
Pour obtenir l’annulation des contrats (de location et de garantie et de maintenance) conclus en 2015), la société Physiopro 83 s’appuie sur des dispositions du code de la consommation qui n’étaient cependant pas applicable le 2 juin 2015 (jour de la signature des contrats litigieux).
Les dispositions non encore applicables, citées à tort par la société Physiopro 83, sont l’article L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation (entré en vigueur le 1er juillet 2016).
Il sera cependant fait application des dispositions à droit constant alors applicables, ce d’autant que la société LOCAM rétablit elle-même le droit applicable.
Selon l’article L121-18-1 al 1 et 3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2014 au 01 juillet 2016 :Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.(…)Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.'
L’article L121-17 I 1°,2°, 5°et III du code de la consommation, dans sa version applicable (du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016) ajoute :I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ,
(…)
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'
Il résulte des dispositions combinées précédentes que le contrat hors établissement doit être accompagné d’un formulaire type de rétractation et qu’il doit comprendre toutes les informations prévues à l’article L. 121-17 à défaut de quoi il est nul.
Or, en l’espèce, la société LOCAM ne démontre pas que son contrat de location était assorti d’un bordereau de rétractation ou qu’il comprend toutes les informations prévues à l’article L121-18-1 du code de la consommation, tandis que la société Provence Copy, qui n’a pas constitué avocat, n’établit pas non plus que le bon de commande et le contrat de garantie et de maintenance étaient pourvus d’un tel bordereau.
Par ailleurs, la société LOCAM soutient que la SCM Physiopro 83 aurait renoncé à se prévaloir de l’absence du bordereau de rétractation, bénéficiant notamment du matériel livré depuis 2016.
Il résulte de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité peut résulter de l’exécution volontaire de l’obligation après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Cependant, en l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que la société Physiopro 83 avait conscience de l’absence de reproduction des mentions obligatoires du code de la consommation et de l’absence de bordereau de rétractation ,au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, il s’en déduit que la confirmation de l’acte entaché de nullité n’est pas caractérisée.
Les contrats dont la nullité est recherchée sont bien nuls.
Infirmant le jugement en ce qu’il prononce la caducité du contrat de location, la cour statuant à nouveau , prononce la nullité du contrat de location longue durée conclu entre la société SAS LOCAM et la société Physiopro 83.
La cour prononce en outre la nullité du contrat de garantie et de maintenance du 2 juin 2015 conclu entre les sociétés Provence Copy et Physiopro 83.
2-2-sur la demande de la société Physiopro 83 de restitutions de sommes
Le contrat de location, qui est annulé par la cour, est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées doivent donner lieu à restitution.
La société Physiopro 83 prétend avoir réglé, depuis le début, à la société LOCAM une somme totale de 23 471, 91 euros, ce que l’intéressée ne conteste pas. Cette somme doit lui être restituée.
Infirmant le jugement sur le montant de la condamnation de la société LOCAM au profit de la société Physiopro 83, la cour condamne la société LOCAM à payer à la société SCM Physiopro 83, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu’à la date de la dernière échéance payée, soit au 20 septembre 2020 (échéance incluse), la somme de 23.471,91 euros TTC.
La cour ayant fait droit aux demandes principales de la société Physiopro 83 ne peut que rejeter toutes ses demandes subsidiaires.
Le contrat de location étant annulé, la cour confirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes en paiement de la société LOCAM fondées sur le contrat de location.
3-sur les demandes en lien avec les contrats conclus en 2017 (impliquant la société NBB Lease France 1)
3-1-sur les demandes de la société Physiopro 83 d’annulation des contrats de garantie et de maintenance et de location pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation
— sur l’applicabilité au présent litige des dispositions du code de la consommation visées à l’article L 221-3 du code de la consommation
Selon l’article L221-3 du code ce la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, applicable aux contrats critiqués conclus le 13 janvier 2017 :Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L’article L 221-3 du code de la consommation étend le régime protecteur du consommateur souscrivant à un contrat hors établissement au professionnel sollicité dans les conditions posées par ledit article.
Ainsi, le professionnel qui conclut les contrats conclus hors établissement avec un autre établissement peut se prévaloir de certaines dispositions du code de la consommation dès lors que « l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Dès lors, concernant les contrats conclus en 2017, la SCM Physiopro 83 est fondée à invoquer l’article L 221-3 du code de commerce, quand bien même elle aurait conclu les contrats dans le cadre de son activité professionnelle à la condition de démontrer qu’elle remplit les conditions posées à l’Article L 221-3 du code de la consommation.
Il n’est pas contesté que deux des conditions de l’article L 221-3, précédemment reproduit, sont satisfaites par la SCM Physiopro 83 à savoir que les contrats ont bien été conclus hors établissement et que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq au moment de la conclusion des contrats.
S’agissant de la dernière condition posée par l’article L 221-3 du code de la consommation, à savoir la nécessité d’un contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité celle-ci est en l’espèce satisfaite, la cour observe que quand bien même la société Physiopro 83 est une société civile de moyens, il faut apprécier si le contrat de location entre dans le champs de l’activité professionnelle de ses membres.
La SCM est issue de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Elle permet aux personnes exerçant une profession libérale de mettre en commun les moyens nécessaires à la pratique de leur profession.
Or, le contrat de location souscrit, qui portait sur un copieur, n’entre pas dans le champs d’activité principale des kinésithérapeutes composant la SCM.
Il en est de même pour ce qui est du contrat de garantie et de maintenance.
Ainsi, contrairement à ce qui a à tort été retenu par les premiers juges et ce qui est à tort soutenu par l’appelante, la SCM Physiopro 83 est fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation visées à l’Article L 221-3 du code de la consommation.
— sur le respect du formalisme exigé par le code de la consommation
L’article L221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022, dispose :Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.'
L’article L242-1 du code de la consommation,, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022, ajoute : Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il résulte des dispositions combinées précédentes que le contrat hors établissement doit être accompagné d’un formulaire type de rétractation et qu’il doit comprendre toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. à défaut de quoi il est nul.
Or, en l’espèce, la société NBB Lease France 1 ne démontre pas que son contrat de location était assorti d’un bordereau de rétractation ou qu’il comprend toutes les informations prévues à l’article L 221-5 du code de la consommation , tandis que la société Provence Copy, qui n’a pas constitué avocat, n’établit pas non plus que le bon de commande et le contrat de garantie et de maintenance étaient pourvus d’un tel bordereau.
C’est à juste titre que la société Physiopro 83 soutient que les contrats critiqués sont nuls en raison du défaut de respect de certaines dispositions du code de la consommation.
Infirmant le jugement en ce qu’il prononce la caducité du contrat de location conclu avec la société NBB Lease France 1, la cour prononçait la nullité du contrat de location longue durée régularisé entre la société NBB Lease France 1 et la société SCM Physiopro 83.
La cour prononçait également la nullité du contrat de garantie et de maintenance du 13 janvier 2017 conclu entre la société Provence Copy et la société Physiopro 83.
3-2-sur la demande de la société Physiopro 83 de restitution de sommes
Selon l’article 1178 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016:
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La société NBB Lease France 1 ne conteste pas que la société Physiopro 83 lui a réglé une somme totale de 25.560,30 euros TTC en exécution du contrat de location (somme correspondant au montant des loyers et au coût de la maintenance).
Infirmant le jugement sur le montant de la condamnation prononcée de la société NBB Lease France 1 prononcée au profit de la SCM Physiopro 83, la cour condamne la société NBB Lease FR 1 à payer à la société SCM Physiopro 83, la somme de 25.560,30 euros TTC représentant le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu’à la date de la dernière échéance payée, soit au 1 er octobre 2020 (Echéance incluse).
La cour, qui a fait droit aux demandes principales de la société Physiopro 83 contre la société NBB Lease France 1 et la société Provence Copy au titre des contrats de 2017, ne peut que rejeter toutes les demandes subsidiaires de la première.
Le contrat de location étant annulé, la cour confirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes en paiement de la société NBB Lease France 1 fondées sur le contrat de location.
4-sur les demandes des sociétés de location en paiement d’indemnités privatives de jouissance
Selon l’article 1378 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable au contrat conclu entre la société Physiopro 83 et la société LOCAM le 2 juin 2015 : S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
Il est de principe que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s’il était de bonne foi et du jour du paiement s’il n’était pas de bonne foi.
Selon l’article 1352-3 du code civil dans sa version applicable au contrat de location conclu entre la société Physiopro 83 et la société NBB Lease France 1 le 13 janvier 2017 : la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
L’article 1352-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, applicable au contrat de location conclu entre la société Physiopro 83 et la société NBB Lease France 1 le 13 janvier 2017, ajoute :Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Enfin, il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
— sur la demande d’indemnités de jouissance formulées par la société LOCAM
La société LOCAM sollicite la condamnation de la société Physiopro 83 à lui régler des indemnités de jouissance (soit la somme trimestrielle de 1117 euros à compter de décembre 2020).
Pour s’opposer au paiement d’une telle indemnité de jouissance au profit de la société LOCAM, la société Physiopro 83 répond d’abord qu’elle justifie de la valable restitution du copieur au profit de cette dernière , par l’intermédiaire de la société Provence copy, en sa qualité de mandataire apparent, depuis la date du 3 mars 2017. La société Physiopro 83 précise en outre que la société LOCAM sait que le copieur est entre les mains de la société Provence copy depuis cette date, qu’elle en a été informée par l’assignation du 21 novembre 2018 et qu’elle ne lui a adressé aucune demande.
Toujours pour s’opposer au paiement d’indemnités de jouissance entre les mains de la société LOCAM, la société Physiopro 83 ajoute que l’indemnité de jouissance est la contrepartie de la jouissance et qu’elle n’est plus en possession du copieur depuis le 3 mars 2017, date de restitution du matériel à la société Provence copy.
En l’espèce, il est établi, par plusieurs courriers et attestations précises, que la société Physiopro 83 a effectivement remis le copieur loué à la société Provence copy, et ce le 3 mars 2017.
De plus, la société Provence copy soutient à juste titre qu’elle a pu croire à un mandat apparent donné par la société LOCAM à la société Provence copy de procéder à la reprise du matériel loué. Sur l’existence de ce mandat apparent, celui-ci résulte des faits suivants :
— la société Provence copy a procédé au démarchage de la société Physiopro 83,
— le bon de commande, le contrat de garantie et de maintenance ainsi que le contrat de location longue durée ont été signés simultanément, le même jour, soit le 2 juin 2015,
— ces trois conventions portaient sur le même matériel et ont été proposées par un même représentant, celui de la société Provence copy,
— le prix convenu entre les parties englobait à la fois le prix du service ainsi que le coût de la location, étant précisé que le coût de la garantie et de la maintenance était prélevé pour compte par la société LOCAM,
— la société Provence copy a fait régulariser pour le compte de la société SAS LOCAM le procès-verbal de réception du matériel,
— la société Provence copy a livré le copieur pour le compte et au bénéfice de la société LOCAM.
Par ailleurs, les circonstances autorisaient la société Physiopro 83 à considérer que la société Provence copy procédait à un acte de reprise du matériel loué, le 3 mars 2017, à la demande de la société LOCAM. En effet, jusqu’au 3 mars 2017, la société LOCAM ne s’est que très peu manifestée durant l’opération tripartite litigieuse , la société Physiopro 83 ayant quasiment eu tout le temps, depuis le début, pour unique interlocuteur, la société Provence copy. En outre, le processus ayant conduit la société Physiopro 83 à conclure un contrat de location avec la société LOCAM ne distingue pas clairement les sociétés fournisseuses et de location, mettant surtout en avant LOCAM.
Ainsi, depuis le 3 mars 2017, la société Physiopro 83 n’a plus la jouissance du matériel loué au titre duquel la société LOCAM demande des indemnités de jouissance. En outre, la remise du matériel par la locataire à la société fournisseuse ne saurait être considérée comme fautive compte tenu du mandat apparent donné par la société LOCAM à cette dernière en ce sens.
La cour confirme le jugement en ce qu’il déboute la société LOCAM de sa demande d’indemnités de jouissance.
— sur les demandes d’indemnités de jouissance formées par la société NBB Lease France 1
De son côté, la société NBB Lease France 1 sollicite, pour le cas où la cour confirmait la caducité, en invoquant le fondement de l’enrichissement sans cause, une indemnité de jouissance de la part de la société Physiopro 83, dont le montant s’élève à celui des loyers depuis le mois d’octobre 2018 jusqu’à sa restitution, soit à 20.448,24 euros au total.
La cour relève que la société NBB Lease France 1 n’indique pas s’appuyer sur de quelconques clauses du contrat de location pour réclamer des indemnités de jouissance,se limitant à invoquer le fondement de l’enrichissement sans cause et étant précisé qu’en tout état de cause ledit contrat a été annulé.
Pour s’opposer à la demande d’indemnités de jouissance de la société NBB Lease France 1, la société Physiopro 83 répond, d’abord que la fixation d’une indemnité de jouissance devant être la stricte contrepartie de la jouissance du bien baillé, la concluante se trouve fondée, en tout état de cause, à solliciter la répétition des échéances locatives depuis la date de caducité du contrat de location, sans que la société NBB Lease France 1 ne puisse se prévaloir de l’absence de restitution de ce copieur entre ses mains.
La société Physiopro 83 ajoute que la société NBB Lease France 1 le peut d’autant moins qu’elle n’est que locataire du copieur, acquis par la société Fintake European, qui le lui a donné à bail. Pour elle, seul le propriétaire du copieur, la société Fintake European Leasing, se trouve légitime à en solliciter la restitution.
Cependant sur ce dernier point , même s’il est établi que la société NBB Lease France 1 n’est que la locataire du matériel (et non la propriétaire) qu’elle loue elle-même à la société Physiopro 83, ce fait n’est pas de nature à la priver de son droit de percevoir des indemnités de jouissance. En effet, en tant que locataire dudit matériel, la société NBB Lease France 1 est en droit d’en avoir la jouissance et de percevoir des indemnités de jouissance le cas échéant.
Ensuite, concernant le point de départ des indemnités de jouissance dues par la société Physiopro83 , il sera fixé au 27 juillet 2020, date de la première demande de la société de location en paiement desdites indemnités (lors de l’audience des plaidoiries devant la première juridiction)et ce compte tenu de la bonne foi de la société locataire.
Par ailleurs, la société Physiopro 83 ne soutient pas qu’elle aurait d’ores et déjà restitué le matériel loué.
Sur le principe, la société Physiopro 83 est donc bien redevable d’indemnités de jouissance envers la société NBB Lease France 1 et ce à compter du 27 juillet 2020 -comme il a été jugé précédemment-jusqu’à la restitution.
S’agissant du montant des indemnités de jouissance dont est redevable la société Physiopro 83, la société NBB Lease France ne verse que peu de pièces permettant de déterminer la valeur de la jouissance qui a été procurée à la locataire.
Les loyers prévus par le contrat de location ne sont pas le reflet exact de la valeur de ladite jouissance, dans la mesure où ils incluent notamment les gains de l’opération, attendus par la société NBB Lease France 1, ainsi que les redevances prélevées pour compte au titre du contrat de maintenance. S’agissant de la facture d’achat du matériel par la société Fintake European Leasing, qui témoigne seulement du prix d’acquisition dudit matériel, celle-ci n’est pas non plus complètement pertinente pour déterminer la valeur de la jouissance procurée à la locataire.Cette facture intègre en effet différents paramètres financiers et économiques liés à la vente dudit matériel et à la nécessité pour le vendeur de réaliser un gain.
En outre, la société Physiopro 83 produit aux débats différentes pièces démontrant que, dès le mois de mars 2018, elle a été progressivement confrontée à un défaut de maintenance croissant par la société Provence copy du matériel loué. En outre, il existe une résiliation de plein droit du contrat de maintenance suite au courrier de mise en demeure adressé au liquidateur le 1er août 2018 de prendre parti sur la poursuite dudit contrat. Ces aléas de maintenance du matériel loué viennent s’ajouter à la dépréciation et à l’usure naturelle du matériel loué, subies au fil du temps. Aucune pièce ne vient témoigner du fait que le matériel loué aurait encore procuré une jouissance durable à la locataire, après le début des difficultés de maintenance.
Infirmant le jugement en ce qu’il déboute la sociétés NBB Lease France 1 de sa demande en paiement d’une indemnité de jouissance contre la société Physiopro 83, la cour condamne cette dernière à payer à la première, une somme de 50 euros par mois à compter du 27 juillet 2020 et ce jusqu’au 13 avril 2022.
5 -sur les frais du procès
La société LOCAM étant déboutée de ses demandes à hauteur d’appel et la cour ne faisant que très partiellement droit aux demandes de l’appelante,le jugement sera confirmé en ce qu’il les condamne aux dépens et à payer une certaine somme à la société Physiopro 83.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés NBB Lease France 1 et LOCAM aux dépens exposés par la société Physiopro 83 dont distraction au profit de Me Rachel Vert, avocat au barreau d’Aix-en-Provence et à payer à cette dernière la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés LOCAM et NBB Lease France 1 supporteront la charge de leurs dépens et seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut:
— infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il dit que le copieur TA 261 a été restitué, sauf en ce qu’il rejette la demande de la société LOCAM en paiement d’indemnités de jouissance, et sauf du chef de l’article 700 et des dépens,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononce la nullité du contrat de garantie et de maintenance du 2 juin 2015 conclu entre les sociétés Provence Copy et Physiopro 83,
— prononce la nullité du contrat de location longue durée du 2 juin 2015 conclu entre la société LOCAM et la société Physiopro 83,
— condamne la société LOCAM à payer à la société SCM Physiopro 83 la somme de 23.471,91 euros TTC,
— prononce la nullité du contrat de garantie et de maintenance du 13 janvier 2017 conclu entre la société Provence Copy et la société Physiopro 83,
— prononce la nullité du contrat de location longue durée du 13 janvier 2017 conclu entre la société NBB Lease France 1 et la société SCM Physiopro 83,
— condamne la société NBB Lease France 1 à payer à la société SCM Physiopro 83, la somme de 25.560,30 euros TTC,
— condamne la société Physiopro 83 à payer à la société NBB Lease France 1 une somme de 50 euros par mois à compter du 27 juillet 2020 et ce jusqu’au 13 avril 2022 au titre des indemnités de jouissance,
— rejette toutes les autres demandes,
— dit que les sociétés NBB Lease France 1 et LOCAM supporteront la charge de leurs dépens,
— condamne in solidum les sociétés NBB Lease France 1 et LOCAM à payer à la société Physiopro 83 une somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les sociétés NBB Lease France 1 et LOCAM aux dépens exposés par la société Physiopro 83 dont distraction au profit de Me Rachel Vert, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
Le Greffier, Le Président,
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