Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 23 mai 2025, n° 21/10632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 juin 2021, N° 18/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/ 108
Rôle N° RG 21/10632 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ2J
[M] [S]
C/
S.A.R.L. KEOLIS PAYS D’AIX
Copie exécutoire délivrée le :
23 Mai 2025
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00426.
APPELANT
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. KEOLIS PAYS D’AIX, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
Délibéré prorogé au 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [M] [S] a été embauché par la société KEOLIS PAYS D’AIX (ci-après, la société KEOLIS) suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 26 mai 2014, en qualité de conducteur-receveur.
La relation contractuelle a été régie par la convention collective nationale des réseaux transports publics urbains de voyageurs.
Par courrier du 12 avril 2018, Monsieur [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi, par requête du 27 juin 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 21 juin 2021 notifié à M. [S] le 24 Juin 2021, le conseil de prud’hommes a – sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que la prise d’acte du salarié s’analyse en une démission ;
— débouté Monsieur [S] de ses demandes ;
— condamné Monsieur [S] à payer à la société KEOLIS la somme de 3 380,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Monsieur [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 juillet 2021, Monsieur [S] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Ce dernier a régularisé une nouvelle déclaration d’appel le 26 juillet 2021.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 21/10632 par ordonnance du 3 septembre 2021.
La société KEOLIS a régularisé appel incident par le biais de ses uniques conclusions transmises le 27 octobre 2021.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 1er octobre 2021 par voie électronique, Monsieur [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter toutes les demandes reconventionnelles formulées par la société KEOLIS,
En conséquence,
— condamner la société KEOLIS à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :
— 3 380,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 338,07 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée ;
— 1 690,35 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— ordonner à la société KEOLIS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’avoir à délivrer à Monsieur [S] les documents suivantes :
— bulletins de salaire rectifiés du chef de préavis,
— attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de Monsieur [S],
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit qui s’attache aux dispositions qui précédent,
— dire que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner en outre la société KEOLIS au paiement des sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société KEOLIS aux entiers dépens, y compris les honoraires d’huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer la décision en ce qu’elle a condamné Monsieur [S] à payer une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire alors que l’employeur ne démontre aucune l’existence, même partielle, d’un préjudice lié à sa prise d’acte,
— condamner la requise, en tout état de cause, au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelant expose en substance :
' Que la société KEOLIS a manifestement manqué à son obligation de sécurité de résultat en laissant circuler le concluant à bord d’un bus dans lequel la caméra de surveillance était défaillante,
' Que la société a volontairement multiplié les sanctions disciplinaires injustifiées pour tenter de justifier l’éviction du salarié,
Qu’en l’espèce, l’avertissement du 27 décembre 2017 trouve son origine dans le droit d’alerte légitimement exercé par le salarié en raison d’une défaillance du système de vidéosurveillance à l’intérieur du bus, nécessaire à sa sécurité,
Que l’avertissement du 27 mars 2018 relatif à une non-conformité de caisse n’est pas justifié dans la mesure où le salarié a alerté son employeur à de multiples reprises que le caisse n’était jamais conforme et empêchait la vente de titre de transport,
Que l’avertissement du 9 avril 2018 en raison de prétendus absences injustifiées n’est pas fondé dans la mesure où le salarié était en arrêt maladie, arrêts qui ont été régulièrement adressés à la société,
Que ces faits justifient la prise d’acte de son rupture du contrat, laquelle devra nécessairement être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2021 par la société KEOLIS, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte du salarié s’analyse en une démission, débouté Monsieur [S] de ses demandes et l’a condamné à payer à la société KEOLIS une indemnité compensatrice de préavis,
— l’infirmer en ce qu’il a :
— débouté la société KEOLIS de sa demande de condamnation de Monsieur [S] à lui payer les sommes de 226,50 ' à titre de remboursement de la partie non restituée de la caisse et celle de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— limité à 3 380,70 euros l’indemnité compensatrice de préavis due à la société KEOLIS,
— débouter Monsieur [S] de son appel et de toutes ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
— dire et juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [S] par lettre datée du 12 avril 2018 est injustifiée,
— dire et juger qu’elle produit en conséquence les effets d’une démission pure et simple du salarié
— débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’en application l’article L1235-3 du code du travail, l’appelant ne peut solliciter aucune indemnisation supérieure à 4 mois de salaire et le débouter de toute demande plus ample,
Reconventionnellement,
— condamner Monsieur [S] à payer à la société KEOLIS les sommes suivantes:
. 3 947,36 ' à titre d’indemnité pour préavis non effectué
. 226,50 ' à titre de remboursement de la partie non restituée de la caisse
. 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
De son côté, la société intimée soutient :
' Que le salarié n’a formulé et ne formule aucune demande d’annulation des trois avertissements litigieux, reconnaissant ainsi leur bien-fondé,
' Que le salarié ne rapporte nullement la preuve que l’employeur aurait mis en oeuvre de manière abusive son pouvoir disciplinaire, justifiant la prise d’acte de son contrat de travail,
' Que l’avertissement du 27 décembre 2017 était parfaitement justifié dans la mesure où le véhicule du salarié n’était affecté d’aucun dysfonctionnement susceptible d’empêcher la poursuite du service et justifiant ainsi un droit de retrait,
' Que l’avertissement du 27 mars 2018 suite à deux contrôles de conformité des caisses était également justifié puisque les contrôles opérées ont révélé des écarts de caisse,
' Que l’avertissement du 9 avril 2018 est fondé sur les absences injustifiées du salarié, lesquelles résultent des pièces versées aux débats,
' Que le salarié ne justifie pas que son arrêt maladie serait la conséquence de l’attitude de l’employeur,
Vu l’avis de fixation des plaidoiries en date du 6 janvier 2025 pour une audience fixée au 26 février 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 26 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 09 Mai 2025 par mise à disposition du greffe puis prorogé au 23 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge départiteur ayant justement rappelé les principes juridiques s’appliquant à la requalification de la prise d’acte il convient d’analyser les griefs formulés par l’appelant à l’encontre de son employeur.
I Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
L’appelant reproche à l’employeur de l’avoir laissé circuler le 29 novembre 2017 dans un bus dont le dispositif de vidéo surveillance se trouvait défaillant et de l’avoir sanctionné pour avoir refusé de poursuivre son service et demandé un changement de bus alors qu’il a finalement redémarré à 14 h12.
La cour note que l’appelant ne verse aux débats aucun justificatif de la défaillance effective du système de vidéo surveillance alors qu’il fait état d’une simple défaillance du voyant de contrôle dans sa lettre de prise d’acte. Elle retient que l’employeur a immédiatement pris en considération la plainte du salarié et indiqué que le dysfonctionnement serait signalé au service de maintenance.
En l’absence de danger immédiat et compte tenu du caractère inopiné du dysfonctionnement allégué, la cour considère que le salarié ne pouvait se prévaloir du droit de retrait et différer le départ du bus, s’opposant ainsi aux consignes du représentant de la direction alors que l’article 14 de son contrat de travail lui fait obligation d’exécuter les directives et instructions données. En conséquence la cour considère qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est démontré en l’espère et que l’avertissement est fondé.
II Sur l’avertissement du 26 mars 2018 pour non conformité de la caisse
Il ressort des contrôles de caisse produits aux débats et signés de l’appelant que ce dernier a été doté d’une avance de caisse de 340 euros dont 60 euros en espèces et le solde en tickets de transport.
Que l’article 23 du règlement intérieur dont la teneur n’est pas contestée dispose que chaque conducteur doit être en mesure de justifier , pendant ses heures de service, de la possession de totalité de l’avance qui lui a été remise en tickets ou en valeur .
Que lors du contrôle inopiné du 26 février 2018 l’appelant , qui n’a nullement allégué la remise d’un fond de caisse inférieur au montant de 340 euros , n’a pu représenter qu’une valeur totale de 90 euros;
Que le 27 février il n’a pu représenter qu’une valeur de 168 euros ;
Qu’il ne démontre pas avoir alerté l’employeur d’une quelconque inexactitude du fond de caisse remis.
En conséquence la cour considère que l’avertissement est bien fondé.
III Sur l’avertissement du 9 avril 2028 pour absences injustifiées.
L’employeur a reproché au salarié :
Une absence injustifiée pour la période du 28 février au 4 mars 2018 ;
Une absence du 10 mars au 10 avril 2018 justifiée tardivement le 31 mars 2018 ;
La cour retient que l’appelant ne produit aux débats aucun éléments justifiant que des arrêts de travail ont été adressés à l’employeur dans les 48 heures de l’absence ainsi que le contrat de travail lui en fait obligation en son article 7 alors que l’employeur produit pour sa part le bulletin de salaire du mois de mars mentionnant une absence non autorisée non rémunérée ainsi que l’arrêt de travail du 10 mars tamponné reçu le 3 avril 2018 et une lettre de mise en demeure en date du 16 mars 2018 assortie de son justificatif de suivi .
La cour juge donc que c’est à juste titre que le juge départiteur a considéré que l’employeur n’ayant pas fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire, a dit que la prise d’acte s’analyse en une démission , débouté l’appelant de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné au paiement du préavis qui bénéficie aux deux parties au contrat de travail sans nécessité de justifier de l’existence d’un quelconque préjudice .
C’est également à juste titre que le juge départiteur a débouté l’employeur de sa demande de restitution d’une somme de 226,50 ' à titre de remboursement de la partie non restituée de la caisse en l’absence de tout document contradictoirement signé venant établir le montant de la créance alléguée à la date de la rupture des relations contractuelles.
Au vu du cumul des trois derniers mois de salaires brut préalables à la rupture, formule la plus favorable au salarié , la demande de réévaluation de l’indemnité de préavis n’est pas fondée.
La cour confirme les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 en première instance.
Monsieur [S] qui succombe au principal sur la cause de la rupture du contrat de travail est condamné à payer à l’appelant la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Condamne M [S] à payer à la SARL KEOLIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ;
Le déboute de sa propre demande de ce chef ;
Le condamne aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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