Infirmation partielle 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 30 janv. 2026, n° 21/15534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 1 octobre 2020, N° 20/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/15534 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKVB
[B] [O]
C/
S.A.S. [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00068.
APPELANT
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam HADIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties s’en tenant au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, délibéré prorogé au 30 janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [10] a une activité de transport routier de fret frigorifique de proximité.
M. [B] [O] a été embauché par la SAS [10] selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 16 mai 2011 à effet le jour même, en qualité de conducteur, groupe 5, coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers, moyennant un salaire mensuel brut de 1 410,93 euros, outre diverses primes.
Selon courrier remis en main propre le 18 septembre 2019, l’employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 26 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2019, la SAS [10] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave le 26 septembre 2019, par notre courrier remis en main propre du 17 septembre 2019.
Vous vous êtes présenté sans assistance le jour de l’entretien et vous avez été reçu par Monsieur [V] [E], Responsable Transport et Monsieur [L] [W], Responsable Région PACA.
Les faits qui vous sont reprochés et qui motivent la présente mesure sont les suivants :
Le 06 septembre 2019, vous avez refusé de prendre votre service malgré votre présence sur le site. Vous avez été contacté par téléphone par Monsieur [V] [E] afin de connaître les raisons de ce refus de travailler.
Vous avez expliqué que l’un des magasins de votre tournée était à livrer à un horaire différent de l’horaire habituel, avec pour conséquence un accès au point de vente plus délicat du fait d’une circulation plus dense à cet horaire.
Lors de l’échange téléphonique, vous avez perdu votre sang-froid et vous avez proféré des menaces à l’encontre de Monsieur [V] [E] : 'je vais t’arracher la tête et j’arrive sur le site tu vas voir ce qui va se passer'.
Vous êtes effectivement retourné sur site quelques minutes après, dans un état d’énervement avéré, reconnaissant les menaces physiques proférées contre Monsieur [V] [E], en présence de Monsieur [D] [E] et de Monsieur [L] [W].
Après près de 2 heures de discussion, vous vous êtes tempéré et vous avez quitté le site.
Le 12 septembre 2019, vous avez contacté Monsieur [V] [E] concernant un élément mécanique du véhicule mis à votre disposition. Vous n’avez pas apprécié d’être orienté vers vos Responsables en charge du suivi du parc de véhicules. Vous vous êtes de nouveau emporté, raccrochant au nez de Monsieur [V] [E].
L’équipe d’exploitation s’est donc préparée à gérer un nouveau débordement de votre part, ne sachant pas dans quel état vous alliez revenir de votre tournée.
Lors de l’entretien, vous avez admis que vos propos et votre comportement n’étaient pas adaptés, mais qu’il s’agissait cependant de votre façon de réagir.
Vous comprendrez que vos explications durant l’entretien, ne sont pas de nature à changer l’appréciation que nous avons de votre comportement.
Du fait de votre insubordination dans le refus de travailler du 06 septembre 2019 ;
Du fait des menaces de représailles phyqieus proférées le même jour envers le Responsable Transport Monsieur [V] [E] et reconnues devant témoin ;
Du fait de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur ;
Vous comprendrez donc qu’il nous est impossible, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, de poursuivre notre relation contractuelle.
Vos agissements sont constitutifs d’une faute grave.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
(…)'.
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [O] a, par requête reçue au greffe le 14 février 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 1er octobre 2021 :
'Dit et Juge bien fondée en partie en son action, Monsieur [B] [O] ;
Dit et Juge que son licenciement contient une cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence, la société SAS [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
— 3831,46 euros (trois mille huit cent trente et un euros et quarante six cents) à titre d’indemnité de préavis ;
— 383,14 euros (trois cents quatre vingt trois euros et quatorze cents) à titre d’incidence congés payés sur indemnité de préavis précitée ;
— 3991,10 euros (trois mille neuf cent quatre vingt onze euros et dix cents) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Rappelle que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 1930 euros ;
En outre, à la somme suivante :
— 1500 euros ( mille cinq cents euros) pour frais de procédure ;
Dit que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 14 février 2020 en application de l’article 1154-1 du Code Civil sur une année entière en application de l’article L1343-2 du code civil
Dit que cette demande en défense, n’est pas accordée par le conseil au titre des frais de procédure ;
DEBOUTE Monsieur [O] du surplus de ses demandes en raison de la qualification du licenciement ;
ORDONNE à la société défenderesse d’établir les documents sociaux reprenant les sommes judiciairement fixées ;
Vu les articles 605 et 696 du code de procédure civile,
Met les entiers dépens à la charge de la SAS [10].'
La décision a été notifiée au salarié le 15 octobre 2021 et à l’employeur le 18 octobre suivant.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 3 novembre 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement précité dans les termes suivants : 'Appel limité en ce qu’il n’a pas été fait droit aux demandes suivantes de Monsieur [O] : – DIRE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société [10] au paiement des sommes suivantes : 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse – 2.000 € au titre de l’Article 700 du CPC ORDONNER à la société [10], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à délivrer à Monsieur [O] les documents suivants : – Bulletin de salaire du chef du préavis et de l’indemnité de licenciement – Attestation [6] rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir. ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil. CONDAMNER la société [10] aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article A44-32 de l’arrêté du 26 février 2016.'
Le salarié a déposé au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d’appelant le 20 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 avril 2022, M. [O] demande à la cour de :
'- DIRE Monsieur [O] recevable en son appel,
— CONFIRMER le jugement du CPH de [Localité 2] du 1er octobre 2021 en ce qu’il a condamné la société SAS [10] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
* 3831,46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 383,14 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée
* 3991,0 € à titre d’indemnité de licenciement
* 1500 € pour frais de procédure
— LE REFORMER pour le surplus,
STATUER A NOUVEAU,
— DIRE le licenciement de Monsieur [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la société [10] au paiement des sommes suivantes :
* 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* 2.000 € au titre de l’Article 700 du CPC
— ORDONNER à la société [8], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à délivrer à Monsieur [O] les documents suivants :
* Bulletin de salaire du chef du préavis et de l’indemnité de licenciement
* Attestation [6] rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— DIRE que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de Monsieur [O].
— DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
— DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER la société [10] aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article A44-32 de l’arrêté du 26 février 2016".
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 avril 2022, valant appel incident, la SAS [10] demande à la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL :
— INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues du 1er octobre 2021 en ce qu’il a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse, et condamné la Société au versement des sommes suivantes :
* 3 831,46 € à titre d’indemnité de préavis
* 383,14 € à titre d’incidence congés payés sur l’indemnité de préavis précitée
* 3 991,10 € à titre d’indemnité légale de licenciement
* 1 500 € pour frais de procédure
— CONFIRMER pour le surplus
Et statuant de nouveau :
— JUGER que le comportement de Monsieur [B] [O] constitue une faute grave
— JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [B] [O] est justifié ;
— JUGER que Monsieur [B] [O] a pleinement été rempli de ses entiers droits par la Société [3] ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [O] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail sont applicables au présent litige
— JUGER que les préjudices allégués ne sont nullement caractérisés
— REDUIRE les prétentions indemnitaires de Monsieur [B] [O] à de plus juste proportion sur la base d’un salaire de référence de 1.539,45 €
— DEBOUTER Monsieur [B] [O] de ses demandes d’astreinte et d’exécution provisoire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur [B] [O] au versement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
La clôture est intervenue le 29 avril 2025.
Par arrêt avant dire droit en date du 25 août 2025, la juridiction de céans, relevant que M. [O] se borne dans sa déclaration d’appel à énumérer les demandes qu’il a formulées devant le premier juge, a mis dans le débat la question de l’absence d’effet dévolutif de ladite déclaration, rouvert les débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la question précitée avant le 22 septembre 2025.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 août 2025, M. [O] demande à la cour de dire que son appel principal n’est pas privé d’effet dévolutif et réitère les demandes faites aux termes de ses écritures déposées et notifiées électroniquement le 26 avril 2022.
La SAS [10] n’a adressé à la cour et à son contradicteur aucune observation sur la question relevée d’office par la juridiction.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant en date du 28 août 2025
Selon l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Il y a lieu de constater que l’arrêt avant-dire droit du 25 août 2025 n’a pas révoqué l’ordonnance de clôture du 29 avril 2025 mais a uniquement ordonné la réouverture des débats et autorisé les parties à faire valoir leurs observations sur la question de l’effet dévolutif de l’appel principal soulevée d’office par la juridiction, de sorte que les conclusions de M. [O] déposées et notifiées par RPVA le 28 août 2025 sont uniquement recevables en ce qu’elles développent des observations sur ce point et demande dans leur dispositif à la cour de dire que son appel n’est pas privé d’effet dévolutif. En revanche, toutes les autres demandes figurant audit dispositif seront déclarées irrecevables, la juridiction n’étant dès lors tenue de statuer que sur celles figurant au dispositif de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2022 avant la clôture de l’instruction.
II. Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, le délai d’ appel est d’un mois.
Selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appel principal de M. [O] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 1461-1 du code du travail. L’appel incident formé par l’employeur par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 4 avril 2022 l’est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 20 janvier 2022 des conclusions d’appelant du salarié.
III. Sur l’effet dévolutif de l’appel
Le salarié fait valoir que la déclaration d’appel porte sur un appel limité et mentionne les chefs de jugements critiqués, à savoir le rejet de la demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que la simple énumération des chefs critiqués suffit à empporter dévolution, sans qu’il soit nécessaire de demander explicitement leur infirmation. Il souligne enfin que même à considérer que sa déclaration d’appel serait privée d’effet dévolutif, l’appel incident de l’employeur formé par conclusions dans le délai imparti est recevable et a un effet dévolutif, saisissant ainsi la cour des seuls chefs de dispositif du jugement critiqués par l’appel incident.
Comme il a été dit plus haut, l’employeur n’a développé aucune observation sur ce point.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901,4 ° du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la déclaration d’appel ayant limité l’objet de celui-ci aux chefs du jugement expressément énumérés qui avaient rejeté un certain nombre de prétentions formées par l’appelant devant la juridiction de première instance, opère effet dévolutif (2e civ., 2 octobre 2025, pourvoi n°22-23.161).
La Haute Juridiction retient également que lorsque l’appel principal est recevable mais dépourvu d’effet dévolutif, l’appel incident ou l’appel provoqué formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 du code de procédure civile est recevable et a un effet dévolutif, la cour d’appel étant alors saisie des seuls chefs de dispositif du jugement critiqués par cet appel incident ou provoqué (2e civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-18.028).
En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris est libellé comme suit :
'Dit et Juge bien fondée en partie en son action, Monsieur [B] [O] ;
Dit et Juge que son licenciement contient une cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence, la société SAS [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
— 3831,46 euros (trois mille huit cent trente et un euros et quarante six cents) à titre d’indemnité de préavis ;
— 383,14 euros (trois cents quatre vingt trois euros et quatorze cents) à titre d’incidence congés payés sur indemnité de préavis précitée ;
— 3991,10 euros (trois mille neuf cent quatre vingt onze euros et dix cents) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Rappelle que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 1930 euros ;
En outre, à la somme suivante :
— 1500 euros ( mille cinq cents euros) pour frais de procédure ;
Dit que les intérêts légaux seront comptabilitsés à compter du 14 février 2020 en application de l’article 1154-1 du Code Civil sur une année entière en application de l’article L1343-2 du code civil ;
Dit que cette demande en défense, n’est pas accordée par le conseil au titre des frais de procédure ;
DEBOUTE Monsieur [O] du surplus de ses demandes en raison de la qualification du licenciement ;
ORDONNE à la société défenderesse d’établir les documents sociaux reprenant les sommes judiciairement fixées ;
Vu les articles 605 et 696 du code de procédure civile,
Met les entiers dépens à la charge de la SAS [10].'
M. [O] a relevé appel de ce jugement dans les termes suivants :
'Appel limité en ce qu’il n’a pas été fait droit aux demandes suivantes de Monsieur [O] : – DIRE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société [10] au paiement des sommes suivantes : 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse – 2.000 € au titre de l’Article 700 du CPC ORDONNER à la société [10], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à délivrer à Monsieur [O] les documents suivants : – Bulletin de salaire du chef du préavis et de l’indemnité de licenciement – Attestation [6] rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir. ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil. CONDAMNER la société [10] aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article A44-32 de l’arrêté du 26 février 2016.'
Ce faisant, il convient de constater que le salarié a formé un appel qu’il a limité au chef de jugement critiqué l’ayant débouté de certaines des demandes qu’il avait formulées devant le premier juge en listant celles-ci, et que, ne se bornant pas uniquement à énoncer ses prétentions, l’appel litigieux n’est pas privé d’effet dévolutif. Aussi, la cour est-elle saisie de l’ensemble des demandes formées au titre de l’appel principal relevé par M. [O], étant au demeurant observé que l’appel incident de la SAS [8] valablement formé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile avait dans tous les cas opéré effet dévolutif et saisi la juridiction chefs de dispositif du jugement critiqués par ce recours.
IV. Sur le licenciement
A. Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
* Sur la caractérisation des griefs
La lettre de licenciement du 1er octobre 2019 vise les griefs suivants :
— le refus de travailler et l’abandon de poste le 6 septembre 2019 constitutif d’insubordination ;
— des menaces de violences physiques proférées le 6 septembre 2019 envers M. [V] [E], responsable transport de la société ;
— l’emportement du salarié le 12 septembre 2019 l’ayant conduit à 'raccrocher au nez’de M. [V] [E].
Il convient de les examiner.
* le refus de travailler et l’abandon de poste le 6 septembre 2019 constitutif d’insubordination
L’employeur soutient que le salarié a refusé de prendre son service le 6 septembre 2019 au matin en dépit de sa présence sur site en raison du décalage exceptionnel de l’heure de livraison du magasin Picard de [Localité 1] (83) fixée à 8 heures au lieu de 7 heures habituellement, ce à la demande du client, puis d’être retourné à son domicile. Il ajoute que, contacté par téléphone par M. [V] [E], responsable national transport de la société, qui essayait de le raisonner, le salarié s’est violemment emporté en disant à son interlocuteur 'je vais t’arracher la tête, j’arrive sur le site tu vas voir ce qui va se passer'. Il précise que de retour sur le site de l’entreprise, l’appelant a justifié son refus de procéder à la livraison par les difficultés de circulation autour du lieu de livraison à l’heure prévue, sans jamais évoquer son état de santé. Il indique enfin que le salarié a reconnu les faits lors de l’entretien préalable.
Le salarié reconnaît le grief lui étant opposé mais précise avoir appris la modification de l’horaire de livraison à la dernière minute et avoir été pris de panique à l’idée des difficultés de circulation à venir aux abords de l’entreprise cliente, situation l’ayant conduit à tenter de joindre en vain son chef de transport pour l’informer de la situation au regard de ses problèmes de santé avant de retourner à son domicile. Il ajoute que les difficultés de stationnement à proximité du site de l’enseigne [5] avaient pu conduire à des menaces ou injures à son endroit émanant de riverains, situations particulièrement anxiogènes au regard de ses problèmes cardiaques, et avait aussi amené à un accord avec la commune tendant à libérer le plus tôt possible l’emplacement de livraison.
En l’espèce, l’article 12 du règlement intérieur de la société [10] dispose que ' Dans l’exécution de son travail, chaque membre du personnel est tenu de respecter les consignes de ses responsables hiérarchiques et d’appliquer les procédures internes en vigueur'.
L’article 13 prévoit quant à lui que 'Les salariés doivent respecter leur horaire de travail et de pause. Les heures de travail sont affichés dans les lieux de travail auxquels il s’applique ou celui précisé dans le contrat de travail. Chaque salarié devra se trouver à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail (…) Le non-respect de ces horaires constitue une faute passible, le cas échéant, d’une sanction disciplinaire.'
L’article 16 dispose enfin qu’ 'A défaut d’autorisation préalable d’absence ou de sortie, de justification de l’absence dans le délai ci-dessus, comme en cas de justification non valable, l’absence est considérée comme injustifiée et constitue une faute passible, le cas échéant, d’une sanction disciplinaire (titre III du présent règlement).' ( pièce n° 11 de l’intimée)
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. [O] a été opéré en novembre 2016 d’une fibrillation auriculaire paroxystique invalidante (trouble du rythme cardiaque) (pièce n°5 de l’appelant) puis a bénéficié d’un arrêt de travail de plusieurs mois, avant d’être déclaré apte à la reprise de son poste sans travail de nuit par le médecin du travail le 30 janvier 2017(pièce n°15 de l’appelant), aucun des éléments soumis au débat n’établit les difficultés de stationnement alléguées aux abords du magasin Picard à [Localité 1], ni l’information censément délivrée par l’appelant à M. [V] [E] quant aux conséquences sur son état de santé du stress généré par les difficultés de stationnement précitées pour justifier son refus d’accomplir sa prestation de travail, étant observé que le salarié ne soutient pas que l’employeur a méconnu la restriction du médecin du travail, pas plus qu’il ne conteste avoir été examiné par ce praticien les 13 septembre 2018 et 21 août 2019 sans que ce dernier ne revienne sur la déclaration d’aptitude limitée à un travail diurne (pièce n°19 de l’intimée).
En effet, comme le souligne l’intimée, l’attestation établie au nom de M. [Y] [C] versée par le salarié évoquant les difficultés de stationnement aux abords du magasin Picard de [Localité 1] ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, dans la mesure où elle ne précise pas la qualité de son auteur ni les liens l’unissant éventuellement au salarié, pas plus qu’elle ne comporte de copie de pièce d’identité, de sorte qu’elle est dépourvue de toute force probante. A l’inverse, M. [V] [E] indique dans son attestation conforme à la disposition précitée, que lors de leur échange téléphonique, M. [O] a justifié son refus de livraison à [Localité 1] par la seule difficulté de circulation.
A l’aune de ces éléments, la cour considère que grief invoqué est caractérisé.
* Les menaces de violences physiques proférées le 6 septembre 2019 envers M. [V] [E], responsable transport de la société
L’article 12 du règlement intérieur dispose que chaque membre du personnel ' doit notamment, en toute circonstance, observer la plus grande correction à l’égard des personnes qu’il reçoit ou dont il a la charge ; les relations doivent toujours conserver leur caractère professionnel.' ( pièce n°11 précitée de l’intimée).
La cour observe que le salarié reconnaît le grief lui étant opposé. Comme il a été précédemment retenu, aucun des éléments soumis au débat n’établit les difficultés de circulation invoquées par l’intéressé, ni l’allégation selon laquelle il a informé M. [V] [E] des conséquences sur son état de santé du stress généré par les difficultés précitées.
A l’inverse, M. [V] [E], M. [D] [E], président de la SAS [10], et M. [L] [W], responsable région PACA de l’entreprise, tous trois présents lors du retour sur site du salarié le 6 septembre 2019 après son échange téléphonique avec le premier, exposent dans leurs attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, que l’intéressé n’a pas justifié les propos tenus par ses craintes pour son état de santé en cas de livraison plus tardive mais uniquement par son impulsivité (pièces n°6, 8 et 9). M. [W] pointe d’ailleurs l’agressivité de l’appelant lors de son retour sur site après les menaces, à l’instar de M. [A] [S] dans son attestation (pièce n°7 de l’intimée), responsable d’exploitation requis sur site par M. [V] [E] en raison des craintes ce dernier à la suite des propos du salarié.
Aussi, la cour considère que le grief invoqué est caractérisé.
* Son emportement le 12 septembre 2019 l’ayant conduit à 'raccrocher au nez’ de M. [V] [E]
L’employeur soutient que le 12 septembre 2019, M. [O] a joint par téléphone M. [V] [E] pour lui signaler un problème de freins sur le camion mis à sa disposition, le second invitant le premier à contacter le responsable d’exploitation du site de [Localité 11] pour gérer la difficulté. Il ajoute que le salarié, mécontent de la réponse lui étant apportée, a indiqué sur un ton agressif 'il est hors de question de reprendre un camion’ avant de raccrcoher au nez de son interlocuteur. Il précise enfin que l’appelant disposait le jour des faits d’un véhicule parfaitement révisé et bénéficiant d’un contrôle technique à jour.
Le salarié expose en réplique avoir contacté M. [E] en raison de ses vaines tentatives pour joindre le responsable du parc d’exploitation, l’urgence de la situation le justifiant. Il admet avoir 'écourté de façon abrupte’ la situation, se disant 'consterné’ par la réponse de son interlocuteur l’invitant à se rapprocher du responsable du parc d’exploitation, ajoutant avoir néanmoins pris la route en dépit de l’état de son véhicule.
En l’espèce, M. [V] [E] relate dans son attestation avoir reçu le 12 septembre 2019 un message vocal agressif de M. [O] faisant état d’un problème de freinage sur le véhicule immatriculé DX 375QX dont les voyants s’allumaient et l’informant de son refus de prendre un camion. L’attestant ajoute avoir rappelé le salarié en lui indiquant de faire remonter au responsable d’exploitation cette problématique qui relevait de ses attributions mais que l’intéressé, auquel la réponse avait déplu, lui avait 'raccroché au nez’ (pièce n°9 de l’intimé).
L’article 4 du règlement intérieur dispose qu’il est obligatoire pour les salariés 'de maintenir l’ensemble du matériel en parfait état de propreté et d’entretien et d’aviser le supérieur hiérarchique de toute défaillance qui pourrait être constatée'. M. [O] expose avoir tenté de joindre en vain le responsable du parc d’exploitation avant de contacter M. [E], ce que l’employeur ne critique pas dans ses conclusions.
Il importe de rappeler que l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité lui imposant, conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires de nature à assurer la protection de leur sécurité physique. Il lui appartient de rapporter la preuve du respect de cette obligation. Or, en renvoyant M. [O] vers son responsable d’exploitation, personne chargée du traitement des problèmes mécaniques sur les véhicules que l’appelant avait déjà essayé de joindre sans succès, l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires propres à remédier au problème mécanique rapporté. Aussi, la réponse de M. [E] a légitimement pu apparaître insuffisante au salarié au regard des conséquences potentiellement graves de la défaillance invoquée, étant relevé que, contrairement à ce que soutient l’intimé, le résultat favorable du contrôle technique périodique du 5 octobre 2018 n’exclut pas des problèmes de frein près d’un an plus tard, le procès-verbal de l’examen précité visant d’ailleurs une efficacité globale du frein de service de 56%, du frein de stationnement de 41 % et du frein de secours de 41 % (pièce n°17 de l’intimée).
Ainsi, si le salarié reconnaît avoir 'raccroché au nez’ de M. [E] ce qui peut s’analyser en un manque de courtoisie, la cour considère à l’aune des circonstances dans lesquelles il est intervenu que ce comportement ne revêt pas un caractère fautif.
En conclusion, la cour estime que les deux premiers griefs sont établis.
* Sur la proportionnalité de la sanction
Si M. [O] reproche à la SAS [10] d’avoir méconnu les dispositions de l’article L. 1332-5 du code du travail interdisant à l’employeur d’invoquer à l’appui d’un licenciement des sanctions antérieures de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires, ce moyen n’est pas fondé. En effet, il convient d’abord de relever que les courriers de rappel de la réglementation en matière de temps de conduite adressés à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne constituent pas des sanctions disciplinaires (pièces n°15 et 16 de l’intimée). Surtout, la SAS [10] ne fait état d’aucune sanction disciplinaire antérieure dans la lettre de licenciement. L’intimée se borne uniquement à en mentionner une dans ses conclusions en réponse à l’allégation du salarié contenue dans ses écritures selon laquelle il n’a jamais été sanctionné depuis son embauche, de sorte que la référence faite par l’employeur apparaît strictement nécessaire à l’exercice devant la juridiction de ses droits de la défense.
Comme il a été retenu précédemment, les conditions de travail de M. [O] ne sont pas de nature à justifier le refus de travailler constitutif d’une insubordination et les menaces à l’encontre de son supérieur hiérarchique commis le 6 septembre 2019. Par ailleurs, la cour relève que les menaces proférées à l’encontre de M. [E] sont des menaces de mort ('je vais t’arracher la tête et j’arrive sur le site tu vas voir ce qui va se passer') pénalement répréhensibles à la suite desquelles l’intéressé, conformément à ses propos, est revenu sur le site de l’entreprise dans un état d’agressivité confirmé par la victime des faits et trois témoins (pièces n°6, 7, 8 et 9 de l’intimée), dont M. [S], responsable d’exploitation rappelé expressément sur site par M. [E] qui craignait pour sa sécurité au regard des propos de l’appelant.
Dès lors, la cour estime que ces deux griefs constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, s’analysant en une faute grave, de sorte que le licenciement est fondé et prive le salarié des indemnités de rupture.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité de ce chef mais infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis, l’incidence congés payés afférente et l’indemnité légale de licenciement.
V. Sur les autres demandes
Au vu de la solution donnée au litige, le jugement déféré sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens. En outre, le salarié sera débouté de sa demande tendant à la transmission sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, celle relative aux intérêts de droit et à leur capitalisation, celle tendant à la condamnation de l’employeur aux droits d’encaissement ou de recouvrement et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O], qui succombe, sera condamné à payer à la SAS [10] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [B] [O] déposées et notifiées électroniquement le 28 août 2025, sauf en ce qu’elles demandent à la juridiction dans leur dispositif de dire que son appel opère effet dévolutif ;
Déclare recevables l’appel principal de M. [B] [O] et l’appel incident de la SAS [10] ;
Dit que l’appel principal de M. [B] [O] a opéré effet dévolutif ;
en conséquence,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 1er octobre 2021 en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité de ce chef ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] [O] repose sur une faute grave ;
en conséquence,
Déboute M. [B] [O] de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, l’incidence congés payés afférente, de l’indemnité légale de licenciement, de transmission sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamnation de l’employeur aux droits d’encaissement ou de recouvrement, ainsi que celles relatives aux intérêts de droit et à leur capitalisation ;
Condamne M. [B] [O] à payer à la SAS [10] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [B] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Supermarché ·
- Syndic ·
- Automatique ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Audit ·
- Mise en état
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Modification ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Ligne ·
- Produit alimentaire ·
- Charges ·
- Facteurs locaux
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Intérêt à agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Commission
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Dossier médical ·
- Pièces ·
- Accord ·
- Tiers détenteur ·
- Victime ·
- Secret professionnel ·
- Assureur ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Titre ·
- Liste ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Consignation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Délai ·
- Preneur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Vente ·
- Saisie conservatoire ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Anatomie ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Grand déplacement ·
- Redressement ·
- Champagne-ardenne ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.