Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 oct. 2025, n° 25/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
Nous,Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01084 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONU opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 3]
À
M. X se disant [O] [X] [H]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. X se disant [O] [X] [H] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 à 12h18 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [O] [X] [H] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA NIEVRE interjeté par courriel du 14 octobre 2025 à 11h40 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [O] [X] [H] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 13 octobre 2025 à 15h58 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [O] [X] [H] à disposition de la Justice;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA NIEVRE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. X se disant [O] [X] [H], intimé, assisté de Me Caroline RUMBACH, présente lors du prononcé de la décision ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence de diligences auprès des autorités consulaires :
La préfecture soutient qu’elle apporte la preuve que les diligences ont été réalisées auprès des autorités guinéennes par l’intermédiaire de l’unité centrale d’identification en vue de permettre l’éloignement de M. X se disant [O] [X] [H].
M. le Procureur adopte l’argumentation de la préfecture concernant les diligences effectuées auprès des autorités guinéennes. Il ajoute que la menace pour l’ordre public que représente M. X se disant [O] [X] [H] est caractérisée notamment compte tenu des condamnations pénales dont il a déjà fait l’objet.
M. X se disant [O] [X] [H] expose qu’il n’y a que des échanges entre différents services de l’administration française et qu’aucun élément de preuve n’est versé aux débats pour démontrer la saisine effective des autorités guinéennes. Il considère que les éléments transmis sont des preuves que la préfecture s’est faite à elle-même .
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, 2ème Civ 30 janvier 2019, pourvoi n°18-11806), de sorte que l’absence ou l’insuffisance de relance ne peuvent lui être reprochées ou être qualifiées de défaut de diligence. En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. X se disant [O] [X] [H] a déjà été placé en rétention à plusieurs reprises en exécution de l’arrêté d’expulsion pris par le préfet de [Localité 2] le 05 mars 2021. Ainsi, il a fait l’objet d’un placement en rétention le 10 avril 2022, en octobre 2022 et le 23 mai 2024. Aucun éloignement n’est intervenu suite à ces placements en rétention administrative. Lors du dernier placement en rétention en mai 2024, comme le relève le juge du tribunal judiciaire, il a mentionné dans sa décision du 22 juillet 2024, « il est établi que Monsieur [O] [H] n’a pas été reconnu par les autorités guinéennes suite à la demande de laissez-passer consulaire du 09 avril 2024, malgré de nombreuses relances en dernier lieu le 19 juillet 2024, ni par les autorités jamaïcaines, l’intéressé ayant refusé le rendez-vous consulaire fixé au 18 juin 2024 ; qu’une nouvelle demande de rendez-vous a été faite ; que l’administration ne démontre pas que le document pourra intervenir à bref délai, l’intéressé n’étant toujours pas identifié». Dès lors, comme l’a souligné de manière pertinente le juge de première instance, en cas de nouveau placement en rétention, la réponse des autorités guinéennes quant au sort de Monsieur X se disant [O] [X] [H] apparaît d’autant plus nécessaire.
Monsieur X se disant [O] [X] [H] a été placé en rétention par décision du préfet de Nièvre du 09 octobre 2025. Il apparaît au vu des pièces versées au dossier que la préfecture de la Nièvre a transmis le 09 octobre 2025 à 16h49 à l’unité centrale d’identification une demande de laissez-passer consulaire en faveur de M. [O] [X] [H] avec en pièce jointe un courrier à destination du consulat de Guinée à [Localité 5]. Par courriel du 12 octobre 2025 à 11h40, la préfecture de [Localité 3] a sollicité auprès de l’unité centrale d’identification un accusé de réception de la demande de laissez-passer en vue de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative. Par courriel du 13 octobre 2025 à 8h57, l’unité centrale d’identification a répondu à la préfecture de [Localité 3] que la saisine du 10 octobre 2025 avait été prise en compte et a mentionné « étant dépourvu de document, un rendez-vous consulaire vous sera envoyé afin que M.[H] soit entendu par M.le Consul de Guinée à [Localité 5]. » Par ailleurs, la division nationale de l’éloignement de la direction nationale de la police aux frontières a reçu une demande de routing d’éloignement en date du 10 octobre 2025. A hauteur d’appel, la préfecture produit un courriel envoyé par M. [B] [V], correspondant consulaire auprès de l’unité centrale d’identification du 14 octobre 2025 à 12h27 mentionnant « je vous confirme avec réceptionné votre saisine concernant M.[H] [O] [X]. Le dossier a été déposé par mes soins au consulat de Guinée à [Localité 5]. »
Ainsi, il apparaît que les diligences réalisées par la préfecture de la Nièvre se sont limitées à des échanges entre deux services du ministère de l’intérieur. Aucune correspondance ou pièce produite n’est de nature à établir avec certitude que les autorités consulaires guinéennes ont été effectivement saisies par l’unité centrale d’identification. En effet, il ne peut être déduit du courriel précité du 13 octobre 2025 qui se limite à mentionner qu’un rendez-vous consulaire serait envoyé afin que Monsieur X se disant [O] [X] [H] soit entendu par M.le Consul de Guinée à [Localité 5] que les autorités consulaires guinéennes ont effectivement été saisies d’une demande effective de rendez-vous. De même, s’agissant du courriel du 14 octobre 2025 produit à hauteur d’appel, d’un part, il ne comporte aucune date de dépôt de la demande de laissez-passer aux autorités guinéennes de sorte qu’il ne peut être vérifié que les diligences ont été effectuées dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [O] [X] [H] et d’autre part, aucune preuve du dépôt effectif tel qu’un accusé de réception ou un document contresigné par les autorités consulaires guinéennes n’est produite. Dès lors, il doit être considéré, comme l’a fait le premier juge, que l’administration ne rapporte pas la preuve des diligences effectivement réalisées auprès des autorités consulaires compétentes, et n’établit pas avoir tout mis en 'uvre pour maintenir Monsieur X se disant [O] [X] [H] en rétention le temps strictement nécessaire à son éloignement au surplus s’agissant d’un quatrième placement en rétention.
Les autres moyens rejetés par le juge du tribunal judiciaire ne faisant l’objet d’aucune critique et leur rejet étant correctement motivé en droit et en fait, ils seront adoptés par la cour.
L’ordonnance du juge du tribunal judiciaire sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/01083 et N°RG 25/01084 sous le numéro RG 25/01084
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA NIEVRE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [O] [X] [H];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 octobre 2025 à 12h18 ;
RAPPELONS à M. X se disant [O] [X] [H] qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 14 octobre 2025 à 15h26.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01084 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONU
M. LE PREFET DE [Localité 3] contre M. X se disant [O] [X] [H]
Ordonnnance notifiée le 14 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son conseil, M. X se disant [O] [X] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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