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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 6 mai 2025, n° 24/19278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/19278 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMDO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Novembre 2024
Date de saisine : 27 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Décision attaquée : n° 2023L02184 rendue par le Tribunal de commerce de BOBIGNY le 15 octobre 2024
Appelants :
Madame [W] [Z], représentée par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104 et assistée par Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,
Monsieur [C] [Z], représenté par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104 et assisté par Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,
Intimés :
S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de Me [X] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 et assistée par Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque C0479,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Constance LACHÈZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA , greffière,
Vu l’instance enrôlée sous le n° 24/19278 ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 15 octobre 2024 et signifié le 7 novembre suivant ;
Vu la déclaration d’appel formée le 14 novembre 2024 par M. et Mme [Z] et leurs conclusions au fond remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 ;
Vu l’accord de M. et Mme [Z] du 28 novembre 2024 en vue de procéder à une mesure de médiation ;
Vu l’accord de la SELARL [4] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] formalisé par RPVA les 19 décembre 2024, 7 février 2025 et 24 avril 2025 ;
Vu la mise en cause du ministère public dans l’affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro 25/01429 et la jonction des deux instances sous le numéro 24/19278 par ordonnance du 5 février 2025 ;
Vu l’accord du ministère public intervenu le 11 mars 2025 en vue d’une médiation portant sur la responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Vu les conclusions d’incident de radiation des 24 janvier et 31 mars 2025 et le désistement intervenu le 24 avril 2025 constaté par mention au dossier le 29 avril 2025 ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire M. [H] [Y], demeurant [Adresse 3], téléphone [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01], [Courriel 5], avec la mission ci-après énoncée ; que la durée de la mesure de médiation est fixée à trois mois à compter de la consignation de la provision entre les mains du médiateur, sauf prorogation sollicitée par les parties en accord avec le médiateur ; qu’il y a lieu de fixer la rémunération du médiateur à la somme de 2.400 euros TTC ;
PAR CES MOTIFS
Désignons en qualité de médiateur M. [H] [Y], demeurant [Adresse 3], téléphone [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01], [Courriel 5], pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose relatif à la responsabilité pour insuffisance d’actif de la société [7] ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 400 euros TTC qui sera versée pour :
— 1 200 euros TTC (soit 1 000 euros HT) par M. [C] [Z],
— 1 200 euros TTC (soit 1 000 euros HT) par Mme [W] [Z],
directement entre les mains du médiateur au plus tard le 30 juin 2025 ;
Fixons la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation sollicitée par les parties en accord avec le médiateur ;
Disons que le médiateur informera le ministère public de la date de la première réunion et des réunions suivantes à l’adresse structurelle [Courriel 6] ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission si le médiateur en fait la demande, il verra sa rémunération fixée par le juge et un titre exécutoire lui sera délivré sous forme d’une ordonnance de taxe en application de l’article 22-2 de la loi du 8 février 1995 ;
Disons qu’en cas d’accord, la partie la plus diligente soumettra l’accord intervenu entre les parties au ministère public pour recueillir son avis et transmettre celui-ci à la cour ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du mardi 07 octobre 2025 à 9h30 pour que les parties informent le conseiller de la mise en état des suites données à la médiation.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 6 mai 2025,
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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