Confirmation 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 mars 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2025
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP3X
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Mars 2025 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [H] [F] reconnu [D] [B]
né le 14 Juin 1985 à [Localité 7] ou [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [U] [E], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES [Localité 5]
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 17h15,
Signée par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 janvier 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 5] , notifié le 28 février 2025 à 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mars 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 5] notifiée le 04 mars 2025 à 11h16 ;
Vu l’ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [F] reconnu [D] [B]dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Mars 2025 à 18H07 par Monsieur [H] [F] reconnu [D] [B];
Monsieur [H] [F] reconnu [D] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il souhaite bénéficier d’une assignation à résidence, qu’il ne dispose pas de passeport, qu’il vit chez une amie depuis plusieurs mois, que sa soeur réside à [Localité 8], qu’il travail sans être déclaré dans un snack et qu’il est prêt à repartir en Tunisie mais pas en Algérie.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle reprend oralement les termes de la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fonds
Suivant décision du 3 mars 2025, le préfet des [Localité 5] a placé M. [H] [F] en rétention administrative aux motifs suivants':
«'Vu l’obligation de quitter le territoire prononcée le 30/01/2025 noti’ée le 28/02/2025 à l’encontre de M. [F] [H], né le 14/06/1985 à [Localité 7], de nationalité tunisienne en réalité [O] [D] né le 14/12/1985 à [Localité 4] de nationalité algérienne
Considérant d’une part que M. [F] [H] en réalité [O] [D] qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, étant précisé qu’il s’est soustrait à l’interdiction judiciaire du territoire de 5 ans prononcée le 12/03/2020 par le Tribunal Correctionnel de Marseille, ainsi qu’à l’obligation de quitter le territoire du 17/04/2020, et n’a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence du 20/04/2020.
Considérant d’autre-part que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné':
''le 15/01/2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 3 mois de prison pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive';
''le 26/04/2022 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 4 mois de prison pour maintien irrégulier et détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier': fait réputé importation en contrebande';
''le 12/03/2020 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois de prison pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepot et a une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans
constitue une menace pour l’ordre public.
Considérant que l’intéressé, qui n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Considérant dans ces conditions qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement.
Considérant qu’en l’absence de moyen de transport immédiat, le retour de l’intéressé vers son pays d’origine ne peut être envisagé avant le 02/04/2025 au plus tard.
Considérant qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire.
Considérant la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire a son départ.'»
Par ordonnance du 7 mars 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté l’irrecevabilité soulevée, fait droit à la requête du préfet, ordonné pour une durée maximale de 26'jours commençant 96 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. [H] [F] reconnu [B] [D] et dit que la mesure de rétention prendra fm au plus tard le 2 avril 2025 à 24h00. Le premier juge s’est prononcé aux motifs suivants':
«'Sur l’irrecevabilité
Attendu que l’avocat du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utiles indiquant que la mention sur le registre «'parle et comprend le français'» ; qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’une irrecevabilité puisque toutes les pièces utiles sont versées au dossier et que la mention parle et comprend le français est une erreur qui ne fait aucun grief au retenu qui a toujours bénéficié de la présence d’un interprète, que la requête de M. le Préfet des Bouches-du-Rhône est recevable';
Sur le fond
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention';
Attendu que M. [H] [F] ou [D] [O] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée le 30janvier 2025'; qu’il a été placé au centre de rétention le 4'mars'2025 '
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention'; A l’audience, M. [H] [F] ou [D] [O] déclare': je n’avais pas connaissance de l’OQTF, je veux rester pour travaille en France avec ma famille';
Attendu que M. [H] [F] ou [D] [O] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’il n’a pas de domicile'; qu’il est sortant de détention'; qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement';
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences, M. [H] [F] ou [D] [O] ayant un laissez-passer pour l’Algérie et qu’une demande de routing est en cours'; En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des [Localité 5].'»
Par acte d’appel du 7 mars 2025 M. [D] [O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise au motif que la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à son étude et de la copie du registre actualisée ce dernier ne mentionnant pas d’information sur les diligences accomplies.
Il sera tout d’abord relevé que l’appelant n’argumente plus le moyen de nullité auquel le premier juge a utilement répondu par des moyens que nous adoptons.
Au vu des pièces produites, il apparaît que la requête préfectorale était accompagnée de tous les éléments nécessaires à son étude et elle n’encourt dès lors pas la critique qui lui est adressée.
La préfecture justifie de ses diligences en justifiant que l’intéressé dispose d’un laissez-passer pour l’Algérie et qu’une demande de routing est en cours.'
L’intéressé, qui n’a pas de passeport et qui travaille clandestinement, ne remplit pas les conditions légale pour être assigné à résidence. En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [F] reconnu [D] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 08 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES [Localité 5]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [F] reconnu [D] [B]
né le 14 Juin 1985 à [Localité 7] ou [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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