Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 mai 2025, n° 23/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ S.A.R.L. MAISON RENOVEE |
Texte intégral
JG/CS
Numéro 25/1436
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 12 mai 2025
Dossier : N° RG 23/00209 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INRI
Nature affaire :
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Affaire :
S.A. COFIDIS
C/
[Y] [J] épouse [K]
[R] [K]
S.E.L.A.R.L. S21Y EN LA PERSONNE DE ME [H] [F]
S.A.R.L. MAISON RENOVEE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. COFIDIS COFIDIS, Société Anonyme, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° SIREN 325 307 106, ayant son siège en FRANCE, [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Madame [Y] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (64)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (64)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de Montpellier
S.E.L.A.R.L. S21Y en la personne de Me [H] [F] , ayant son siège au [Adresse 7] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON RENOVEE (enseigne CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE), Société à responsabilité limitée au capital de 50000,00 ', immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°832 984 330 dont le siège social est [Adresse 2] (France) – INTERVENANT FORCÉ
[Adresse 7]
[Localité 9]
Assignée
S.A.R.L. MAISON RENOVEE SARL MAISON RENOVEE (enseigne CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE), Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 832 984 330, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 22 DECEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Le 3 décembre 2020, à la suite d’un démarchage à domicile, M. [R] [K], époux de Mme [Y] [J], a signé un premier bon de commande n° 27204 auprès de la SARL Maison Rénovée, exerçant sous l’enseigne Centre expert de l’énergie ayant pour objet l’installation, la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, de type air-air moyennant le prix de 24.900 euros.
Le 11 décembre 2020, il a signé auprès de la même société un nouveau bon de commande n° 030310 portant sur la fourniture d’une même installation et, le 22 décembre 2020, afin de financer cette acquisition, Mme [Y] [J], en qualité de co-emprunteur et M. [R] [K], en qualité d’emprunteur, ont souscrit auprès de la SA Cofidis, exerçant sous l’enseigne Projexio, un contrat de crédit pour un montant de 24.900 euros au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,96 % remboursable sur 180 mensualités de 188,44 euros.
Le 9 janvier 2021, la SARL Maison Rénovée, exerçant sous l’enseigne Centre expert de l’énergie a livré et installé la pompe à chaleur.
Le même jour, l’installation a été réceptionnée sans réserve.
Le prêteur a procédé au déblocage des fonds le 19 février 2021.
Par courrier en date du 14 décembre 2021, Mme [Y] [J] épouse [K] et M. [R] [K] se sont rétractés de leurs engagements.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées et mises en demeure restées infructueuses, le 6 mai 2022, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme du prêt qu’elle leur avait accordé.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 mars 2022, Mme [Y] [J] épouse [K] et M. [R] [K] ont assigné la SARL Maison Rénovée et la SA Cofidis devant le juge en charge du contentieux de la protection des personnes de Pau aux fins, à titre principal, de caducité du contrat de vente et du contrat de prêt par voie accessoire sur le fondement des articles L. 111-1, suivants, L. 221-1, suivants, L. 312-48 suivants, et L. 242-1 du code de la consommation.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Maison Rénovée et a désigné liquidateur la SELARL S21y prise en la personne de Maître [H] [F].
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre la SARL Maison Rénovée et Mme [Y] [J] épouse [K] et M. [R] [K] ;
— condamné la SARL Maison Rénovée à reprendre, à ses frais, l’intégralité de l’installation et remettre les lieux en état également à ses frais ;
— prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis et Mme [Y] [J] épouse [K] et M. [R] [K] ;
— condamné la SARL Maison Rénovée à remettre les lieux dans leur état antérieur à la vente et à reprendre la totalité des éléments de l’installation ;
— condamné la société Cofidis à restituer à Mme [Y] [J] épouse [K] et M. [R] [K] l’intégralité des sommes déjà perçues au titre du contrat de crédit affecté rembourser ;
— débouté la SARL Maison Rénovée de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes;
— condamné solidairement la SARL Maison Rénovée et la société Cofidis à payer la somme de 2.000' à Mme [Y] [J] épouse [K] et M. [R] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de toute autre demande non satisfaite ;
— condamné solidairement la SARL Maison Rénovée et la société Cofidis aux dépens;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2023, la SA Cofidis a formé appel de ce jugement.
Par requête en date du 16 janvier 2024, la SA Cofidis a assigné en intervention forcée la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [H] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maison Rénovée.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
**
Par dernières conclusions en date du 3 juillet 2023, la SA Cofidis demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement à l’encontre des époux [K],
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 27.635,23 ' assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû au 18/04/2022 et à compter du 06/05/2022 date du décompte,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a privée du remboursement du capital prêté,
— condamner solidairement M. et Mme [K] à la restitution du capital prêté de 24.900 ' somme dont seront déduites les échéances remboursées,
— condamner la SARL Maison Rénovée à garantir les époux [K] de cette condamnation au profit de la SA Cofidis la somme de 24900 ' ;
Dans l’hypothèse d’une perte du prêteur de son droit à restitution envers l’emprunteur :
condamner la SARL Maison Rénovée à lui payer la somme de 24.900 ' ;
En toute hypothèse,
condamner solidairement les époux [K] et la SARL Maison Rénovée à lui payer la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Par dernières conclusions en date du 9 septembre 2024, les époux [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles L 111-1, L. 221-1, L. 312-48 et L. 242-1 et suivants ainsi que des articles L312-16 et suivants du code de la consommation, de :
A titre principal, confirmer le jugement ;
A titre subsidiaire, l’infirmer en ce qu’il a :
— débouté les parties de toute autre demande non satisfaite ;
et par conséquent, les a déboutées de leur demande :
— de caducité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
— subsidiaire de nullité du contrat de vente sur le fondement du dol et de nullité du contrat de crédit affecté,
— très subsidiaire de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
— encore plus subsidiaire de priver Cofidis de son droit aux intérêts pour avoir financé un contrat abusi (sic)
Statuant de nouveau :
— à titre subsidiaire, ordonner la nullité du contrat qu’ils ont conclu avec Maison Rénovée et du contrat de prêt affecté sur le fondement du dol ;
— à titre très subsidiaire, ordonner la caducité du contrat qu’ils ont conclu avec Maison Rénovée et du contrat de prêt affecté ;
— à titre encore plus subsidiaire, ordonner la résolution du contrat conclu principal (sic) et ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté
— à titre infiniment subsidiaire, priver Cofidis de son droit aux intérêts pour avoir financé un contrat de prêt abusif ;
En toutes hypothèses, quelque soit la cause d’anéantissement rétroactif des contrats et au titre des restitutions,
— condamner Cofidis à leur restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
— priver Cofidis de fait de tout droit à remboursement par eux s’agissant du capital, des frais et accessoires versés
— fixer leur créance à la somme de 1.803 euros au titre de la dépose de l’installation et de la remise en état au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée,
Si les contrats ne sont pas anéantis ou si Cofidis n’est pas déboutée de son droit à restitution du capital contre eux :
— fixer leur créance à la somme de 24.900 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée en conséquence de l’anéantissement du contrat, outre le coût de la dépose et remise en état à l’état d’origine à hauteur de la somme de 1.803 euros selon devis,
— constater la déchéance du droit aux intérêts du préteur,
— condamner Cofidis à leur rembourser le montant des intérêts déjà payés,
— condamner Cofidis à établir un nouveau tableau d’amortissement déduction faite des intérêts ;
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum la SELARL S21Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Maison Rénovée, et Cofidis à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
— débouter Cofidis et la SELARL S21Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Maison Rénovée, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est constaté que la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 16 janvier 2024 à la Selarl S21Y, à personne habilitée.
Es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maison Rénovée, elle n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du même code,
— Sur le contrat principal :
Pour prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre la SARL Maison Rénovée et les époux [K], le juge de première instance a retenu que si le bon de commande du 11 décembre 2020 signé par les parties ne comportait ni bordereau de rétractation ni conditions générales de vente, les époux [K] ont exercé leur droit de rétraction hors délai puisqu’il a été effectué le 14 décembre 2021, soit 11 mois après la livraison et la mise en 'uvre des prestations. Toutefois, il a ensuite constaté que le bon de commande présentait des irrégularités substantielles ayant pour effet d’entraîner la nullité du contrat de vente et qu’il n’était pas établi que les clients, simples consommateurs, avaient entendu renoncer à s’en prévaloir en toute connaissance de cause.
Sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la SA Cofidis fait grief au premier juge de ne pas avoir condamné les époux [K] à lui payer la somme de 27.635,23 ' outre les intérêts au taux conventionnel alors qu’elle les a régulièrement mis en demeure de procéder au règlement de ce montant avant de prononcer la déchéance du terme du prêt dont ils cru pouvoir se rétracter en décembre 2021 alors qu’elle le leur avait consenti en respectant les obligations légales qui sont les siennes.
Elle fait valoir que le bon de commande signé par les intimés était conforme aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation et souligne qu’il n’ont versé aux débats que la copie de la première page du bon de commande n° 030310 auquel le crédit qu’ils ont souscrit auprès d’elle est attaché.
Or, s’appuyant sur la remise du bon de commande n° 27204, elle soutient que les bons de commande de la SARL Maison Rénovée sont normalisés et conformes à législation, ce qui constitue un élément de preuve corroborant la réalité de la remise d’un document satisfaisant aux règles du code de la consommation.
Elle affirme dès lors que les époux [K] se sont vus remettre un contrat comportant un bordereau de rétractation régulier et comportant les informations relatives aux caractéristiques essentielles de l’installation mais aussi celles portant sur la faculté de faire appel à un médiateur.
En outre, elle indique que les clients n’établissent pas que l’allocation d’une prime ou d’avantages fiscaux était entrée dans le champ contractuel de telle sorte que le dol qu’ils reprochent au prestataire n’est pas caractérisé.
Elle en déduit que la nullité du contrat principal n’est pas encourue, seules la prolongation du délai de rétractation ou le prononcé d’une amende du prestataire pouvant être prononcées, ceci alors que, en tout état de cause, les époux [K] ont confirmé l’acte en demandant la réalisation de la prestation, en acceptant la livraison du matériel, en signant une attestation sans réserve de fin de travaux et en lui donnant l’ordre de transmettre les fonds empruntés au prestataire.
Les intimés lui rétorquent que, à la suite de la signature d’un premier contrat et au prétexte d’un changement de partenaire financier, le prestataire leur a fait souscrire, le 16 décembre 2020, par courriel, un nouveau bon de commande sous le n° 03031, dont il ne leur a remis qu’une copie recto, et un nouveau contrat de crédit affecté sans leur remettre un original du document, ceci au mépris des règles du droit de la consommation.
Or, après la livraison et l’installation du matériel intervenues le 9 janvier 2021, ils ont constaté que le système était fuyard, qu’il n’était pas couvert par une garantie décennale et qu’il était illégal faute d’avoir été autorisé par les services de l’urbanisme.
Ils demandent dès lors la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a annulé le contrat de vente et soulignent que l’appelante ne justifie pas de ce que les prescriptions du code de la consommation ont été respectées alors que la charge de la preuve de la régularité du contrat pèse sur elle en qualité de professionnelle. Ils réfutent en outre avoir eu connaissance des vices affectant le contrat principal et avoir eu la volonté de les réparer et avoir ainsi renoncé à exercer leurs droits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat n° 030310 souscrit par [R] [K] avec la SARL Maison Rénovée exerçant sous l’enseigne Centre expert de l’énergie est un contrat soumis aux dispositions du code de la consommation.
En droit, il résulte des articles L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, que dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5, lesquelles figurent sur l’exemplaire du contrat fourni par le professionnel au consommateur.
L’article L. 221-5 dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
Selon l’article L. 111-1 avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
— le prix du bien ou du service,
— en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
— s’il y a lieu les informations relatives aux garanties légales,
— la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues par la loi.
En outre, aux termes de l’article L. 111-2 alinéa 1er du même code, le professionnel doit, avant la conclusion du contrat, mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en conseil d’État.
Enfin, l’article L. 242-1 édicte que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement et l’article 1182 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat, prévoit que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Toutefois, il précise que cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat et que l’exécution volontaire du contrat vaut confirmation lorsqu’elle intervient en connaissance de la cause de nullité,.
Au cas présent, la SA Cofidis, à laquelle la charge de la preuve du respect des dispositions légales incombe conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil et en sa qualité, ne justifie pas que les époux [K] se sont vu remettre un contrat conforme aux exigences ci-dessus détaillées en ce que le seul contrat signé par le prestataire et les intimés sous le n° 030310 ne comporte notamment pas de verso et ne précise donc aucunement les conditions générales de vente et les modalités du droit de rétractation.
Or, la remise du bon de commande n°27204 ne peut constituer un élément de preuve corroborant la réalité de la remise d’un document régulier pour le contrat n° 030310 ceci d’autant qu’il n’est pas signé par les deux parties, ne comporte aucune précision sur les caractéristiques essentielles de l’installation, aucune précision sur les conditions de remboursement de son financement par Franfinances et que les conditions générales de vente ne sont pas contresignées par le consommateur.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, le bon de commande n° 030310 est affecté de multiples irrégularités sanctionnées par la nullité.
Or s’il s’agit d’une nullité relative, la confirmation du contrat impose la connaissance du vice par les consommateurs et leur volonté de le réparer.
En l’espèce, alors que le bon de commande produit ne comporte notamment ni bordereau de rétractation ni conditions générales de vente, le moyen tiré de la confirmation de l’acte n’est pas opérant, Monsieur [K] n’ayant pu avoir une connaissance effective des vices résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation portant sur son engagement susceptible de caractériser la confirmation tacite du contrat.
En effet, le fait qu’il ait signé une attestation de fin de travaux sans réserve, autorisé la banque à débloquer les fonds pour financer l’opération et remboursé régulièrement les premières mensualités ne suffit pas à révéler, au regard de sa qualité non contestée de consommateur, qu’il avait connaissance des irrégularités du bon de commande et qu’il a exprimé la volonté expresse et non équivoque de les couvrir.
Dès lors, les conditions de la confirmation ne sont pas réunies et il convient, en confirmation du jugement déféré, de prononcer la nullité du contrat conclu par M. [K] avec la SARL Maison Rénovée exerçant sous l’enseigne Centre expert de l’énergie.
— Sur le contrat de prêt :
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il est établi que le prêt souscrit auprès de la SA Cofidis est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé conclu avec la société SARL Maison Rénovée exerçant sous l’enseigne Centre expert de l’énergie.
Dès lors, la nullité du contrat de crédit affecté doit également être prononcée.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article 1178 du code civil, la nullité des contrats emporte leur anéantissement rétroactif de sorte que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 dudit code.
Le contrat principal ayant été annulé, la SARL Maison Rénovée exerçant sous l’enseigne Centre expert de l’énergie doit restituer le prix de l’installation et assumer le coût de la dépose du matériel et de la remise en état des lieux et les époux [K] doivent restituer le matériel, ce dernier devant être laissé, au regard de la situation de la société, à la disposition du liquidateur.
Il ne sera cependant pas fait droit à leur demande de voir fixer une créance de 1.803 euros au titre de la dépose de l’installation et de la remise en état des lieux au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée, les devis produits ne suffisant pas à s’assurer de la correspondance des travaux envisagés avec ceux strictement compris dans l’obligation à laquelle la SARL est tenue.
Le contrat de prêt étant également annulé, il est de principe fixé par l’article L 312-56 du code de la consommation que les emprunteurs doivent rembourser le capital emprunté, déduction faite des mensualités réglées à la banque à moins qu’ils ne justifient d’une faute du prêteur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les époux [K] invoquent des fautes de la part du prêteur qui doivent le priver du remboursement du capital prêté consistant dans le déblocage des fonds prématuré et sur la base d’un bon de commande irrégulier.
La SA Cofidis leur rétorque qu’elle a respecté l’ensemble des obligations légales mises à la charge en qualité d’organisme prêteur de fonds et que la totalité des prestations souscrites par les intimés ont été fournies selon l’attestation qui lui a été remise. Elle en conclut qu’elle n’a pas commis de faute de nature à la priver de sa créance de restitution alors qu’elle n’est tenue à aucune obligation légale ou contractuelle de vérification du contrat principal dont elle n’est pas partie et qu’ils ne subissent aucun préjudice établi.
Toutefois et contrairement à ses affirmations, il appartenait à la SA Cofidis, en sa qualité de professionnel fiançant une opération de démarchage à domicile dans le cadre d’un contrat de crédit affecté et avant de débloquer les fonds, de vérifier la conformité du bon de commande aux prescriptions légales, ce qui, au vu de la seule copie produite aux débats, lui aurait permis de déceler les irrégularités flagrantes qu’il comporte notamment en l’absence de toutes conditions générales de vente et dispositions relatives au droit de rétractation. En outre, il lui revenait de s’assurer de l’exécution de la prestation, ce qu’elle ne peut avoir fait au seul visa du document intitulé « attestation de livraison et d’installation – demande de financement » signé par M. [K] le jour de la livraison des marchandises.
La faute de la banque retenue par le premier juge est ainsi confirmée sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres fautes alléguées.
Cette faute ne suffit cependant pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l’acquéreur devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
Mais, au cas présent, la liquidation judiciaire dont fait l’objet la SARL Maison Rénovée rend impossible la restitution par elle du prix de vente alors que les époux [K] sont privés de la propriété de l’équipement dont l’acquisition était l’objet du prêt.
Ne pouvant obtenir la contrepartie de la restitution du bien vendu, ils subissent un préjudice égal au montant emprunté destiné au financement de l’installation lequel est en lien de causalité direct avec les fautes de la banque de telle sorte qu’elle n’est pas fondée à prétendre à la restitution du capital.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la SA COFIDIS de ses demandes financières à l’égard des époux [K] et l’a condamnée à leur rembourser les sommes déjà versées au titre du contrat de prêt litigieux.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande visant à voir fixer une créance de 1.803 euros au titre de la dépose et de la remise en état des lieux au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Maison Rénovée.
— Sur le recours de la SA Cofidis contre la SARL Maison Rénovée :
La SA COFIDIS fait grief au jugement dont appel de l’avoir déboutée de son recours contre la SARL Maison Rénovée motif pris de sa faute tenant au défaut de contrôle du contrat qu’elle a financé à l’égard des dispositions d’ordre public du droit de la consommation.
Elle s’estime en effet fondée à obtenir de la société venderesse qu’elle garantisse les époux [K] de leur obligation de remboursement et subsidiairement qu’elle soit condamnée à lui verser le capital prêté soit la somme de 24.900 euros.
En effet, elle souligne que la faute contractuelle de la SARL envers les intimés est à l’origine de la nullité du contrat principal et constitue une faute délictuelle à son égard en ce qu’elle a anéanti, par accessoire, le contrat de prêt qu’elle leur a consenti.
En droit, l’article L312-56 du code de la consommation dispose que « Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur. »
En l’espèce, la faute de la banque a conduit à la débouter de sa demande en restitution du capital par les emprunteurs, il n’y a donc pas lui à examiner sa demande de voir la SARL Maison Rénovée les garantir dans leur obligation de lui rembourser les sommes versées.
En outre et alors qu’elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL Maison Rénovée, sa demande subsidiaire n’est pas fondée en son principe au regard des fautes, flagrantes au vu des pièces communiquées, retenues à son encontre.
La SA Cofidis sera dès lors, et comme en première instance, déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Maison Rénovée.
— Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la solution du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Succombant en appel, la société Cofidis sera condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer aux intimés la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en date du 22 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection de Pau en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SA Cofidis aux dépens d’appel ;
Condamne la SA Cofidis à payer à M. [R] [K] et à Mme [Y] [J] épouse [K] une somme supplémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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