Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 mai 2025, n° 22/04454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 196/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04454 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H67V
Décision déférée à la cour : 24 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTES :
Madame [N] [X]
demeurant [Adresse 11] à [Localité 16]
Madame [D] [Y] épouse [E]
demeurant [Adresse 10] à [Localité 16]
représentées par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 14] à
[Localité 16]
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 9]
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 12]
Monsieur [A] [W]
demeurant chez Monsieur [R] [L] – [Adresse 5] à
[Localité 8]
représentés par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 novembre 2015, M. [K] [W] déposait plainte en sa qualité de tuteur de son père, M. [C] [W], né le [Date naissance 3] 1915, contre Mme [N] [X].
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Colmar a déclaré Mme [N] [X] coupable du délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de M. [C] [W], dont la particulière vulnérabilité était apparente, afin de l’amener à signer un grand nombre de chèques qu’elle a encaissés sur ses comptes personnels et sur le compte de son hôtel restaurant « […] » afin de régler ses propres dépenses. Le jugement a par ailleurs déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [C] [W], représenté par son tuteur, M. [K] [W], et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Par arrêt du 9 janvier 2019, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement sur la culpabilité de Mme [X], et a constaté la reprise de l’instance sur intérêts civils par les ayants-droits de M. [C] [W], décédé le [Date décès 2] 2017, MM. [S] [W], [K] [W] et [A] [W] et Mme [H] [W], ci-après les consorts [W].
Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de Colmar, par jugement en date du 13 novembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 14 octobre 2022, a condamné Mme [X] à payer à chacun des consorts [W] la somme de 46 626,25 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné l’exécution provisoire à hauteur de moitié de chacune des condamnations prononcées.
Selon demande introductive d’instance enregistrée le 19 mai 2020, les consorts [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Colmar d’une demande dirigée à l’encontre de Mme [X] et de sa fille, Mme [D] [Y], épouse [E], cette dernière étant appelée en déclaration de jugement commun, tendant à leur rendre inopposable deux donations consenties par la première au profit de la seconde, respectivement le 18 mars 2014 et le 22 novembre 2017, cette seconde donation portant sur la nue-propriété des immeubles cadastrés section AO n° [Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], [Adresse 11], à [Localité 16] et la pleine-propriété du fonds de commerce « […] » exploité [Adresse 11] à [Localité 16].
Selon ordonnance en date du 22 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir la demande relative à la donation du 18 mars 2014 mais recevable celle relative à la donation du 22 novembre 2017.
Par un jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :
— déclaré inopposable à Messieurs [W] [S], [K] et [A] et Madame [W] [H] la donation effectuée par Madame [N] [X] au profit de sa fille Madame [D] [Y], reçue par Maître [Z] [I], notaire à [Localité 16] le 22 novembre 2017 et portant sur :
— la nue-propriété des immeubles cadastrés section AO n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], [Adresse 11], [Localité 16]
— la pleine-propriété du fonds de commerce « […] » exploité [Adresse 11] à [Localité 15]
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
— condamné Mme [N] [X] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Pour juger que l’action paulienne était caractérisée dans tous ses éléments, le premier juge a relevé que :
— à la date de la donation litigieuse, au regard de la chronologie des éléments de procédure, notamment du dépôt de plainte de M. [K] [W] pour le compte de son père le 14 novembre 2015 et de sa constitution de partie civile en date du 16 novembre 2017, la créance de dommages et intérêts était au moins en germe ;
— au moment de l’exercice de l’action paulienne, la créance était certaine, liquide et, pour partie exigible, nonobstant l’appel formée par Mme [X] à l’encontre du jugement du 13 novembre 2019, celui-ci ayant ordonné l’exécution provisoire sur la moitié des condamnation prononcées ;
— l’action paulienne était ouverte aux consorts [W], créanciers dont le droit était né, au moins en son principe, au moment de l’acte argué de fraude ;
— les donations avaient incontestablement diminué de façon substantielle le patrimoine de Mme [X] et son insolvabilité était, au jour du jugement, patente ainsi que cela résultait d’un compte rendu d’exécution dressé par l’huissier de justice en date du 09 mars 2020 et des déclarations de Mme [X] à hauteur de cour indiquant ne percevoir aucun revenu et vivre grâce au soutien financier de sa fille ;
— les hypothèques n’épuisaient pas la totalité de la valeur résiduelle de la nue-propriété de l’immeuble donné, après désintéressement prioritaire de la banque sur la valeur en pleine propriété, de sorte que les donations avaient bien privé les créanciers d’un recours utile ;
— les consorts [W] pouvaient se prévaloir d’une fraude à leurs droits dans la mesure où l’acte frauduleux avait entraîné un appauvrissement du patrimoine de Mme [X], cause de son insolvabilité ;
— la donation était intervenue pendant le délibéré ayant suivi les débats devant le tribunal correctionnel de Colmar, le 16 novembre 2017 ;
— aux termes de cette décision et de l’arrêt de la Cour d’appel, les 375 chèques obtenus par Mme [X] avaient été utilisés pour faire face à ses charges de crédit immobilier et financer des travaux de rénovation sur le bien ayant fait l’objet de la donation du 22 novembre 2017, et une partie du produit de l’infraction avait également servi à rémunérer les fournisseurs du restaurant, objet de la donation ;
— la donation n’apparaissait donc pas mue en priorité par la volonté de Mme [X] d’organiser sa succession mais par l’intention délibérée de préserver le produit de ses agissements délictueux en soustrayant ses biens au droit de poursuite de sa victime et de ses héritiers, ainsi que cela ressortait notamment des motifs de la décision de la cour d’appel ;
— Mme [X] avait accompli l’acte contesté en ayant conscience du préjudice causé au créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité et la fraude était ainsi caractérisée.
Par une déclaration d’appel du 12 décembre 2022, Mme [X] et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 09 mars 2023, Mme [X] et Mme [Y] demandent à la cour de les déclarer recevables et biens fondés en leur appel, en conséquence, infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— constater l’absence de créance antérieure aux actes de donation, l’absence d’intention de nuire de la part de Madame [X] et l’absence de préjudice ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à action paulienne, faute de caractérisation de ses éléments constitutifs ;
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout cas,
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les consorts [W] à verser à Mme [X] et Mme [Y] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, elles font valoir que les éléments caractérisant l’action paulienne ne sont pas réunis. A cet égard, elles soutiennent que :
— la créance de dommages et intérêts des consorts [W] n’est devenue définitive qu’après sa confirmation en appel, le 14 octobre 2022, et ils ne justifient pas d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, à savoir la donation du 22 novembre 2017 ;
— la créance « en germe » constatée par le premier juge ne peut constituer une créance certaine ;
— à la date de la plainte et de la constitution de partie civile, le principe de la présomption d’innocence s’appliquait ;
— la créance n’étant pas née au jour des donations, elle ne pouvait l’effectuer dans le but de leur nuire ;
— la donation de 2017 répondait au double objectif d’organisation de la succession de Mme [X] et de transmission du fonds de commerce à son véritable exploitant, à savoir sa fille, qui était salariée, alors qu’elle avait appris être atteinte d’un cancer et qu’elle n’était plus en état de gérer son fonds de commerce ;
— les donations ne générent, en tout état de cause, aucun préjudice aux consorts [W] puisque les biens donnés sont grevés de sûretés absorbant l’intégralité ou la quasi-intégralité de leur valeur ;
— le 'fonds de commerce’ a été évalué à tort par le premier juge à 300 000 euros, eu égard à la valeur de biens équivalents sur le territoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 juin 2023, les consorts [W] demandent à la cour de déclarer l’appel de Mme [X] et de Mme [Y] irrecevable, en tout cas mal fondé,
En conséquence :
— le rejeter ;
— débouter Mme [X] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [X] et Mme [Y]
— condamner Mme [X] et Mme [Y] solidairement à verser à Mme [U] [W], M. [K] [W], M. [S] [W] et M. [A] [W] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
— condamner Mme [X] et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir :
— s’agissant de l’antériorité de la créance, que la Cour de cassation admet l’action paulienne dès lors qu’un acte a été conclu dans le dessein d’échapper à une créance future, l’action paulienne étant recevable dès lors que la créance possède un principe certain de créance au moment de l’acte frauduleux, une créance future, c’est-à-dire en germe, étant ainsi suffisante pour engager cette action ;
— en l’espèce, la créance était en germe puisque la donation a été réalisée suite au dépôt de plainte de 2015 et pendant l’attente du délibéré, alors que Mme [X] était nécessairement informée des montants qui lui seraient réclamés compte tenu de son interrogatoire par les enquêteurs et de sa présence à l’audience ;
— l’action paulienne est admise dès lors que le débiteur a eu conscience de nuire à ses créanciers par la diminution de son patrimoine, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de son intention de nuire ;
— compte tenu de la concomitance de la donation et de la date du jugement du tribunal correctionnel, Mme [X] avait nécessairement conscience de nuire à ses créanciers en diminuant son patrimoine puisqu’elle conservait l’intégralité de la charge du remboursement des prêts immobiliers tout en ayant fait donation de l’intégralité de ses biens à sa fille ;
— la date qui pose le principe de l’existence de la dette de Mme [X] n’est pas la date du jugement sur intérêts civils mais celui du jugement l’ayant déclaré coupable, confirmé en appel le 9 janvier 2019 ;
— ses intentions sont liées à la concrétisation du risque pénal, et non à sa maladie, puisqu’elle avait fait une première donation en 2014, alors qu’elle avait déjà été entendue par les services sociaux mais avant le diagnostic de son cancer ;
— en présence d’une seule héritière, il ne pouvait exister de nécessité impérieuse d’organiser sa succession ;
— les sûretés n’absorbent pas l’intégralité de la valeur des biens donnés, et Mme [X] ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause la valeur de l’immeuble, qui au demeurant, est celle qui ressort de l’acte de donation litigieux ;
— en aggravant l’insolvabilité de la donatrice, à tout le moins, en entraînant son appauvrissement, les actes de donation leur ont porté préjudice puisqu’ils empêchent toute exécution sur l’immeuble ou sur le fonds de commerce.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel mais sans soulever aucun moyen précis. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
Selon l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Comme l’a exactement rappelé le tribunal, l’action paulienne suppose pour sa mise en oeuvre la constatation de l’existence d’un principe de créance certain au moment de l’acte frauduleux, même si la créance n’est pas encore certaine, liquide ou exigible et même si elle n’est pas encore reconnue, ainsi que d’une fraude aux droits du créancier, le débiteur ayant conscience, au moment de l’acte contesté, du préjudice causé à son créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité.
Le principe de la créance de dommages et intérêts de la victime d’une infraction pénale contre l’auteur de l’infraction naît au jour de la commission de celle-ci.
En l’espèce, Mme [X] a été poursuivie pour des faits d’abus de faiblesse sur personne vulnérable commis au préjudice de M. [C] [W], né le [Date naissance 3] 1915, ayant consisté à lui avoir fait signer, entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2014, 375 chèques qu’elle a encaissés sur ses comptes personnel ou professionnel.
Le principe de la créance des consorts [W], venant aux droits d'[C] [W], est né à la date des faits, dont Mme [X], a été reconnue coupable, quand bien même sa culpabilité n’était-elle pas encore retenue, et la créance était en germe au jour de l’acte contesté, des poursuites ayant été engagées et Mme [X] ayant comparu devant le tribunal correctionnel.
La créance était en outre certaine au jour de l’introduction de l’action, le 19 mai 2020, puisqu’à cette date Mme [X] avait été définitivement déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés, et avait par ailleurs été condamnée, sur intérêts civils, à payer différents montants aux consorts [W], cette condamnation étant partiellement assortie de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, la donation est intervenue le 22 novembre 2017, quelques jours seulement après la comparution de Mme [X] devant le tribunal correctionnel pour les faits d’abus de faiblesse pour lesquels elle avait été citée le 13 octobre 2017, ces faits ayant été dénoncés, dès 2015, par M. [K] [W] qui s’était constitué partie civile à l’audience, en sa qualité de tuteur de son père.
L’exercice de l’action paulienne ne nécessite pas la preuve d’une intention de nuire, mais seulement celle de la conscience de causer un préjudice à son créancier, laquelle est suffisamment rapportée. En effet, en faisant donation à sa fille de la nue-propriété de l’immeuble lui appartenant et de son fonds de commerce, Mme [X], qui ne prétend pas avoir possédé d’autres biens, et avait déjà consenti une donation à sa fille portant sur la nue-propriété d’un autre immeuble, avait nécessairement conscience de causer un préjudice à son créancier par l’appauvrissement de son patrimoine, et s’est ainsi rendue insolvable, cette insolvabilité étant avérée puisque l’huissier de justice en charge du recouvrement de la créance a fait, le 9 mars 2020, un constat de carence en indiquant que les saisies pratiquées s’étaient avérées infructueuses.
En outre, Mme [X] ne démontre pas avoir engagé de démarches antérieurement à sa citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, en vue de l’organisation de sa succession et de la transmission de son fonds de commerce à sa fille qui l’exploitait, alors qu’il résulte des document médicaux qu’elle produit qu’elle avait certes subi des interventions chirurgicales en décembre 2016 et février 2017 pour deux cancers, mais que les examens de contrôle réalisés en septembre 2017 et décembre 2019 étaient normaux, et que ce n’est qu’en janvier 2020 qu’une rechute avait été diagnostiquée.
Enfin, la cour fait siens les motifs du jugement qui a constaté que la donation avait privé les créanciers d’un recours utile, en dépit du fait que l’immeuble, évalué dans l’acte à 300 000 euros, était grevé d’une inscription hypothécaire au profit de la banque [13], puisqu’il ressort des énonciations de l’acte que cette créance s’élevait, au jour de la donation, à 131 654,36 euros, et que la nue-propriété était évaluée à 150 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a accueilli l’action paulienne des consorts [W], ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Mme [X] et Mme [Y] qui succombent en leur appel supporteront la charge des entiers d’appel et seront condamnées in solidum à payer la somme de 1 000 euros à chacun des intimés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 24 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [X] et Mme [D] [Y], épouse [E], aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros (mille euros) à chacun des intimés, Mme [H] [W], à M. [S] [W], M. [K] [W] et M. [A] [W], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mmes [N] [X] et [D] [Y], épouse [E], sur ce fondement.
La greffière, La présidente,
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