Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 févr. 2025, n° 23/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mars 2023, N° 21/01052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°27
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/174
N° Portalis DBVE-V-B7H-CF5L JJG-C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 4], décision attaquée
du 3 mars 2023,
enregistrée sous
le n° 21/01052
[S]
C/
CONSORTS
[F]
S.A.R.L. GARDIENNAGE ET NETTOYAGE
DE BALAGNE (GNB)
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [R] [S]
né le 1er juin 1951 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-0409 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉES :
Mme [C] [F]
née le 27 janvier 1972 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [K] [F]
née le 11 janvier 1968 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L.
GARDIENNAGE ET NETTOYAGE DE BALAGNE (GNB)
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant dire droit du 25 septembre 2024, auquel il convient de se rapporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, la section 2 de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2023,
— Reçu les écritures et les pièces déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu’au 29 novembre 2024 inclus,
— Clôturé la procédure au 29 novembre 2024,
— Renvoyé la présente procédure à l’audience du 5 décembre 2024 à 8 heures 30 pour y être plaidée,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées,
— Réservé les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 21 novembre 2024, la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne a demandé à la cour de :
« Vu les articles 31, 32, 122, 583 et 789 du CPC,
Vu l’article 9 du code civil,
Écarter des débats les pièces 24 et 25 produites par l’appelant comme violant le respect de lavie privée.
Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Déclarer irrecevable l’assignation en tierce opposition en date du 29 octobre 2021,
Condamner Monsieur [S] à 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
Le condamner 231 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi. qu’aux dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 27 novembre 2024, M. [R] [E] a demandé à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la tierce opposition de Monsieur [S] ;
— Condamné Monsieur [S] à payer aux consorts [F], d’une part, la S.A.R.L GNB, d’autre part, la somme de 2 000 € chacun (soit 4 000 € en tout) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
DIRE que le jugement du 6 mai 2021 cause un préjudice à Monsieur [R] [S] en sa qualité de locataire ;
DIRE que Monsieur [R] [S] à un intérêt direct et personnel constitué par l’atteinte à un droit ou à un intérêt ;
En conséquence :
DÉCLARER la tierce-opposition recevable ;
REJETER toutes les demandes de Mesdames [C] et [K] [F] faites en cause d’appel et plus amples.
REJETER toutes les demandes de la S.A.R.L. GNB au titre des prétendus dommages et intérêts et plus amples.
REJETER la demande de la S.A.R.L. GNB de voir écarter des débats les pièces 24 et 25 produites par Monsieur [S] le 15 janvier 2024 ;
LES REJETER de plus fort, car non conforme à l’arrêt avant dire droit en date du 25 septembre 2024 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2023 et ayant reçu les écritures et les pièces déposées par les parties postérieurement à cette date.
RECEVOIR la demande d’évocation ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement du 6 mai 2021 en ce qu’il a :
— Homologué la transaction intervenue entre la S.A.R.L. Gardiennage et Nettoyage de Balagne (GNB) et Madame [M] [Z] ;
— Donné force exécutoire à cette transaction ;
DIRE que le jugement du 6 mai 2021 est inopposable à Monsieur [R] [S] ;
ORDONNER à Madame [C] [F], Madame [K] [F], la S.A.R.L. GNB le rétablissement des lieux dans leur état initial en précisant que la largeur d’ouverture du portail doit être à 4m50 conformément aux contrats de baux ainsi que la démolition du mur d’enceinte de la zone concernée obstruant la vue sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
CONDAMNER Madame [C] [F], Madame [K] [F], la S.A.R.L. GNB à payer chacune à Monsieur [S] [R] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [C] [F], Madame [K] [F], la S.A.R.L. GNB aux entiers dépens y compris en première instance les frais de justice y ajoutant en cause d’appel les frais de signification de la déclaration d’appel et le constat d’huissier.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2024, Mme [K] [F] et Mme [C] [F] ont demandé à la cour de :
« Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Ensemble les articles 31 ; 32 ; 582 et 583 du code de procédure civile,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 3 mars 2023.
En conséquence,
Juger Monsieur [E] dépourvu du droit d’agir, et par voie de conséquence irrecevable en toutes ses demandes.
Juger encore Monsieur [E] irrecevable en toutes ses demandes, faute d’intérêt à agir en opposition du jugement.
Y ajoutant,
Le condamner à payer aux dames [F] une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner à supporter les entiers dépens de l’instance au visa de l’article 696 du code de procédure civile,
Sous toutes réserves ».
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’appelant n’avait pas d’intérêt à agir justifiant la tierce opposition formulée en ce qu’il était simple locataire et que la transaction homologuée entre sa bailleresse et le fonds voisin du bien loué n’avait aucune incidence sur son droit.
* Sur la mise à l’écart des pièces n°24 et 25 de l’appelant
La S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne fait valoir que son adversaire produit deux pièces constituées par des courriers échangés entre son ancien conseil et l’autrice de Mmes [C] et [K] [F] et qu’il s’agit de correspondances privées devant être écartées du débat ; ce que conteste l’appelant qui fait valoir que ces deux courriers lui ont été remis par [M] [Z], mère de Mmes [K] et [C] [F], aujourd’hui décédée, et qu’il est libre de les produire dans le cadre de la présente procédure en l’absence de toute fraude pour les obtenir. Mmes [K] et [C] [F] sont restées taisantes quant à cette demande de mise à l’écart.
Le fait que la cour dans son arrêt avant dire doit du 25 septembre 2024 a indiqué recevoir les pièces déposées postérieurement à la clôture révoquée du 5 juillet 2023, n’empêche nullement une partie de demander dans ses écritures postérieures à cette production la mise en l’écart du débat de ces pièces ; cet argument inopérant est rejeté.
Il ressort de l’analyse des pièces n°24 et 25 de l’appelant que celles-ci constituent des échanges épistolaires entre [M] [Z], autrice de Mmes [K] et [C] [F], et l’avocat précédent de la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne. D’ailleurs Mmes [K] et [C] [F] produisent, en leur pièce n°5, la pièce n° 24 de l’appelant, ce qui rend vaine la demande de mise en l’écart la concernant.
M. [R] [S] fait valoir, sans être contredit, que ces deux courriers lui ont été remis par [M] [Z], mère décédée de Mmes [K] et [C] [F].
S’agissant d’échanges entre cette dernière et l’avocat d’une autre partie, en l’absence de demande des ayants droit de [M] [Z] et de contestation des modalités de remise à M. [R] [E] de ces pièces, il convient de rejeter la demande de mise à l’écart présentée.
* Sur l’intérêt à agir
L’appelant fait valoir qu’en sa qualité de locataire il a intérêt à agir par rapport à un protocole transactionnel ayant des effets sur l’étendue de son droit au bail, notamment en ce qu’il modifie l’assiette de la servitude de passage qu’il revendique et diminue, par la construction d’une palissade, son domaine visuel et l’ensoleillement dont bénéfice le bien loué.
Les intimées de leur côté font valoir que l’appelant n’est que locataire, qu’il n’a pas qualité pour agir dans le cadre d’un problème de droit réel portant sur une servitude de passage, qu’il n’a pas plus intérêt à agir, l’appelant ayant été débouté de toutes ses demandes par un jugement du 28 juillet 2017 -pièce n°4 de la société- reconnaissant que la partie du fonds sur laquelle se trouve la servitude de passage est bien louée par la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne et que celle-ci avait le droit de réduire l’ouverture du portail principal à la même largeur que celle de l’entrée privée de M. [R] [E].
Il ressort des pièces du dossier que le contrat de bail liant deux des parties, dont M. [R] [E], prévoit bien l’existence d’une servitude -en réalité un droit de passage- octroyée à un locataire entre deux fonds appartenant au même propriétaire, [M] [Z] à l’époque de la signature des contrats, même s’il n’explicite pas celle-ci en termes de surface concernée.
Ainsi, dans le contrat de bail liant M. [R] [E], il est clairement mentionné en page n°2 -pièce n°4 de l’appelant- l’existence d’une servitude de passage « entre PORTAIL de Cour Privée et Portail arrière » avec en annexe un plan matérialisant ledit droit de passage par des traits hachurés d’une largeur de 4 mètres sur une surface de 4,5 mètres de largeur.
Dans le contrat du 14 janvier 2001, liant [M] [Z] à la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne -pièce n°1 de la société-, il est indiqué en page n°4 « Servitude d’une largeur maximum de 2 me de large (Plan n°3) », droit de passage mentionné dans le premier contrat de renouvellement signé le 7 mai 2004, avec un plan d’implantation en annexe -pièce n°2 du bordereau-, et en page n° 2 du dernier contrat de renouvellement signé le 12 novembre 2013 -pièce n°3.
En conséquence, même si M. [R] [E] n’est pas propriétaire du fonds, le litige portant non sur un droit réel mais sur une modalité d’exécution d’un contrat de bail liant les parties selon lequel l’appelant bénéficie d’un droit de passage sur une partie du fonds des consorts [F] loué à la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne, il a bien un intérêt à agir dans la procédure opposant les consorts [F] à la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne qui s’est conclue par un protocole transactionnel entériné par jugement du 6 mai 2021.
En effet, ce protocole prévoyant, notamment, la réduction de la largeur d’ouverture du portail b, à mécanisme coulissant, à l’aplomb du portail d’entrée de la propriété louée à M. [E], la mise à niveau en hauteur du mur d’enceinte de la zone concernée, avec cette précision que ce travail ne modifierait en rien la vue vers l’extérieur depuis le domicile de M. [E] et la mise en place d 'un mur, il a un impact certain sur les droits de l’appelant en sa qualité de locataire, et ce, quand bien même cette partie a été déboutée de sa demande portant sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage en raison de la réduction de l’ouverture du portail dans le cadre du jugement du 28 juillet 2017.
De plus, apparemment, la réduction du portail n’a jamais été réalisée avant la signature du protocole transactionnel non daté, entériné par le jugement du 6 mai 2021, et le fondement de la demande de l’appelant dans la présente procédure est différent de celui débattu dans le cadre du jugement du 28 juillet 2017, portant sur la violation de ses droits de locataire sur le bien loué et non sur un trouble anormal de voisinage présenté uniquement à l’encontre de sa voisine, la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne, elle aussi locataire des consorts [F], à l’encontre desquels rien n’était sollicité.
Ainsi, il ne peut être valablement contesté compte tenu des termes mêmes du protocole entériné que ce dernier a une incidence sur le droit de passage dont bénéficie M. [R] [E] qui aurait dû être partie au protocole transactionnel affectant son droit issu du contrat de bail le liant à une des parties signataires, et ce, sans que la cour n’ait à se pencher sur la validité dudit protocole, ce qui ressort de l’examen au fond.
En conséquence, il convient de réformer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appel de M. [R] [E] ayant prospéré, il ne peut lui être reproché un abus procédural.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée.
* Sur la demande d’évocation
M. [R] [E] sollicite que le cour évoque le fonds de la procédure dans laquelle sa tierce opposition a été déclarée recevable.
Si l’article 568 du code de procédure civile dispose notamment que « Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction… ».
Cette article précise qu’il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation, aussi aux fins de respecter le double degré de juridiction et le droit pour chaque justiciable à un procès équitable, il convient de rejeter la demande d’évocation présentée.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, il n’en va pas de même pour l’appelant ; en conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne, Mme [K] [F] et Mme [C] [F] de leur demande fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, à M. [R] [E] une somme de 3 000 euros.
La nature particulière de la présente affaire justifie toutefois que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant dire droit du 25 septembre 2024,
Déboute la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne de sa demande de mise à l’écart du débat des pièces numéros 24 et 25 du bordereau de M. [R] [E],
Infirme l’ordonnance querellée en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Reçoit la tierce opposition de M. [R] [E] à l’encontre du jugement du 6 mai 2021,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. [R] [E] de sa demande d’évocation du fond de la procédure,
Déboute la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne, Mme [K] [F] et Mme [C] [F] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel, et qui seront recouvrés à l’encontre de M. [R] [E] comme en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne in solidum la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne, Mme [K] [F] et Mme [C] [F] à payer à M. [R] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la présente procédure à la mise en état civile du tribunal judiciaire de Bastia.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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