Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 14 avr. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHUD
ORDONNANCE
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [O] [V], représentante du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur [C] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [E] alias X se disant [L] [I], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [E] alias X se disant [L] [I], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er juillet 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [E] alias X se disant [L] [I], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [E] alias X se disant [L] [I], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
de nationalité Algérienne, le 14 avril 2025 à 12h49,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [W] [E] alias X se disant [L] [I], ainsi que les observations de Madame [O] [V], représentante de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur [W] [E] alias X se disant [L] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 avril 2025 à 19h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [E], alias X se disant [I], né le 25 juillet 1987 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 9 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 12 avril 2025 à 14 heures 30, M. le préfet de la Pyrénées-Atlantiques a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 13 avril 2025 rendue à 12h30 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E], alias X se disant [I], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, autorisé la prolongation de cette rétention de M. [E], alias X se disant [I] pour une durée de 26 jours.
Par mail adressé au greffe le 14 avril 2025 à 12 heures 49, le conseil de M. [E], alias X se disant [I], a fait appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 avril 2025 sollicitant l’infirmation de la décision entreprise, que soit ordonnée la remise en liberté de l’appelant et que la préfecture des Pyrénées-Atlantiques soit condamnée à verser au conseil la somme de 1.500 ' par application combinée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
En effet, il expose qu’il n’est pas avéré que M. [E], alias X se disant [I] présente une menace à l’ordre public en l’absence d’élément en ce sens. Il considère qu’il n’est que fait référence à un jugement du tribunal administratif de Rennes évoquant une incarcération de l’intéressé, ce qui n’établit pas sa dangerosité.
La représentante de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle remarque en premier lieu que l’appelant ne présente aucune garantie de représentation, qu’il est sans domicile fixe ou ressources, n’a aucun justificatif d’identité, qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement du territoire français, qu’il a interdiction d’y revenir, quand bien même il serait allé en Espagne.
Sur la question de la menace à l’ordre public, elle observe que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 février 2025 fait mention de plusieurs incarcérations à l’égard de l’intéressé.
M. [E], alias X se disant [I], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas avoir de famille proche en France, ni de document d’identité, ni de revenus du fait d’une activité déclarée.
Le président d’audience a soulevé la question de la recevabilité de la demande faite au titre des frais irrépétibles, notamment en l’absence de saisine de l’agent judiciaire de l’Etat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel :
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement :
L’article L.741-1 du CESEDA énonce que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
La cour constate, en premier lieu, que l’appelant présente la moindre garantie de représentation en l’absence de pièce d’identité, de justificatif de domicile, de revenu déclaré sur le territoire français ou d’une vie familiale en France. L’intéressé s’opposant à son départ au vu de ses retours constants sur le territoire français, suite aux nombreuses ordonnances de quitter le territoires français dont il fait l’objet, il ne saurait alléguer de l’absence de risque de fuite.
A ce titre, il importe peu que le critère relatif à l’Ordre Public soit avéré, la représentante de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques justifiant que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos des garanties de représentation.
Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 9 avril 2025 des autorités consulaires algériennes. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur les demandes annexes :
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
Aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat. »
La cour constate, en premier lieu, s’agissant d’une demande en dommages et intérêts précisée à l’encontre de l’Etat lors des débats, que celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 3 avril 1955.
C’est pourquoi, au vu de l’article 38 alinéa 1er de la loi du 3 avril 1955 précitée, cette demande sera déclarée irrecevable et rejetée.
A titre superfétatoire, il sera relevé que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit du conseil de l’appelant n’est qu’une possibilité offerte à la cour, qui n’a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, y compris en attribuant ces montants non à l’auxiliaire de justice, mais à son client.
Ainsi, il sera relevé en particulier, quel que soit le mérite du conseil, que l’équité contraint la juridiction à relever que M. [E], alias X se disant [I], fait toujours l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur celui-ci, permettant, si ces injonctions ne sont pas respectées dans un bref délai, le prononcé d’une nouvelle mesure de rétention à l’égard de l’intéressé. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l’Etat français, représenté par son agent judiciaire à la moindre somme au titre des frais irrépétibles.
De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 avril 2025,
y ajoutant,
Déclarons irrecevable de la demande faite au titre des frais irrépétibles du conseil de M. [E], alias X se disant [I] à l’encontre de l’Etat français,
La rejetons,
Constatons que M. [E], alias X se disant [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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