Infirmation partielle 16 janvier 2025
Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 16 janv. 2025, n° 22/03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2021, N° 20/09047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI SEGUROS c/ CPAM DE CHARENTE MARITIME, S.A. MAAF SANTE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03269 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH7Q
Dossier joint avec les dossiers RG 22/03270 et RG 22/03271
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/09047
APPELANTES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
Assisté par Me Peggy TOURRET, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance GENERALI SEGUROS
[Adresse 9]
[Localité 6] (ESPAGNE)
Représentée par Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
Assistée par Me Peggy TOURRET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [D] [U]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10]
Représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
Assisté par Me Agathe MOUCHEL, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE CHARENTE MARITIME
[Adresse 5]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
S.A. MAAF SANTE
[Adresse 12]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 décembre 2014, à [Localité 13] (71), M. [D] [U] qui circulait au volant de son camion, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autre camion assuré auprès de la société de droit espagnol Generali Seguros, représentée en France par le Bureau central français (le BCF) garant de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule immatriculé à l’étranger.
Une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée le Docteur [A] [K] mandaté par la société Generali Seguros, et le Docteur [X] [V], médecin-conseil de M. [U], qui aux termes de leur rapport du 7 janvier 2019 ont conclu à la nécessité de solliciter un sapiteur ophtalmologiste.
Après avis du Docteur [Y] [N], sapiteur ophtalmologiste, du 9 mai 2019, les Docteurs [K] et [V] ont établi leur rapport définitif le 17 juillet 2019.
Par actes d’huissier des 2, 21 et 22 septembre 2020, M. [U] et Mme [F] [P], sa compagne, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs fils [J] [U] [P], ainsi que M. [H] [U] et Mme [B] [C] épouse [U], parents de la victime directe, ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le BCF, la MAAF Santé, et la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime (la CPAM) afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La société Generali Seguros est intervenue volontairement à l’audience.
Par jugement du 14 décembre 2021, cette juridiction a :
— reçu la société de droit espagnol Generali Seguros en son intervention volontaire,
— dit que le droit à indemnisation de M. [U] des suites de l’accident de la circulation survenu le 2 décembre 2014 est entier,
— condamné le BCF et la société Generali Seguros in solidum à payer à M. [U], en deniers ou quittances, provisions d’un montant total de 115 000 euros non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2015, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
* 913,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles :
— indemnité de 33 240,90 euros retenue sur ce point
— créance de la CPAM de 30 713,73 euros déduite,
— créance de la MAAF Santé de 1 613,40 euros déduite,
*10 258,48 euros au titre des frais divers
* 4 494,86 euros au titre de l’assistance par tierce-personne
*1 251,58 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels :
— indemnité de 52 947,62 euros retenue sur ce point
— créance de la CPAM de 51 696,04 euros déduite
*12 800,57 euros au titre des dépenses de santé futures :
— indemnité de 14 642,41 euros
— créance de la CPAM de 1 841,84 euros déduite
* 5 616,17 euros au titre de l’incidence professionnelle :
— indemnité de 170 000 euros retenue sur ce point
— rente « accident du travail » de 164 383,83 euros déduite
* 17 496 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 222 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— condamné le BCF et société Generali Seguros in solidum à payer à M. [U] les intérêts au double du taux légal des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 4 novembre 2015 et jusqu’au 17 septembre 2019,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM ainsi qu’à la MAAF Santé,
— condamné in solidum le BCF et la société Generali Seguros aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et toujours in solidum à payer à M. [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que le conseil de M. [U] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— dit que l’exécution provisoire du présent jugement est limitée aux deux tiers des indemnités allouées au titre du préjudice corporel.
Par déclarations en date des 8 février 2022, le BCF et la société Generali Seguros ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
« – condamné le BCF et la société Generali Seguros in solidum à payer à M. [U] les intérêts au double du taux légal des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 4 novembre 2015 et jusqu’au 17 septembre 2019,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— sur les intérêts simple et sur l’assiette des intérêts, condamné le BCF et la société Generali Seguros in solidum à payer à M. [U], en deniers ou quittances, provisions d’un montant total de 115 000 euros non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2015 (…) ».
Par ordonnances du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous trois numéros de RG différents.
Par ordonnance du 15 juin 2023 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 31 janvier 2023 par le BCF et la société Generali Seguros en ce qu’elles répondent à l’appel incident formé le 13 juin 2022 par M. [U] concernant l’indemnisation des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels après consolidation et à l’incidence professionnelle.
Par ordonnance du 29 février 2024 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 16 octobre 2023 par le BCF et la société Generali Seguros en ce qu’elles répondent à l’appel incident formé le 13 juin 2022 par M. [U] concernant l’indemnisation des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels après consolidation et à l’incidence professionnelle ainsi que les conclusions ultérieures ayant le même objet et dit n’y avoir lieu pour le BCF et la société Generali Seguros de régulariser de nouvelles conclusions limitées au développement de leur appel principal.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du BCF et de la société Generali Seguros, notifiées le 16 octobre 2023, aux termes desquelles ils demandent au visa des articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-29 du code des assurances, à la cour de :
— déclarer le BCF et la société Generali Seguros recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
— infirmer le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné le BCF et la société GS in solidum à payer à M. [U] les intérêts au double du taux légal des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 4 novembre 2015 et jusqu’au 17 septembre 2019,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné le BCF et la société Generali Seguros in solidum à payer (') des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2015 sur le principal, provisions non déduites,
Et statuant à nouveau :
— dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la sanction du doublement des intérêts légaux,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts simples à compter du 4 novembre 2015 mais uniquement à compter de la décision à intervenir, pour les sommes non encore réglées,
— débouter M. [U] de toutes demandes à cet égard, et de toutes autres demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une sanction du doublement qui excède la période allant du 4 novembre 2015 au 20 novembre 2015, soit une durée totale de 17 jours,
— confirmer le jugement du 14 décembre 2021 sur le surplus,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] à payer au BCF et à la société Generali Seguros la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de M. [U] notifiées le 15 mars 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— juger le BCF et la société Generali Seguros recevables mais mal fondés en leur appel principal,
— rejeter l’intégralité de leurs demandes,
— juger M. [U] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel,
— infirmer le jugement entrepris sur les postes de préjudices relatifs aux pertes de gains professionnels après consolidation, à l’incidence professionnelle et le doublement des intérêts légaux,
— condamner le BCF et la société Generali Seguros à payer à M. [U] les indemnités suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, en deniers ou quittances :
— 223 271,97 euros au titre de l’incidence professionnelle et à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 220 314,05 euros,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités allouées, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 2 août 2015 et jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit du 2 août 2016,
— aux entiers dépens, comprenant les dépens des incidents de mise en état, avec distraction au profit de maître Frédéric Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM et à la MAAF Santé.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 31 mars 2022, par acte d’huissier, remis à l’étude, n’a pas constitué avocat. Elle a, par lettre reçue au greffe de la cour le 22 mars 2022, adressé la notification définitive de ses débours en date du 15 novembre 2019 qui a été transmise aux parties par le greffe.
La MAAF, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 1er avril 2022, par acte d’huissier, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par note en délibéré du 31 octobre 2024, la cour a invité le conseil de M. [U], à produire, par note en délibéré et avant le 29 novembre 2024, son avis d’imposition 2019 sur les revenus de l’année 2018 et son avis d’imposition 2020 sur les revenus de l’année 2019 et ce, afin de lui permettre de vérifier qu’il n’a pas, au cours de ces deux années, exercé d’activité professionnelle génératrice de gains.
Par message RPVA du même jour, le conseil de M. [U] a adressé les pièces sollicitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par l’effet des appels principal et incident, la cour n’est saisie que des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [U] liés à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle ainsi qu’à l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances.
Il sera en outre rappelé que par ordonnance du 15 juin 2023 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité partielle des conclusions notifiées le 31 janvier 2023 par le BCF et la société Generali Seguros, soit hors du délai de 3 mois expirant le 13 septembre 2022 pour répliquer aux conclusions d’appel incident notifiées le 13 juin 2022 par M. [U], concernant l’indemnisation des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels après consolidation et à l’incidence professionnelle.
Par ordonnance du 29 février 2024 également non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a de nouveau prononcé l’irrecevabilité partielle des conclusions notifiées le 16 octobre 2023 par le BCF et la société Generali Seguros en ce qu’elles ne se limitaient pas à développer leur appel principal portant sur l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances mais comportait à nouveau, en réponse à l’appel de M. [U] sur l’indemnisation des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle, de larges développements relatifs à ces deux postes de préjudice et aux raisons pour lesquelles le jugement devait, selon eux être confirmé sur ces points.
Il a ainsi déclaré irrecevables non seulement les conclusions notifiées le 16 octobre 2023 par le BCF et la société Generali Seguros en ce qu’elles répondent à l’appel incident formé le 13 juin 2022 par M. [U] concernant l’indemnisation des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels après consolidation et à l’incidence professionnelle, mais encore les conclusions ultérieures ayant le même objet et dit n’y avoir lieu pour le BCF et la société Generali Seguros de régulariser de nouvelles conclusions limitées au développement de leur appel principal.
Dès lors, la cour ne peut tenir compte des développements des pages 15 à 17 des conclusions du BCF et la société Generali Seguros du 16 octobre 2023 qui concernent l’indemnisation des postes de préjudice de M. [U] de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle.
Sur le préjudice corporel de M. [U]
Les experts les Docteurs [K] et [V] ont indiqué dans leur rapport en date du 17 juillet 2019 que M. [U] a présenté à la suite de l’accident du 2 décembre 2014 un traumatisme facial péri orbitaire gauche, une fracture des os propres du nez, une fracture palatine, une plaie cornéenne transfixiante délabrante de l’oeil droit avec hernie de l’iris, un traumatisme du poignet droit, chez un droitier, avec fracture de l’extrémité radiale et une fracture des trois derniers métatarsiens du pied gauche et qu’il conserve comme séquelles :
— au niveau de l’extrémité céphalique, des séquelles ophtalmologiques telles qu’elles sont décrites par le Docteur [N] (perte de l’acuité visuelle de l''il droit, larmoiement permanent de l''il gauche), un déficit sensitif dans le territoire facial gauche supérieur et moyen (V/1 et V/2), une atteinte de la motricité des muscles peauciers du front gauche et labiale gauche, une gêne palatine gauche liée à la présence de la greffe,
— au niveau du poignet droit chez un droitier, une limitation de la mobilité en flexion palmaire, flexion dorsale et un déficit en fin de course de la supination et de l’inclinaison cubitale,
— des douleurs à l’appui de l’avant pied gauche.
Ils ont conclu ainsi qu’il suit :
— arrêt des activités professionnelles du 2 décembre 2014 au 30 avril 2018
— déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 16 décembre 2014, le 23 mars 2016, du 3 au 5 mai 2016, du 1er au 3 février 2017, du 15 au 16 juin 2017, le 12 janvier 2018, et du 18 au 19 janvier 2018,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de classe IV (75 %) du 17 décembre 2014 au 31 janvier 2015,
— de classe III (50 %) :
— du 1er février 2015 au 22 mars 2016,
— du 24 mars 2016 au 2 mai 2016,
— du 6 mai 2016 au 31 janvier 2017,
— du 4 février 2017 au 14 juin 2017,
— du 17 juin 2017 au 11 janvier 2018,
— du 13 janvier 2018 au 17 janvier 2018,
— du 20 janvier 2018 au 30 avril 2018
— assistance temporaire par tierce personne de :
— 2 heures 30 par jour du 17 décembre 2014 au 31 janvier 2015,
— 1 heure par jour du 1er février 2015 au 3 mars 2015,
— 4 heures par semaine du 4 mars 2015 au 10 juillet 2015,
Il a été conduit jusqu’à la fin mars 2015, date à laquelle il a repris la conduite automobile sur de courts trajets
— consolidation au 1er mai 2018
— souffrances endurées de 5,5/7
— préjudice esthétique temporaire jusqu’à la date de consolidation
— déficit fonctionnel permanent de 48 %
— incidence professionnelle : « le Docteur [V] indique que son aptitude au permis poids lourds lui a été accordée le 23 octobre 2018. Le docteur [V] précise que de ce fait, il ne pouvait pas exercer son activité professionnelle entre le 1er mai 2018, date de fin de l’arrêt de travail et fin novembre 2018, date effective de la réception des permis de conduire.
Le Docteur [K] précise qu’il s’agissait de l’aptitude professionnelle à la conduite poids-lourds mais une reprise du travail pouvait être envisagée dans un autre poste.
Il existe :
— une gêne dans une activité professionnelle lors des manutentions du fait des séquelles du poignet et du pied,
— une attention supplémentaire à la conduite professionnelle du fait d’une perte d’acuité d’un 'il. Il est susceptible d’être gêné lorsqu’il y a un larmoiement de l''il gauche lors de l’exposition au froid »
— préjudice esthétique permanent de 3,5/7
— préjudice d’agrément : gêne pour la pratique du quad, de la moto et de la natation.
— frais de santé futurs : Vismed collyre, Xailin pommade et une surveillance ophtalmologique annuelle.
Leur rapport constitue sous les réserves et précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 4] 1990, de son activité antérieure à l’accident de chauffeur routier, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêts 0 % dont l’application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le tribunal a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs en relevant d’une part, que le Docteur [V] n’a fourni aucun contre-argument à l’analyse du Docteur [K] selon laquelle la reprise professionnelle pouvait être envisagée sur un autre poste dès la consolidation c’est-à-dire dès le 1er mai 2018 et d’autre part, que le demandeur lui-même ne fournit de son côté aucune explication à ce sujet, ne justifiant ni n’alléguant avoir réalisé aucune démarche particulière pour occuper temporairement un autre emploi jusqu’à réception de sa carte de conducteur en janvier 2020.
M. [U] conclut à l’infirmation du jugement et se prévaut d’une perte de gains professionnels futurs du 1er mai 2018, date de la consolidation au 16 mars 2020, veille de la reprise de son activité professionnelle.
Il fait valoir que conducteur routier, il ne pouvait reprendre son activité professionnelle sans avoir passé la visite médicale pour reprise du permis de conduire ce qu’il a fait le 23 octobre 2018 et validé sa formation initiale minimum obligatoire pour obtenir sa carte de conducteur qui ne lui a été délivrée que le 21 janvier 2020 de sorte qu’il n’a repris une activité professionnelle que le 17 mars 2020.
Il évalue son préjudice à la somme de 37 592,80 euros sur la base d’un revenu net imposable moyen de 54,80 euros par jour au regard de ses bulletins de paie des mois de mars 2020 à mars 2021, contemporains de la période à indemniser afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 34 697,88 euros sur la base d’un revenu net imposable moyen de 50,58 euros par jour établi sur la base du revenu net imposable de 2013 soit 15 498 euros actualisé en 2024.
Il ajoute les frais d’obtention de sa carte de conducteur de 63 euros.
Il déduit de ces sommes la créance de la CPAM de 164 383,83 euros de sorte qu’il admet qu’il ne lui revient aucune somme.
Sur ce, il ressort de l’expertise amiable contradictoire une divergence d’appréciation entre les deux experts. Le Docteur [V] considère en effet que la victime ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle entre le 1er mai 2018, date de la consolidation et la fin novembre 2018 alors que le Docteur [K] retient que M. [U] pouvait, dès la consolidation, reprendre le travail sur un poste autre que celui de chauffeur poids lourd.
M. [U] qui n’ était pas tenu de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable en opérant une reconversion professionnelle temporaire vers un emploi autre que celui de chauffeur poids lourd, justifie qu’il devait à la suite de l’accident du 2 décembre 2014, obtenir à nouveau son permis de conduire poids lourd (C1), dont il a été privé à cause de l’accident, pour pouvoir reprendre son activité professionnelle antérieure, ce qui exigeait de se soumettre à un contrôle médical ce qu’il a fait le 23 octobre 2018 et de suivre une formation initiale minimale obligatoire de 140 heures. A l’issue de ces formalités, il a sollicité sa carte de conducteur le 5 décembre 2019 qu’il a obtenue à compter du 21 janvier 2020. Il a ensuite signé un contrat de travail en qualité de chauffeur poids lourd le 17 mars 2020.
Il résulte ainsi de ce qui précède l’existence d’une perte de gains professionnels entre le 2 mai 2018, lendemain de la date de la consolidation et le 16 mars 2020, veille de la reprise de son activité professionnelle à la suite de l’arrêt d’activité imputable à l’accident du 2 décembre 2014, étant observé que l’examen des avis d’imposition des années 2019 et 2020 au titre des revenus perçus en 2018 et 2018 et du décompte de créance de la CPAM permet de constater que M. [U] n’a perçu aucun revenu autre que les prestations servies par cet organisme.
Il résulte de l’avis d’imposition de M. [U] pour l’année 2014 au titre des revenus de 2013, année précédent l’accident, qu’il a perçu des revenus salariaux de 15 498 euros soit 1 291,50 euros par mois, somme qui, conformément à la demande, sera actualisée.
Cette actualisation sera faite en faisant application du convertisseur INSEE permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; après actualisation, le revenu mensuel de référence est de 1 525,36 euros.
La perte de gains professionnels de M. [U] du 2 mai 2018 au 16 mars 2020 est ainsi de :
* 22,15 mois x 1 525,36 euros = 33'786,72 euros.
Il ressort de la notification des débours définitifs de la CPAM du 15 novembre 2019 que M. [U] a bénéficié d’une rente d’accident du travail dont les arrérages échus s’élèvent au 15 octobre 2019 à la somme de 6 476,87 euros, et le capital représentatif des arrérages à échoir représente la somme de 157 906,96 euros soit un total de 164'383,83 euros.
En application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, il convient d’imputer ces prestations sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation à réparer.
Ce préjudice a été intégralement compensé par la rente accident du travail servie par la CPAM de sorte qu’il ne revient aucune somme à M. [U].
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a évalué l’incidence professionnelle à la somme de 170 000 euros en retenant une pénibilité accrue, un préjudice de carrière et une dévalorisation sur le marché du travail. Il a alloué à M. [U] la somme de 5 616,17 euros après déduction de la rente accident du travail servie par la CPAM pour un montant de 164 383,83 euros.
M. [U] conclut à l’infirmation du jugement et évalue son incidence professionnelle à 350 000 euros dont il déduit le reliquat de la rente accident du travail.
Il se prévaut d’une pénibilité et une fatigabilité accrue (100 000 euros), d’une dévalorisation sur le marché du travail (100 000 euros) et d’un préjudice de carrière (150 000 euros) au vu de l’importance de ses séquelles et de son jeune âge.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que M. [U] présente une gêne dans l’activité professionnelle lors des manutentions du fait des séquelles du poignet droit, chez un droitier, et du pied ainsi que la nécessité de porter une attention supplémentaire à la conduite professionnelle en raison d’une perte d’acuité d’un 'il. Il est susceptible d’être gêné lorsqu’il y a un larmoiement de l''il gauche lors de l’exposition au froid.
Ces séquelles placent M. [U] dans une situation de nette dévalorisation sur le marché du travail par rapport à un travailleur valide et induisent une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle.
En revanche, M. [U] qui a conclu un nouveau contrat de travail dans les suites immédiates de la délivrance de sa carte de conducteur et exerce à nouveau la profession de chauffeur routier, pour laquelle il est qualifié par l’obtention d’un CAP routier à l’âge de 18 ans, ne justifie pas que l’accident induit une perte de chance de promotion professionnelle de sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice de carrière.
Au regard de ces éléments et de l’âge de M. [U] à la date de la consolidation, soit 27 ans, sa dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession justifient une indemnisation de 130 000 euros.
Sur cette indemnité s’impute le solde de la rente accident du travail réglée par la CPAM soit 130 597,11 euros (164'383,83 euros – 33'786,72 euros ) qu’elle a vocation à réparer, de sorte qu’en principe aucune somme ne revient à M. [U].
Toutefois, le sort de l’appelant incident ne pouvant être aggravé sur son seul appel, le jugement qui a alloué à M. [U] la somme de 5 616,17 euros sera confirmé.
Sur le doublement des intérêts légaux
Le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum le BCF et la société Generali Seguros à régler les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées à M. [U], avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, du 4 novembre 2015 au 17 septembre 2019.
Il a considéré qu’alors que le BCF et la société Generali Seguros avaient eu connaissance de l’accident au moins le 4 mars 2015, ils ne démontrent pas avoir adressé à M. [U] une offre d’indemnisation provisoire dans les 8 mois de cette connaissance soit avant le 4 novembre 2015, date qu’il a retenue comme point de départ de la pénalité.
Il a retenu que la sanction courrait jusqu 'à l’offre définitive du 17 septembre 2019 régulièrement adressée dans le délai de 5 mois du dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation.
Le BCF et la société Generali Seguros concluent à l’infirmation du jugement.
Ils se prévalent des dispositions de l’article R. 211-29 du code des assurances qui prévoit une suspension du délai de 8 mois institué par l’article L. 211-9 du code des assurances lorsque l’assureur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident. Ils précisent, qu’en l’espèce, leur correspondant, la société Van Ameyde, n’a été avisée de la survenance de l’accident avec suffisamment d’informations pour pouvoir prendre position que par la réception par [Localité 14] PV du procès-verbal de gendarmerie le 14 avril 2015 de sorte que le délai de 8 mois n’a commencé à courur qu’à compter de cette date et que l’offre provisionnelle du 10 novembre 2015, reçue le 20 novembre 2015 par M. [U] et acceptée par celui-ci le 30 novembre 2015 a été faite dans le délai légal qui expirait le 14 décembre 2015.
Enfin, ils concluent à la validité de l’offre définitive et complète du 17 septembre 2019 envoyée dans le délai de 5 mois du rapport d’expertise définitif.
Ils en déduisent qu’ayant respecté leur obligation légale, ils n’encourent aucune sanction.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les intérêts au taux doublé ne peuvent courir qu’entre le 4 novembre 2015 et le 20 novembre 2015, date de réception de l’offre provisionnelle du 10 novembre 2015.
M. [U] conclut également à l’infirmation du jugement.
Il considère que le point de départ du doublement des intérêts légaux doit être fixé 8 mois après l’accident soit le 2 août 2015 et fait valoir que l’assureur a été informé de l’accident avant le 4 mars 2015.
Il ajoute qu’en tout état de cause, l’offre provisionnelle du 10 novembre 2015 ne saurait valoir offre dans la mesure où la somme forfaitaire de 30 000 euros n’est pas ventilée entre les différents postes de préjudice.
Il soutient également que l’offre définitive du 5 décembre 2019 est nulle pour ne pas porter la mention obligatoire de la possibilité pour la victime de dénoncer cette transaction dans les 15 jours de sa conclusion prévue à l’article L. 211-16 du code des assurances.
Il fait valoir que les offres faites par voie de conclusions les 5 avril 2021 et 27 juin 2021 sont manifestement insuffisantes au regard des indemnités allouées par le tribunal.
Il en déduit que le doublement des intérêts légaux court jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité de l’indemnisation allouée, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées et avec anatocisme à compter du 2 août 2016.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il résulte de l’article R. 211-29 du code des assurances que le délai de huit mois à compter de l’accident dont dispose l’assureur pour effectuer une offre d’indemnisation au moins provisionnelle est suspendu lorsque ce dernier n’a pas été avisé de l’accident dans le mois de sa survenance et jusqu’à réception de cet avis.
Dans le cas de l’espèce, le BCF et la société Generali Seguros avaient, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [U] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle ils ont été informés de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 2 décembre 2014, le BCF et la société Generali Seguros devaient en principe faire une offre provisionnelle détaillée comportant tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 2 août 2015 sauf à justifier d’une cause de suspension de délai.
Il ressort de l’ensemble des correspondances et du procès-verbal de transaction du 9 janvier 2020 que la société Van Ameyde qui a géré la procédure d’offre et signé la transaction portant sur l’allocation de provisions était mandatée par la société Generali Seguros, ce que cette dernière ne conteste pas.
Or, il résulte de la lettre adressée le 4 mars 2015 par la société Van Ameyde à la société Axa , assureur de M. [U], dans laquelle elle lui « proposait de mettre en place l’expertise de M. [U] » qu’elle était informée de l’accident du 2 décembre 2014 antérieurement à la transmission du procès-verbal de gendarmerie le 14 avril 2015, étant observé que la suspension de délai prévue à l’article R. 211-29 du code des assurances ne concerne que le cas où l’assureur n’est pas avisé de l’accident dans le mois de sa survenance, sans qu’il soit exigé par ce texte que ce dernier dispose d’une information complète sur les circonstances de celui-ci.
Le BCF et la société la société Generali Seguros, qui ne fournissent aucune information sur la date à laquelle leur mandataire a été avisé de l’accident dont a été victime [U] et a obtenu les coordonnées de son assureur, la société Axa, ne justifient pas que les conditions de la suspension de délai prévue à l’article R. 211-29 du code des assurances sont réunies.
Le BCF et la société la société Generali Seguros, qui ne justifient d’aucune suspension du délai d’offre, devaient ainsi formuler une offre provisionnelle au plus tard le 2 août 2015.
Or, l’offre provisionnelle a été adressée le 10 novembre 2015, au-delà du délai imparti.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive que le BCF et la société Generali Seguros devaient effectuer dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés de la consolidation, il ressort des mentions du rapport d’expertise amiable des Docteurs [K] et [V] qui a fixé la date de consolidation de M. [U] au 1er mai 2018, que ce rapport a été établi le 17 juillet 2019, date à laquelle le BCF et société Generali Seguros ne contestent pas en avoir eu connaissance.
Le BCF et la société Generali Seguros devaient ainsi présenter à la victime une offre d’indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 17 décembre 2019.
Il résulte des documents produits et du bordereau de communication de pièces du BCF et de la société Generali Seguros que la première offre d’indemnisation définitive dont il est justifié date du 5 décembre 2019, et non du 17 septembre 2019 comme il est indiqué dans les écritures des appelantes. Or, cette offre est incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément alors que les experts ont retenu un arrêt total des activités professionnelles du 17 décembre 2014 au 30 avril 2018 ainsi qu’une « gène pour la moto, le quad et la natation » et alors qu’il incombait au BCF et à la société Generali Seguros, s’ils ne disposaient pas des informations nécessaires pour évaluer ces préjudices, de formuler une demande de renseignements dans les conditions et formes prévues aux articles R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances, ce qu’ils ne justifient pas avoir fait.
Cette offre d’indemnisation incomplète qui équivaut à une absence d’offre n’a pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
En revanche, le BCF et la société Generali Seguros justifient avoir formulé par voies de conclusions notifiées le 5 avril 2021 une offre d’indemnisation définitive. Cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice de M. [U] dont ils connaissaient l’existence.
En effet, si elle ne comportait aucune proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, il ne saurait être reproché au BCF et à la société Generali Seguros de ne pas avoir formulé d’offre au titre de ce poste de préjudice au regard de la divergence d’appréciation des experts amiables sur l’aptitude professionnelle de la victime après la date de consolidation précédemment relevée. Il convient ainsi de retenir que l’offre du 5 avril 2021 est complète. En outre, elle n’est pas manifestement insuffisante pour représenter plus du tiers du montant des indemnités allouées par la cour de sorte qu’elle constitue ainsi le terme et l’assiette de la pénalité encourue par le BCF et la société Generali Seguros.
Il convient ainsi de condamner in solidum le BCF et la société Generali Seguros à payer à M. [U] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre du 5 avril 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 3 août 2015 et jusqu’au 5 avril 2021.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de dire, d’une part, qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence du montant des indemnités allouées par le tribunal et à compter de l’arrêt pour le surplus, et, d’autre part, que tant les intérêts au double du taux légal, que les intérêts au taux légal, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la CPAM et à la MAAF santé qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Le BCF et la société Generali Seguros qui succombent partiellement dans leurs prétentions et sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel, incluant les dépens des deux procédures d’incident dont le sort a été joint à celui des dépens au fond, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [U] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande du BCF et de la société Generali Seguros formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement sur le poste de perte de gains professionnels futurs du préjudice corporel de M. [D] [U] et en ce qu’il a condamné le Bureau central français et la société Generali Seguros in solidum à payer à M. [D] [U] les intérêts au double du taux légal des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 4 novembre 2015 et jusqu’au 17 septembre 2019,
— Confirme le jugement pour le surplus, dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Fixe le poste du préjudice corporel de M. [D] [U] lié à la perte de gains professionnels futurs à la somme de 33'786,72 euros,
— Dit qu’aucune somme ne revient à M. [D] [U] au titre de ce poste de préjudice après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime au titre de la rente d’accident du travail servie à l’intéressé,
— Condamne in solidum le Bureau central français et la société Generali Seguros à payer à M. [D] [U] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre du 5 avril 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 3 août 2015 et jusqu’au 5 avril 2021,
— Dit que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence du montant des indemnités allouées par le tribunal et à compter de l’arrêt pour le surplus,
— Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum le Bureau central français et la société Generali Seguros à payer à M. [D] [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Déboute le Bureau central français et la société Generali Seguros de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne in solidum le Bureau central français et la société Generali Seguros aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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