Confirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 25/16936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. I-KAPITAL c/ S.A.S. CMD |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16936 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDKE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024067814
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. I-KAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Pauline LEFEVRE substituant Me Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J011
à
DÉFENDERESSES
Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. CMD
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.C. ABONDANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Elodie PELLEQUER substituant Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat plaidant au barreau de TOULON, toque : 1024
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Janvier 2026 :
Le 19 septembre 2025, la société I-Kapital a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris qui, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance du 12 septembre 2024 autorisant une mesure d’instruction in futurum à la requête des sociétés CMD et Abondance et de Mme [N], déboute la société I-Kapital, partie saisie, de sa demande de rétractation de ladite ordonnance, confirme en tous points cette ordonnance, demande à la société I-Kapital de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories: catégorie 1 : les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées, catégorie 2 : toutes les autres pièces ; fixe le calendrier suivant : communication au commissaire de justice des tris des fichiers demandés avant le15 octobre 2025, levée du séquestre des pièces de la catégorie 2 par transmission des pièces aux trois requérants le 20 octobre 2025, audience du 17 novembre 2025 pour examiner les contestations éventuelles sur la catégorie 1.
Par assignations du 20 octobre, 24 octobre et 27 novembre 2025, la société I-Kapital a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de cette ordonnance de référé et dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens, se prévalant de moyens sérieux réformation de la décision frappée d’appel et des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle l’exécution provisoire de cette décision.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2026, les sociétés Abondance et CMD et Mme [N] ont demandé au premier président, de :
— Juger n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en date du 10 septembre 2025 en l’absence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives,
— Débouter la société I-Kapital de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de constat.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société I-Kapital a réitéré ses demandes initiales.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ces deux conditions étant cumulatives, si l’une des deux n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Sur la condition relative aux conséquences manifestement excessives, la société I-Kapital fait valoir que dans le tri qu’il a ordonné le premier juge n’a pas tenu compte de la nécessité de protéger le secret professionnel auquel la société requise est tenue envers les tiers au litige, étant une société d’investissement, alors que la question lui avait été soumise, de sorte que l’exécution provisoire de sa décision aura des conséquences manifestement excessives en donnant lieu dans le cadre de la levée du séquestre à la communication au requérant de pièces couvertes par le secret professionnel.
Si le moyen pris du défaut de protection du secret professionnel auquel est tenue la société I-Kapital apparaît sérieux et comme tel devoir être pris en compte par la cour d’appel dans sa décision, sinon dans le cadre de l’examen de proportionnalité de la mesure du moins dans les modalités du tri tel qu’il a été ordonné en première instance, il reste que dans le cadre de la poursuites des opérations de tri le premier juge a rendu une ordonnance le 5 décembre 2025 (pièce 45 des défendeurs), aux termes de laquelle il ordonne la levée du séquestre par le commissaire de justice des fichiers de la catégorie 2 à la date du prononcé de l’ordonnance et ordonne le sursis à statuer quant à la libération éventuelle du séquestre des fichiers de la catégorie 1 dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel.
A ainsi été exécutée la communication des pièces de la catégorie 2 dans laquelle sont susceptibles de se trouver des pièces couvertes par le secret professionnel, et sont maintenues sous séquestre les pièces de la catégorie 1 couvertes par le secret des correspondances entre avocats ou constituant des correspondances privées.
Il s’ensuit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dont appel n’a plus d’objet, soit que les pièces dont la protection est invoquée par le requis ont été placées sous séquestre jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel, soit que leur communication est déjà intervenue en exécution d’une nouvelle décision judiciaire dont le premier président n’est pas saisi.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée comme étant sans objet.
Partie perdante, la société I-Kapital sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons comme étant sans objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris,
Condamnons la société I-Kapital aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- International ·
- Risque ·
- Préjudice esthétique ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Classes ·
- In solidum ·
- Information ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ministère ·
- Ordonnance du juge ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Bois ·
- Distribution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Droit d'accès ·
- Appel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Fonctionnalité
- Registre ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Algérie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Téléphone ·
- Achat ·
- Bénéficiaire ·
- Sms ·
- Monétaire et financier ·
- Carte bancaire ·
- Sociétés ·
- Dispositif de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Tracteur ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Déséquilibre significatif ·
- Provision ·
- Résiliation du contrat ·
- Déchéance du terme ·
- Option
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Intérêt ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Victime ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.