Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 janvier 2026, n° 23/03865
CPH Angoulême 5 juillet 2023
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CA Bordeaux
Infirmation 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du SMIC et des conditions de travail

    La cour a constaté que la société n'avait pas respecté les obligations de rémunération et de comptabilisation du temps de travail, ce qui justifie le rappel de salaires.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a retenu que l'employeur avait intentionnellement omis de déclarer les heures travaillées, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Rupture anticipée sans consentement libre

    La cour a estimé que les conditions de rupture étaient entachées de vice du consentement, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice aux intérêts collectifs

    La cour a reconnu que les infractions de l'employeur avaient un impact sur l'ensemble de la profession, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts au syndicat.

Résumé par Doctrine IA

La SARL [29] [DT] a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Angoulême concernant des rappels de salaire, des congés payés et une indemnité pour travail dissimulé pour des ouvriers agricoles tunisiens. La question centrale était de savoir si la rémunération à la tâche appliquée par l'employeur respectait le SMIC et si les conditions de rupture des contrats à durée déterminée étaient valables.

La cour d'appel a réformé le jugement de première instance concernant le montant du rappel de salaire et des congés payés alloués à M. [Z], le réduisant à 106,09 euros brut et 10,61 euros brut respectivement. Cependant, elle a confirmé la condamnation de la société à payer à M. [Z] 9 400,50 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, estimant que l'élément intentionnel était rapporté.

Enfin, la cour a confirmé le jugement du 3 mai 2024 concernant les dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat, accordant à M. [Z] 4 700,25 euros. Elle a également confirmé la condamnation de la société aux dépens et au paiement d'une somme au titre des frais de justice pour l'avocat des salariés.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 janv. 2026, n° 23/03865
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03865
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 5 juillet 2023, N° F19/00255
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
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