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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 2 avr. 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 5 novembre 2025, N° 21/00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N°
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 1]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
2 avril 2026
Dossier N°
N° RG 26/00348 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKGS
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.C.I. [Adresse 1]
C/
[W] [O],
S.E.L.A.R.L. MJPA
Nous, Patrick CASTAGNE, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 17 décembre 2025,
Après débats à l’audience publique du 26 février 2026,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Demanderesse au référé ayant pour avocat plaidant Me NICOLAY, avocat au barreau de PARIS (à vérifier), et pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DAX, en date du 05 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 21/00878.
ET :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. MJPA
représentée par son gérant Maître [S] [F], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société [W] [O] (AU FIN GOURMET)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défendeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
PROCEDURE
Par jugement du 5 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Dax a :
— dit que la S.C.I. [Adresse 1] a manqué à ses obligations de délivrance et d’entretien à l’égard de la société [W] [O] et engagé sa responsabilité contractuelle envers la SELARL MJPA ès qualités de mandataire liquidateur de la société [W] [O],
— condamné la SCI [Adresse 1] à payer à la SELARL MJPA, ès qualités, la somme de 82683 € en indemnisation du préjudice résultant de la perte d’exploitation et de la perte de chance d’éviter la perte du fonds de commerce exploité par la société [W] [O],
— condamné la SCI [Adresse 1] à payer à M. [W] [O] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
— déclaré irrecevable la demande de M. [O] tendant à voir condamner la SCI [Adresse 1] et son assureur, la société Pacifica, à lui payer la somme de 244 675,74 € en indemnisation du préjudice résultant de la perte de sa créance en compte-courant d’associé de la société [W] [O],
— débouté M. [W] [O] de sa demande formée au titre du préjudice subi résultant de la mise en jeu de son engagement de caution personnelle,
— débouté la SELARL MJPA, ès qualités, et M. [W] [O] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Pacifica,
— condamné la SCI [Adresse 1] à payer à la SELARL MJPA, ès qualités, et à M. [W] [O] la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, ainsi que les entiers dépens,
— condamné la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens.
La S.C.I. [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 19 décembre 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-3431).
Par actes extrajudiciaires des 30 janvier 2026 (délivré à personne) et 5 février 2026 (transformé en P.V. de recherches infructueuses), la S.C.I. [Adresse 1] a fait assigner la SELARL MJPA, ès qualités et M. [W] [O] devant le Premier président de la cour d’appel de Pau aux fins d’être autorisée en application des articles 514 et 521 et suivants du C.P.C., à séquestrer la somme de 110 291,62 € entre les mains de Me Claire de Nicolaï, avocat au barreau de Paris ou, à défaut, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur son appel et de voir réserver les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé leurs conclusions notifiées les 25 février 2026 (SCI [Adresse 1]) et 24 février 2026 (M. [O] et SELARL MJPA, ès qualités).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 février 2026, la S.C.I. [Adresse 1] demande au Premier président, au visa des articles 514-5 et 521 du C.P.C.:
— de l’autoriser à séquestrer, à titre principal, la somme de 110 291,62 € et, à titre subsidiaire, la somme de 12 000 € correspondant aux sommes dues à M. [O] en exécution des sommes de la décision entreprise, entre les mains de Me Claire de Nicolay, avocate au barreau de Paris ou à défaut auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SELARL MJPA, ès qualités, à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en exposant, pour l’essentiel:
— qu’elle avait sollicité devant le premier juge le rejet de l’exécution provisoire, lequel lui a été refusé,
— que la S.A.R.L. [W] [O] se trouve depuis mai 2018 en situation de liquidation judiciaire, ce qui caractérise un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement dès lors qu’en qualité de créancier chirographaire, elle ne bénéficierait d’aucune sûreté en cas d’infirmation,
— que la situation personnelle de M. [O] apparaît très précaire, celui-ci ne justifiant pas de ses ressources actuelles et faisant état de graves problèmes de santé, objectivant un risque sérieux de non-restitution que ne peut combattre efficacement son engagement de placer la somme de 12 000 € qui lui a été allouée sur un compte d’attente.
Par conclusions remises et notifiées le 23 février 2026, la SELARL MJPA, ès qualités et M. [O] demandent au Premier président de débouter la SCI [Adresse 1] de ses demandes d’autorisation de consignation et de la condamner aux entiers dépens de l’instance et à leur payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., en soutenant, pour l’essentiel, après rappel du droit positif:
— sur la demande dirigée contre la SELARL MJPA, ès qualités, que l’existence d’une procédure collective à l’égard du créancier n’objective pas un risque de non-restitution en cas d’infirmation, dès lors qu’il appartient au mandataire-liquidateur, sauf à engager sa responsabilité professionnelle, de veiller à une possible représentation des fonds en cas d’infirmation,
— sur la demande dirigée contre M. [O]: que si M. [O] a connu d’importantes difficultés de santé en partie liées au litige l’opposant à la S.C.I. [Adresse 1], qu’il a néanmoins acquitté les sommes dues au titre de l’engagement de caution solidaire par lui souscrit au profit de la S.A.R.L. [O], que sa mauvaise foi ne saurait être présumée et qu’il s’engage à laisser sur un compte de dépôt les sommes qu’il pourrait percevoir en exécution du jugement dont appel,
— sur la demande au titre des frais de procédure et dépens: que la procédure de première instance n’a pu être menée que par le biais de l’assurance protection juridique de la S.A.R.L. [W] [O] de sorte que le montant des dépens sera nécessairement reversé à celle-ci qui sera en mesure de les restituer en cas d’infirmation.
MOTIFS
Il sera rappelé :
— que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation (article 521 du C.P.C.),
— que les demandes relatives à l’application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi (article 523 du C.P.C.).
Le premier président saisi sur ce fondement n’a pas, d’une part, à subordonner la recevabilité de la demande à la circonstance que le débiteur a formulé en première instance des observations sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir ni, d’autre part, à apprécier l’existence d’un moyen de réformation sérieux ou des conséquences manifestement excessives que risquerait d’entraîner l’exécution de la décision dont appel, par référence aux dispositions de l’article 514-3 du C.P.C.
Son office se limite donc à étudier l’opportunité d’un aménagement permettant de concilier le droit à l’exécution de la décision de première instance avec la préservation des droits du débiteur en cas d’infirmation ultérieure.
En l’espèce, la S.C.I. [Adresse 1] ne réclame pas la suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré, mais demande une modalité d’application particulière, sous la forme du règlement des montants mis à sa charge sur un compte séquestre, s’agissant tant des sommes allouées à la S.A.R.L. [W] [O], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJPA que de celles allouées à M. [O], à titre personnel et des condamnations prononcées au titre des dépens et des indemnités de procédure.
Compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la S.A.R.L. [W] [O] (objectivant un risque non négligeable de non-restitution en cas d’infirmation du jugement dès lors qu’il n’est pas justifié de l’absence de tout créancier privilégié primant le créancier chirographaire que serait la SCI dans cette hypothèse) et à l’absence de justification précise par M. [O] de son statut matériel, il y a lieu d’ordonner, à la charge de la S.C.I. [Adresse 1], la consignation de la totalité du montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan dont appel, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
La SELARL MJPA, ès qualités et M. [W] [O] seront condamnés, in solidum, aux dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties à la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Ordonnons la consignation des sommes au paiement desquelles la S.C.I. [Adresse 1] a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Dax du 5 novembre 2025 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le mois de la notification de la présente ordonnance,
Condamnons la SELARL MJPA, ès qualités et M. [W] [O] aux dépens de l’instance de référé,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties à l’instance.
Le Greffier, Le Président,
Sabine TOURNEMINE Patrick CASTAGNE
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