Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 mars 2025, n° 23/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 8 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/156
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03276
N° Portalis DBVW-V-B7H-IESU
Décision déférée à la Cour : 08 Août 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 301 467 056
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG,
Substituée par Me Sandra WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG,
Substitué par Me Christine BOUDET, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF, en présence de [C] [Y], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Système Wolf a embauché M. [K] [U] en qualité de conducteur de travaux à compter du 30 août 2017. Par lettre du 20 mai 2020, elle l’a licencié en raison de négligences dans le suivi des chantiers, de problèmes de communication avec des clients et des chefs d’équipe et d’un manque de communication avec le personnel d’encadrement.
M. [K] [U] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 8 août 2023, le conseil de prud’hommes de Haguenau a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Système Wolf à payer à M. [K] [U] la somme de 10 325,56 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que, sauf un courriel du supérieur hiérarchique de M. [K] [U] daté du 13 mai 2020, postérieur à l’engagement de la procédure disciplinaire, la société Système Wolf ne rapportait aucune preuve des griefs invoqués au soutien du licenciement.
Le 31 août 2023, la société Système Wolf a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 22 novembre 2023, la société Système Wolf demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de débouter M. [K] [U] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Système Wolf soutient que M. [K] [U] ne conteste pas la matérialité des carences reprochées en ce qui concerne le suivi des chantiers et que ses explications confirment un manque d’adhésion aux valeurs de l’entreprise ; en outre il serait démontré que M. [K] [U] refusait d’utiliser le logiciel de suivi des chantiers ; enfin, ses chantiers seraient affectés de malfaçons résultant d’un manque de suivi. Les difficultés relationnelles avec un client seraient également reconnues et contreviendraient aux obligations mises à la charge du salarié par le contrat de travail. Enfin, le manque de communication avec son supérieur hiérarchique serait également reconnu et démontré.
Par conclusions déposées le 28 décembre 2023, M. [K] [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Système Wolf à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [U] déclare qu’il n’a jamais reconnu aucun manquement à ses obligations ni aucune négligence et qu’il a été licencié en raison d’un courriel de sa part dénonçant des dysfonctionnements et proposant des améliorations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par lettre du 20 mai 2020, la société Système Wolf a licencié M. [K] [U] en lui reprochant :
1) des négligences dans le suivi de ses chantiers, consistant en un manque cruel de technique, d’autorité et de volonté dans la réalisation des chantiers et caractérisé par l’absence de plusieurs documents administratifs essentiels servant au suivi technique et administratif ainsi que l’absence de préparation de certains chantiers imminents,
2) un problème de communication avec certains clients et chef d’équipe, démontré par l’insatisfaction de certains clients quant au suivi de leur chantier ayant contraint le président de la société à prendre le relais sur un chantier,
3) un manque de communication avec le personnel d’encadrement, caractérisé par un désaccord avec le mode de management de son supérieur hiérarchique et des critiques concernant des problèmes de communications au sein du service et se manifestant par une trop faible présence dans les locaux, une absence de compte-rendu concernant le déroulement des chantiers, des incompatibilités d’humeur et des dénigrement répétés.
La société Système Wolf soutient à tort que M. [K] [U] aurait admis le bien fondé de certains griefs invoqués au soutien de son licenciement ; au contraire, il a toujours contesté avoir manqué à ses obligations.
Pour justifier de la réalité des griefs visés par la lettre de licenciement, la société Système Wolf produit un échange de courriels dont il résulte que le 4 mai 2020 M. [K] [U] a formulé des remarques sur la comptabilisation de ses temps d’activité et d’inactivité au cours de la période écoulée depuis le 16 mars 2020, en demandant notamment de « recréditer en JSR » des demi-journées des deux premières semaines, et que le supérieur hiérarchique, qui avait été mis en copie de ce courriel, est alors intervenu pour s’opposer à la « récup en JSR » en indiquant que pour les semaines de mars, et après en avoir « discuté ensemble » l’entreprise avait « décidé d’imposer des congés sur le mois de mars ». À cette occasion, ledit supérieur hiérarchique reproche à M. [K] [U] de ne pas avoir effectué le pointage des journées travaillées qui lui avait été demandé et de ne pas donner les informations sur le planning.
La demande de M. [K] [U] ne présentait cependant aucun caractère fautif et aucun élément ne vient étayer les reproches formulés par le supérieur hiérarchique.
Le second élément produit par la société Système Wolf est un courriel, dont l’objet est « [U] », envoyé le 13 mai 2020 par le même supérieur hiérarchique au dirigeant de la société et contenant une liste de griefs. Cependant, aucun document n’est joint à ce courriel pour étayer la liste de reproches et le conseil de prud’hommes a, au contraire, relevé à juste titre que ce courriel avait été envoyé une semaine après la convocation de M. [K] [U] à l’entretien préalable à son licenciement, ce dont il se déduit qu’il n’était donc pas à l’origine de celui-ci.
Le courriel par lequel M. [K] [U] informe, le 10 octobre 2019, l’entreprise d’une « nouvelle fuite lors de grosses pluies à [Localité 4] » ne permet pas d’étayer un quelconque reproche faute de démontrer le rôle que le salarié aurait pu jouer dans la survenance du désordre qu’il mentionne. La lettre de l’avocat d’une cliente datée du 24 juin 2019, relative à un « différend contractuel né avec l’entreprise » mentionne l’existence d’un devis accepté, des difficultés apparues en cours de chantier et des propositions d’avenants à la commande, mais la précision selon laquelle le « client a cherché à finaliser directement une solution avec Monsieur [U], sans succès jusqu’alors, pour régler le différend » ne suffit pas à démontrer une quelconque faute ou insuffisance professionnelle du conducteur de travaux, faute d’éléments sur l’origine et la nature du « différend contractuel » et les raisons de l’absence de solution amiable. De plus, ces éléments étaient connus de l’employeur plusieurs mois avant l’engagement de la procédure de licenciement et n’avaient donné lieu à aucune réaction à l’encontre du salarié.
Enfin, la circonstance que la société Système Wolf a rappelé à l’ordre certains salariés, à la suite d’un signalement fait par le conducteur de travaux, relève de l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire et ne permet pas, à elle seule, de caractériser un quelconque manque d’autorité de M. [K] [U] sur des subordonnés.
Il est ainsi démontré que la procédure de licenciement engagée par la société Système Wolf le 6 mai 2020 avait, en réalité, pour seul but de sanctionner la réplique de M. [K] [U] concernant la prise en charge de l’inactivité forcée postérieure au 16 mars 2020, et du travail néanmoins effectué au titre de la suspension des chantiers durant le confinement, et appelant à une réponse « constructive », sans même qu’il soit soutenu que cette réplique, qui n’était pas visée par la lettre de licenciement, contrevenait de quelque manière que ce soit aux obligations du contrat de travail.
En l’absence de preuve d’un dépassement de ce qu’autorise la liberté d’expression, la circonstance que le salarié a réclamé la prise en compte des ses temps d’activité et d’inactivité et qu’il a contesté les reproches qui lui étaient faits ne permet pas de caractériser un défaut fautif « d’adhésion aux valeurs de l’entreprise ».
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement, prononcé pour un faux motif, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation de l’indemnité due par la société Système Wolf à M. [K] [U] en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Système Wolf, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Système Wolf à payer à M. [K] [U] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE la société Système Wolf aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [K] [U] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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