Irrecevabilité 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 avr. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté(e) de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00377 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQE ETRANGER :
M. [M] [N]
né le 04 Février 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 17 avril 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2025 à 10h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 mai 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [N] interjeté par courriel du 22 avril 2025 à 09h46 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [M] [N], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 22 avril 2025 à 10h13, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 22 avril 2025 à 10h15, M. [M] [N] via son conseil, Maître Julie FROESCH, a fait les observations suivantes : 'Connaissance prise de la déclaration d’appel, je m’en rapporte à la sagesse de la Cour.'
La préfecture de la Meuse n’a fait valoir aucune observation ;
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [M] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [M] [N] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 18 avril 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 avril 2025 à 14h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQE
M. [M] [N] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 22 Avril 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [M] [N] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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