Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/06429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06429 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPXV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 DECEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 24/00372
APPELANTE :
S.C.I. FLOBEN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.C.I. LES ALBEZIAS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 16 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
***********
FAITS ET PROCÉDURE
La société LES ALBEZIAS est propriétaire d’une parcelle de terrain comprenant un local commercial bâti, cadastrée BS n°[Cadastre 4], et située [Adresse 7] à [Localité 5].
La société FLOBEN est quant à elle propriétaire d’une parcelle voisine, cadastrée BS n°[Cadastre 3]. Ce terrain étant surélevé, un mur a été construit pour retenir la terre et les constructions. Toutefois, ce mur a présenté des faiblesses et des fissures et présente dorénavant un fort risque d’effondrement sur la parcelle de la société LES ALBEZIAS.
A l’issue d’une réunion d’expertise en date du 11 janvier 2022, la société LES ALBEZIAS a accepté que des travaux de mise en sécurité aient lieu sur une partie de son terrain pour la pose d’étais.
Une seconde réunion d’expertise en date du 16 février 2022 a confirmé la nécessité d’avoir accès à la parcelle de la société LES ALBEZIAS pour effectuer les travaux.
Alors que les travaux devaient débuter à l’été 2022, ils n’ont toujours pas commencé. Depuis, le terrain de la société LES ALBEZIAS est immobilisé, ce qui constitue une perte de profit locatif.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des référés de [Localité 5] a notamment condamné la société FLOBEN à verser à la société LES ALBEZIAS la somme provisionnelle de 21.000 €. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la société FLOBEN le 22 décembre 2023. Un certificat de non appel a été délivré par le greffe de la Cour d’appel de Montpellier le 7 février 2024. La société FLOBEN a exécuté le jugement en janvier 2024.
Alors qu’aucune avancée n’a été portée à la connaissance de la société LES ALBEZIAS et que l’immobilisation du terrain perdure, cette dernière a sollicité par lettre simple une provision complémentaire au conseil de la société FLOBEN, qui est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la société LES ALBEZIAS a fait assigner la société FLOBEN en référé devant le président du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de :
— condamner la société FLOBEN à verser à la société LES ALBEZIAS la somme de 19.800 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’immobilisation du terrain appartenant à la société LES ALBEZIAS consécutive au risque d’effondrement du mur appartenant à la société FLOBEN pour la période de novembre 2023 à septembre 2024
En défense, la société FLOBEN a soulevé l’irrecevabilité de la demande tenant à l’absence de tentative de résolution amiable du litige, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Selon une ordonnance contradictoire en date du 5 décembre 2024, le juge des référés a :
— déclaré recevable l’action diligentée par la S.C.I. LES ALBEZIAS,
— condamné la S.C.I. FLOBEN à payer à la S.C.I. LES ALBEZIAS la somme de 19.800 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’immobilisation du terrain appartenant à la S.C.I. LES ALBEZIAS consécutivement au risque d’effondrement du mur appartenant à la S.C.I. FLOBEN pour la période de novembre 2023 à septembre 2024,
— condamné la S.C.I. FLOBEN aux entiers dépens,
— condamné la S.C.I. FLOBEN à verser à la S.C.I. LES ALBEZIAS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par la S.C.I. FLOBEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que :
— si une simple lettre ne saurait être assimilée à un mode de règlement amiable du litige, la société LES ALBEZIAS a bien tenté de rechercher une solution amiable,
— le contentieux n’est pas nouveau mais s’inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été tranché par le juge des référés,
— il n’y a aucun élément nouveau puisque les travaux n’ont pas commencé.
— l’obligation à réparation de la société FLOBEN n’est pas sérieusement contestable, ce qui permet de prononcer une nouvelle provision pour la période de novembre 2023 à septembre 2024.
Le 19 décembre 2024, la société FLOBEN a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon avis du 29 janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 23 juin 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 28 mai 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 juin 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société FLOBEN conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée dans son intégralité et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la société LES ALBEZIAS tenant l’absence de tentative de résolution amiable du litige,
— juger que la parcelle de la société LES ALBEZIAS n’est que partiellement immobilisée, et que rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse être exploitée et donnée à bail,
— juger que la demande de versement d’une provision complémentaire par la société FLOBEN est abusive et infondée, et se heurte à des contestations sérieuses,
— débouter la société LES ALBEZIAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société LES ALBEZIAS, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la tentative de conciliation préalable, l’appelant estime que le juge a ajouté à la loi en indiquant que la dispense peut résulter d’une procédure judiciaire antérieure.
La société FLOBEN reprend son argumentation consistant à mettre en avant la possibilité pour l’intimée d’exploiter partiellement sa parcelle. La preuve de l’impossibilité de cette exploitation fait défaut, ce qui induit une difficulté sérieuse.
La société LES ALBEZIAS conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et demande à la Cour de :
— débouter la société FLOBEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société FLOBEN à payer à la société LES ALBEZIAS la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FLOBEN aux entiers dépens.
Elle conclut à la recevabilité de sa demande, car les circonstances de l’espèce vouaient nécessairement à l’échec une tentative de résolution amiable du litige et la rendaient par conséquent impossible. Elle précise qu’avant d’introduire une action, elle a adressé à la société FLOBEN une lettre de mise en demeure qui est restée sans réponse. Enfin, reprenant l’argumentation du premier juge, elle indique que la procédure n’introduisait pas un contentieux nouveau mais s’inscrivait dans la continuité de celui ayant donné lieu à la l’ordonnance de référé du 14 décembre 2023.
Elle soutient que par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des référés a retenu le trouble anormal de voisinage et l’obligation à réparation de la SCI FLOBEN. En effet, le mur appartenant à la SCI FLOBEN et soutenant un parking ainsi qu’un bâtiment à usage de bureau présente un risque grave d’effondrement sur la parcelle située en dessous appartenant à la SCI LES ALBEZIAS étant précisé que le hangar érigé sur ce terrainest situé à environ 7,85 mètres de la zone litigieuse.
Aucune entreprise, aucun particulier, artisan ou commerçant ne souhaiterait s’engager dans la location d’un immeuble comportant autant de restrictions et alors même que dans l’avenir les réparations devront être réalisées avec des mouvements incessants de camions pour la destruction et reconstruction du mur.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa (…) 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
Il n’est pas contesté que s’agissant d’une action fondée sur un trouble anormal de voisinage et tendant à l’indemnisation provisionnelle du préjudice qui en résulte, l’action introduite pas la SCI LES ALBEZIAS relève du domaine de l’obligation préalable de résolution amiable.
Pour bénéficier de la dispense à l’obligation préalable de conciliation, la société ALBEZIAS, qui n’allègue aucune urgence, doit établir que les circonstances de l’espèce rendent impossible une tentative de conciliation.
Or ces circonstances ne peuvent résulter ni de l’absence de chances de succès de la tentative de résolution amiable, ni de l’existence d’un contentieux antérieur similaire, l’intimée ne pouvant préjuger ni de la prise en compte par son adversaire de la précédente décision, ni de la persistance de son opposition.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance dont appel, et de déclarer l’action de la SCI LES ALBEZIAS irrecevable faute d’avoir été précédée d’une tentative de résolution amiable du litige.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La SCI LES ALBEZIAS, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité conduit cependant à débouter la SCI FLOBEN de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable la demande de la SCI LES ALBEZIAS et rejette toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SCI LES ALBEZIAS aux entiers dépens,
Rejette la demande de la SCI FLOBEN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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