Confirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 21 janv. 2026, n° 23/07868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2023, N° 20/06244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07868 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023 -Président du TJ de [Localité 26] – RG n° 20/06244
APPELANTE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [L] [M], domicilié en cette qualité audit établissement.
Immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n°844 091 793
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMÉS
M. [G] [E] en sa qualité de légataire universel de Madame [K] [C] veuve [A] décédée le [Date décès 11] 2017
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 28]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Mme [X] [F] en sa qualité de légataire universel de Madame [K] [C] veuve [A] décédée le [Date décès 11] 2017
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 27]
[Adresse 13]
[Localité 2]
M. [D] [F] en sa qualité de légataire universel de Madame [K] [C] veuve [A] décédée le [Date décès 11] 2017
né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 27]
[Adresse 25] [Localité 24]
[Localité 3]
M. [P] [E] en sa qualité de légataire universel de Madame [K] [C] veuve [A] décédée le [Date décès 11] 2017
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 27]
[Adresse 23]
[Localité 4]
M. [S] [R] [U] en sa qualité de légataire universel de Madame [K] [C] veuve [A] décédée le [Date décès 11] 2017
né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 26]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Mme [Y] [V] épouse [I] en sa qualité de légataire universel de Madame [K] [C] veuve [A] décédée le [Date décès 11] 2017
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 26]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Tous représentés par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2392, avocat postulant et par Me Anne MARIN, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur Julien SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Fanny MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Monsieur DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
[K] [C] veuve [A] avait confié à la SARL [H] FRERES IMMOBILIER la gestion locative de deux appartements situés [Adresse 18] et [Adresse 15] à [Localité 26].
[K] [C] veuve [A] est décédée le [Date décès 11] 2017, laissant pour légataires universels MM. [G] et [P] [E], M. [D] [F], Mme [X] [F], M. [S] [T] et Mme [Y] [B] épouse [I] (ci-après dénommés les légataires universels).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2018, ces derniers ont mis un terme aux contrats de mandat et ont récupéré la gestion locative desdits biens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2018, le conseil des légataires universels a mis en demeure la SARL [H] FRERES IMMOBILIER d’avoir à s’acquitter de la somme de 43 558,36 euros qu’elle restait leur devoir.
A défaut de réponse, les légataires universels ont assigné la SARL [H] FRERES IMMOBILIER devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement du 4 avril 2019, ce tribunal a condamné la SARL [H] FRERES IMMOBILIER à payer aux légataires universels de [K] [C] veuve [A] la somme de 32 881,53 euros, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile et les dépens.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a placé la SARL [H] FRERES IMMOBILIER en liquidationjudiciaire et désigné Maître [N] [J] en qualité de liquidateur.
Les légataires universels ont régulièrement déclaré leur créance d’un montant de 35 109,75 euros (32 881,53 euros au titre des loyers non reversés + 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile + 228,22 euros au titre des dépens).
Par courriers électroniques du 17 décembre 2019, puis du 23 janvier 2020, le conseil des légataires universels a demandé au liquidateur de lui indiquer auprès de quel établissement la SARL [H] FRERES IMMOBILIER avait pris sa garantie financière de représentation des fonds.
Le 28 janvier 2020, le liquidateur a répondu que la garantie légale de la SARL [H] FRERES IMMOBILIER avait été souscrite aupres de la 'SEGAP (LLOY’S) – SEGAP, Courtage d’assurances, [Adresse 1]'.
Par lettre recommandée avec accusé dc réception du 28 janvier 2020, le conseil des légataires universels a écrit aux sociétés LLOYD’S FRANCE et SEGAP pour mettre en oeuvre la garantie financière.
Le 12 février 2020, le conseil de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA a répondu ne pouvoir faire droit à la demande faute de démonstration d’un solde de trésorerie certain, liquide et exigible.
Par courrier électronique du 13 février 2020, le conseil des légataires universels a répliqué que la créance de ses clients provient d’un jugement régulièrement signifié dont la SARL [H] FRERES IMMOBILIER n’a pas interjeté appel.
Par courrier électronique du même jour, le conseil de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA lui a répondu que ces pièces étaient insuffisantes pour démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible selon la jurisprudence applicable en matière de garantie financière et que le jugement n’était pas opposable à sa cliente qui n’était pas partie à la procédure et qui est parfaitement recevable et fondée à former, le cas échéant, tierce opposition à son encontre.
Par courrier électronique du 2 mars 2020, le conseil des légataires universels a adressé au conseil de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA 'l’entier dossier’ démontrant, selon lui, que la créance de ses clients est fondée. Il l’a vainement relancé par courrier électronique du 6 mai 2020.
Par acte du 6 juillet 2020, les légataires universels ont assigné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement de la somme de 35 109,75 euros. La SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE ;
— déclaré la tierce opposition formée par la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE, irrecevable ;
— condamné la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE à payer à M. [G] [E], Mme [X] [F], M. [D] [F], M. [P] [E], M. [S] [T] et Mme [Y] [V] épouse [I] la somme de 35 109,75 euros ;
— condamné la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE, à payer à M. [G] [E], Mme [X] [F], M. [D] [F], M. [P] [E], M. [S] [T] et Mme [Y] [V] épouse [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 25 avril 2023, enregistrée au greffe le 10 mai 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA a interjeté appel, intimant les légataires universels de [K] [C] veuve [A], en précisant que l’appel est limités aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir :
'- déclare la tierce opposition formée par la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S France, irrecevable ;
— condamne la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S France à payer à M. [G] [E], Mme [X] [F], M. [D] [F], M. [P] [E], M. [S] [T] et Mme [Y] [V] épouse [I] la somme de 35 109,75 euros ;
— condamne la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S France à payer à M. [G] [E], Mme [X] [F], M. [D] [F], M. [P] [E], M. [S] [T] et Mme [Y] [V] épouse [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S France aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA demande à la cour, au visa de l’article 586 du Code de procédure civile, de la loi du 2 janvier 1970 et son décret d’application du 20 juillet 1972, des articles 31, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
— déclarer la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S, recevable et bien fondée en son appel ;
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il :
* prend acte de l’intervention volontaire de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S France ;
* déclare la tierce opposition formée par la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S France, irrecevable ;
* condamne la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S France à payer à M. [G] [E], Mme [X] [F], M. [D] [F], M. [P] [E], M. [S] [R]--[U] et Mme [Y] [V] épouse [I] la somme de 35 109,75 euros ;
* condamne la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S France à payer à M. [G] [E], Mme [X] [F], M. [D] [F], M. [P] [E], M. [S] [T] et Mme [Y] [V] épouse [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S France aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Et statuant à nouveau :
— constater que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 a admis que la créance restant due par la société VFIC aux légataires universels de Mme [A] s’élevait à la somme de 32 881,53 euros alors que le caractère certain, liquide et exigible n’était pas prouvé en l’absence notamment de la communication des relevés bancaires ;
— constater que les légataires universels de Mme [A] ne justifient pas de l’existence d’une non représentation de fonds ;
— constater que les légataires universels de Mme [A] ne justifient pas d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— constater que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie financière ne sont pas réunies ;
En conséquence :
— accueillir la tierce opposition incidente formée par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S, à l’encontre du jugement du 4 avril 2019 rendue par le du tribunal de grande instance de Paris et la dire bien fondée ;
— REFORMER le jugement du 4 avril 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Paris ;
— débouter M. [G] [E], Mme [X] [F], M. [D] [F], M. [P] [E], M. [S] [T] et Mme [Y] [V] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S ;
— condamner in solidum M. [G] [E], Mme [X] [F], M. [D] [F], M. [P] [E], M. [S] [T] et Mme [Y] [V] épouse [I] à payer à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [G] [E], Mme [X] [F], M. [D] [F], M. [P] [E], M. [S] [T] et Mme [Y] [V] épouse [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’intimés notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, les légataires universels de [K] [C] veuve [A] demandent à la cour, au visa de la loi du 2 janvier 1970, le décret du 20 juillet 1972, les articles 1103 et suivants du Code civil, la jurisprudence constante, les pièces susvisées et plus particulièrement le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 4 avril 2019, de :
— CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
— prononcer l’irrecevabilité de la tierce opposition de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A ;
— constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance des légataires universels de [K] [A] ;
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A à payer aux légataires universels de [K] [A] la somme de 35 109,75 euros au titre des sommes dues ;
— débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A à payer aux légataires universels de [K] [A] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
En application de l’article 329 du code de procédure civile, le tribunal a pris acte de l’intervention volontaire de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S précisant qu’il n’a pas à statuer sur la recevabilité de cette intervention volontaire et le fait que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne puisse être condamnée au titre de la garantie financière, en application de l’article 768 du code de procédure civile, dès lors que les développements de l’assureur sur ces points ne sont pas repris dans son dispositif, le tribunal a toutefois relevé que les légataires universels ne contestent pas le droit d’agir de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S.
D’après leurs dispositifs respectifs, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sollicite en cause d’appel l’infirmation de ce chef, tandis que les légataires universels de [K] [C] veuve [A] en demandent la confirmation.
Les parties n’ayant formé aucune observation dans le cadre de leurs écritures, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la tierce opposition
Le tribunal a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 ayant condamné la société [H] FRERES IMMOBILIER à payer aux légataires universels la somme de 32 881,53 euros, outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, au visa des articles 582 et 583 du code de procédure civile.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant au droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, demande l’infirmation du jugement, exposant essentiellement que :
— n’ayant pas été parties à la procédure, elle n’a pu faire valoir ses observations, et notamment l’absence de démonstration du caractère certain de la créance alléguée à l’encontre de la SARL [H] FRERES IMMOBILIER ;
— la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA n’intervient pas dans la présente procédure en qualité d’assureur mais de garant financier ; l’objet de cette procédure est la mise en oeuvre de la police de garantie financière et non de l’assurance responsabilité civile professionnelle ; les règles applicables à l’assurance ne s’appliquent pas à la garantie financière ; le jugement du 4 avril 2019 n’est pas la réalisation du risque de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dès lors qu’elle ne garantit aucun risque mais les non-représentations de fonds mandants ; les conditions de recevabilité de la tierce opposition sont donc parfaitement réunies ;
— selon la loi Hoguet, qui définit les conditions de mise en oeuvre de la garantie financière, seuls les versements ou remises effectivement perçus par la personne ou la société garantie peuvent entrer dans le cadre de cette garantie ; or, le jugement du 4 avril 2019 a condamné la SARL [H] FRERES IMMOBILIER, sans vérification des relevés bancaires, nécessaires pour caractériser la certitude du bon encaissement et de la non restitution des fonds, et en s’appuyant sur des éléments insuffisants pour mettre en oeuvre la garantie financière dès lors que les intimés n’ont pas produit les documents susceptibles d’arrêter une créance certaine, liquide et exigible résultant de la gestion locative de leurs biens par la SARL [H] FRERES IMMOBILIER, la somme sollicitée par les légataires universels n’étant pas confortée par une situation financière, la garantie financière n’a pas vocation à être mise en oeuvre ; la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA est donc bien fondée à contester le jugement du 4 avril 2019 ayant admis une créance sans les documents nécessaires pour la démontrer.
Les légataires universels sollicitent la confirmation du jugement répliquant notamment que :
— cette tierce opposition est irrecevable puisque la société [H] FRERES IMMOBILIER n’est pas dans la cause ;
— dans une affaire similaire où l’assurance déniait sa responsabilité sur le fondement de la loi Hoguet, le cour d’appel de Paris a adopté la position retenue par le tribunal ;
— le jugement du 4 avril 2019 est clair ; le risque s’est réalisé et l’assureur doit indemniser l’indivision de la non-restitution des fonds par son assurée, étant précisé que l’indivision a régulièrement déclaré sa créance qui n’a pas été contestée par le mandataire.
Sur ce,
La tierce opposition est régie par les articles 583 et suivants du Code de procédure civile auxquels il est expressément référé.
Il sera rappelé succintement que la tierce opposition est ouverte :
* à toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque (article 583, premier alinéa) ;
* aux créanciers et autres ayants cause d’une partie lorsque le jugement a été rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (article 583, alinéa 2) ;
* que la tierce opposition peut être principale (article 587) ou incidente (article 588). On la nomme incidente lorsqu’elle est opposée à une contestation dont est saisie une juridiction ;
* le juge peut passer outre, ou surseoir et, selon qu’il s’agit ou non du juge qui a prononcé la décision initiale ou réformer le jugement attaqué.
Au visa de l’article L 113-5 du Code des assurances ' lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà'.
La tierce opposition de l’assureur à l’encontre de la décision qui a condamné, hors sa présence, son assuré à réparation se heurte au fait que la décision judiciaire condamnant l’assuré, constitue pour l’assureur qui l’a garanti dans ses rapports avec la victime la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui est dès lors à ce titre opposable lorsque ladite victime exerce son action directe. Il ne peut donc ni discuter les éléments retenus par la décision ni le montant du dommage qu’elle a arrêté, sauf en cas de fraude.
La fraude, qui rend recevable la tierce opposition de l’assureur à l’encontre de la décision judiciaire condamnant son assuré à réparation, peut être le fait de l’assuré ou du tiers victime mais ne peut pas être déduite de la seule absence d’appel en la cause de l’assureur dans l’instance opposant le tiers lésé à l’assuré.
En conséquence, l’assureur ne peut contester sa garantie qu’au regard des stipulations de sa police, ou dans l’hypothèse d’une fraude à ses droits qu’elle n’allègue ni ne démontre en l’espèce.
Les légataires universels justifient de la condamnation de l’assurée de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et soutiennent ainsi à juste titre que le jugement litigieux constitue pour cet assureur, peu important sa qualité de garant financier, la réalisation du risque couvert.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a conclu que ladite décision est opposable à la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et qu’elle est irrecevable en sa tierce opposition.
Sur la demande de mise en oeuvre de la garantie financière
Au visa de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 dite 'Hoguet’ et de l’article 39 du décret d’application de cette loi en date du 20 juillet 1972, auxquels il est expressément référé, le tribunal a condamné la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la SAS LLOYD’S FRANCE, au paiement de la somme de 35 109,75 euros au profit des légataires universels de [K] [C] veuve [A].
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sollicite l’infirmation du jugement, alléguant notamment que :
— la garantie financière couvre le solde de trésorerie à restituer dans le cadre des opérations de gestion effectuées par la société garantie ; elle n’est pas une assurance « loyers impayés » mais vise à garantir le propriétaire des non-représentations de fonds ; les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ne sont pas réunies en l’espèce ;
— aucun document comptable et bancaire n’est communiqué pour attester des mouvements de fonds réels ; les légataires universels de [K] [A] ne justifient donc pas que la somme de 32 881,53 euros, qui correspondrait au solde dû par la SARL [H] FRERES IMMOBILIER à la fin de son mandat de gestion, serait non représentée ni certaine, liquide et exigible ; de plus, il n’est communiqué aucun bail ; ainsi, il est impossible de dire si les sommes sollicitées étaient dues, ni à quel titre elles l’auraient été ;
— les légataires de [K] [A] se contentent de solliciter des fonds au garant financier en se référant à une décision de justice à laquelle l’appelante n’était pas partie, sans produire le moindre justificatif de la prétendue créance ni démontrer que cette somme aurait effectivement dû lui être reversée ;
— c’est donc à tort que le premier juge retient que l’appelante ne démontre pas que la créance ne serait pas certaine dès lors que les impôts n’ont pas été défalqués alors même que c’est aux légataires de [K] [A] de démontrer que le montant de leur créance est certain ; la condamnation résultant de ce jugement n’est fondée sur aucune pièce et correspond à une créance non liquide ;
— en tout état de cause, les conditions légales de condamnation de l’ancien mandataire immobilier à la remise des fonds au mandant sont différentes des conditions légales de mise en oeuvre de la garantie financière, dès lors qu’en matière de remise des pièces et fonds par l’ancien mandataire immobilier, il n’est pas imposé de caractériser l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, comme exigé en matière de garantie financière ;
— dans ces conditions, le contrat de garantie financière ne saurait être mis en oeuvre en vue du paiement aux légataires universels de [K] [A] de la somme de 35 109,75 euros.
Les légataires universels de [K] [C] veuve [A] demandent la confirmation du jugement, se prévalant essentiellement de ce que :
— leur créance est incontestablement certaine, liquide et exigible au vu du jugement du 4 avril 2019 ;
— en vertu des éléments transmis, ils démontrent leur créance et une non-représentation des fonds ; en effet, les deux appartements étaient loués aux sommes de 1 467,69 euros et 1 046,20 euros hors charges et les locataires étaient à jour du paiement des loyers ; sur ces loyers, déduction faite des frais de gestion, les sommes mensuelles de 1 404,07 euros et de 1 069,91 euros revenaient à [K] [A] ; selon le décompte fourni par [H] FRERES IMMOBILIER elle-même, au 31 décembre 2017, elle était redevable de la somme de 20 542,19 euros ; il faut y ajouter la somme de 4 917,40 euros que la société [H] FRERES IMMOBILIER n’a jamais viré au mois de mars 2017 sur le compte de [K] [A] ; soit un total de 25 459,59 euros ; par ailleurs, l’ensemble des relevés bancaires de [K] [A] sont produits ; il convient encore d’ajouter les mois de janvier, février et mars 2018 pour les deux locataires ; ce n’est que de parfaite mauvaise foi que l’assureur sollicite des éléments complémentaires qu’il sait pertinemment que l’indivision ne peut pas produire puisqu’il est bien évident qu’en détournant les fonds destinés à [K] [A], [H] FRERES IMMOBILIER ne lui a pas adressé les quittances adressées aux locataires ; en outre, les éléments remis suffisent à démontrer le caractère certain, liquide et exigible de la créance et qu’il s’agit bien d’une non représentation des fonds ;
— il n’est pas besoin de déduire le montant des impôts qui sont acquittés directement par le mandant et non le mandataire, les demandes des intimés sont fondés sur les pièces versées aux débats, aucun bail n’a pris fin et [H] FRERES IMMOBILIER a commis de nombreuses malversations.
Sur ce,
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré à bon droit au vu des éléments d’espèce, que la créance des légataires universels est certaine, liquide et exigible au vu de la motivation précise du jugement du tribunal de grance instance de Paris du 4 avril 2019 qui est opposable à l’assureur.
Outre les pièces versées aux débats par les légataires universels, il a au surplus relevé qu’aucun des deux baux n’avait pris fin, que par jugement du 11 mai 2021 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [O] [H] pour une durée significative de 12 ans, que la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ne prouve pas que les impôts sont acquittés par le mandataire et non directement par le mandant et qu’enfin les légataires universels prouvent avoir régulièrement déclaré leur créance pour un montant de 35 109,75 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE à payer à M. [G] [E], Mme [X] [F], M. [D] [F], M. [P] [E], M. [S] [T] et Mme [Y] [V] épouse [I] la somme de 35 109,75 euros ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la SAS LLOYD’S FRANCE, à payer aux légataires universels de [K] [C] veuve [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En cause d’appel, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux légataires universels de [K] [C] veuve [A] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S aux dépens d’appel ;
Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à payer à MM. [G] et [P] [E], M. [D] [F], Mme [X] [F], M. [S] [T] et Mme [Y] [B] épouse [I], ensemble, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de ses propres demandes.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Dématérialisation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Ags ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité de déplacement ·
- Homme ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Vis ·
- Sinistre ·
- Centrale ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Biométhane ·
- Contrats ·
- Mise en service ·
- Déchet
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sentence ·
- Saisie-attribution ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Exequatur ·
- Manque à gagner
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de communication ·
- Administration ·
- Audience ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Turquie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Détachement ·
- Employeur ·
- Affectation ·
- Retraite ·
- Pays ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Mandataire judiciaire ·
- Salarié ·
- Remorque ·
- Employeur ·
- Seigle ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Innovation ·
- Levée d'option ·
- Usine ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Appel ·
- Etablissements de santé ·
- Ordonnance ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Gens du voyage ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Clause de mobilité ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.