Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2025, N° 24/01952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/02226 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIYW
S.D.C. DE LA RESIDENCE [14]
c/
S.N.C. [H] & BROAD PROMOTION 5
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] (RG : 24/01952) suivant déclaration d’appel du 30 avril 2025
APPELANTE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [14]
Situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 433.690.252 agissant en la personne de son syndic La SAS FONCIA [Localité 10], Elle-même prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.N.C. [H] & BROAD PROMOTION 5, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 444.267.363 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l’audience par Me Alice RONDOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La société [H] & Broad Promotion 5 à fait ériger un ensemble immobilier dénommé Graphik, situé [Adresse 5], composé de trois bâtiments (A, B & C) et d’espaces verts ouverts sous les bâtiments.
Le syndicat des copropriétaires est le SDC de la résidence Graphik et son syndic est la SARL Foncia [Localité 10].
L’ensemble immobilier a été réceptionné avec réserves.
Le procès-verbal de livraison des parties communes au SDC est intervenu le 9 octobre 2023 avec réserves.
2. Par acte du 12 septembre 2024, le [Adresse 18] a fait assigner la société [H] & Broad Promotion 5, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à procéder à la levée des réserves et désordres GPA, sous astreinte.
3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 31 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le désistement d’instance de la société [H] & Broad Promotion 5 est parfait à l’encontre des sociétés suivantes à la SAS CF Soltechnic Pieux (Canyon Fondations – DSO), l’EURL JFL Stores, la SARL NDEA Isolation, la SAS Orona Sud-Ouest, la SASU Établissements Cuny (ETS Cuny), la SAS Brettes Paysage, la SARL Entreprise Estrade, la société EKIP’ en qualité de Iiquidateur à la société MGA MG Aménagement ;
— condamné la société [H] & Broad Promotion 5 à faire procéder à la réparation des désordres décrits dans le rapport final de contrôle technique du 25 octobre 2023 (pièce 9), l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap du 23 octobre 2023 (pièce 10), le rapport Qualiconsult assistance à livraison des parties communes du 27 octobre 2023 (pièce 11), repris dans le document intitulé « réserves issues des rapports des bureaux de contrôle » (pièce 12), ainsi que dans ceux mentionnes dans l’attestation acoustique du Bureau Veritas du 25 septembre 2023 (pièce 13) dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
— débouté le SDC de la résidence Graphik du surplus de sa demande de reprise des désordres à I’encontre de la société [H] & Broad Promotion 5 ;
— débouté le SDC de la résidence Graphik de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté la SNC [H] & Broad Promotion 5 de sa demande de relever indemne à l’encontre des sociétés CF Soltechnic (Canyon Fondations-DSO), Fayat Bâtiment ([Adresse 12][Adresse 19]/Fayat Bâtiment Lorraine/Cari-Aquitaine /Cari Med/Fayat Bâtiment), DSA Aquitaine, Besse Loic (Loic Besse), Sogeceb, JFL Stores, NDEA Isolation, Mateos Electricité Aquitaine, Orona Sud-Ouest, Me [I] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Guysanit Guyenne Sanitaire (Guysanit), les sociétés RS 33, Aquimetal, Établissements Cuny (ETS Cuny), le Groupe K2 Energies, Aquitaine Décors Peintures, AS Carrelage, Brettes Paysage, Entreprise Estrade, EKIP’ en qualité de liquidateur de la société MGA MG Aménagement, Ridoret Menuiserie (AMG Bois CMTB-AOCM Menuiserie-SER), SH Menuiserie (Synergie Habitat Menuiserie) et la société Serba Rese ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamné la société [H] & Broad Promotion 5 à payer au SDC de la résidence Graphik la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné la société [H] & Broad Promotion 5 aux entiers dépens de l’instance.
4. Le [Adresse 18] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 30 avril 2025, en ce qu’elle a :
— dit que le désistement d’instance de la société [H] & Broad Promotion 5 est parfait à l’encontre des sociétés suivantes : CF Soltechnic Pieux (Canyon Fondations – DSO), JFL Stores, NDEA Isolation, Orona Sud-Ouest, Établissements Cuny (ETS Cuny), Brettes Paysage, Entreprise Estrade, EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG Aménagement ;
— condamné la société [H] & Broad Promotion 5 à faire procéder à la réparation des désordres décrits dans le rapport final de contrôle technique du 25 octobre 2023 (pièce 9), l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap du 23 octobre 2023 (pièce 10), le rapport Qualiconsult assistance à livraison des parties communes du 27 octobre 2023 (pièce 11), repris dans le document intitulé « réserves issues des rapports des bureaux de contrôle » (pièce 12), ainsi que dans ceux mentionnés dans l’attestation acoustique du Bureau Veritas du 25 septembre 2023 (pièce 13) dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
— débouté le SDC de la résidence Graphik du surplus de sa demande de reprise des désordres à l’encontre de la société [H] & Broad Promotion 5 ;
— débouté le SDC de la résidence Graphik de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté la société [H] & Broad Promotion 5 de sa demande de relever indemne à l’encontre des sociétés CF Soltechnic (Canyon Fondations – DSO), Fayat Bâtiment ([Adresse 13]), DSA Aquitaine, Besse Loic (Loic Besse), Sogeceb, JFL Stores, NDEA Isolation, Mateos Électricité Aquitaine, Orona Sud-Ouest, Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Guysanit Guyenne Sanitaire (Guysanit), RS 33, Aquimetal, Établissements Cuny (ETS Cuny), Groupe K2 Energies, Aquitaine Décors Peintures, AS Carrelage, Brettes Paysage, Entreprise Estrade, EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG Aménagement, Ridoret Menuiserie (AMG Bois CMTB-AOCM Menuiserie-SER), la société SH Menuiserie (Synergie Habitat Menuiserie) et la SAS Serba Rese ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamné la société [H] & Broad Promotion 5 à payer au SDC de la résidence Graphik la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné la société [H] & Broad Promotion 5 aux entiers dépens de l’instance.
5. Par dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025, la [Adresse 18] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la société [H] & Broad Promotion 5 à faire procéder à la réparation des désordres décrits dans le rapport final de contrôle technique du 25 octobre 2023 (pièce 9), l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap du 23 octobre 2023 (pièce 10), le rapport Qualiconsult assistance à livraison des parties communes du 27 octobre 2023 (pièce 11), repris dans le document intitulé « réserves issues des rapports des bureaux de contrôle » (pièce 12), ainsi que dans ceux mentionnés dans l’attestation acoustique du Bureau Veritas du 25 septembre 2023 (pièce 13) dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
— condamné la société [H] & Broad Promotion 5 à payer au SDC de la résidence Graphik la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus :
— infirmer, l’ordonnance de référé du 31 mars 2025 en ce qu’elle a :
— débouté le SDC de la résidence Graphik du surplus de sa demande de reprise des désordres à l’encontre de la société [H] & Broad Promotion 5 ;
— débouté le SDC de la résidence Graphik de sa demande d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
— condamner la société [H] & Broad Promotion 5 à procéder à la levée des réserves :
— n°4,7 à 14,19,21 à 24,36,46,51,54,61,70,74,78,80,84,89 et 90,102,104,106 et 109 visées à la pièce 8 Intitulé « Graphik Visite avec Gestionnaire Mme [X] le 25 juin 2024 » ;
— visées au PV de Me [V] du 9 septembre 2024 (pièce 14) ;
— condamner la société [H] & Broad Promotion 5 à procéder à la levée des désordres GPA afférents aux lisses de fenêtres, à l’absence d’Isolation thermique, au
sol glissant du Bâtiment C et au bruit de la VMC affectant l’Appartement A 71 mentionnés aux pièces 7 ;
— la condamner à procéder à la levée des réserves et désordres GPA sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission notamment de :
— convoquer et entendre les parties ;
— se faire communiquer, dans le délai qu’il l’estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
— se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier si les réserves et les désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés dans l’année de parfait achèvement allégués aux termes de l’assignation et des éventuelles conclusions postérieures, existent et notamment :
1- Eau froide / ECS / Chauffage :
— pertes importantes de pression EF ou manque de débit aux heures de tirage (matin et soirée) dans un grand nombre d’appartements, à tous les niveaux pas uniquement dans les étages les plus hauts ;
— dysfonctionnements récurrents d’ECS / Chauffage.
2- Infiltrations par toiture :
— impactant les appartements :
— infiltrations au plafond des appartements dans plusieurs pièces, situés sous-toiture des bâtiments A et B ;
— concerne les appartements A71, A72 et A73 ; B71, B72 et B73 ;
— impactant les parties communes :
— infiltrations au plafond du palier du dernier étage du bâtiment A et via la trappe d’accès à la VMC ;
— infiltrations au plafond du palier du dernier étage du bâtiment B Infiltrations par la trappe d’accès VMC du R+6 du bâtiment C ;
— défaut d’étanchéité de la sortie de gaine VMC du bâtiment C ;
— éléments de couverture manquants au bâtiment C exposant les parties non habillées à la pluie et à un risque d’infiltrations ;
— arrachement du béton et défaut de fixation de la boîte d’eaux pluviales de la cage escalier du bâtiment C la rendant instable et exposant à un risque d’infiltrations ;
— infiltrations dans les cages d’escalier des bâtiments A et B / traces de coulures.
3- Infiltrations / fuites autres :
— infiltrations / fuite EP avec chute d’eau sur la platine interphone du bâtiment C ;
— fuite le long de l’EP traversant les coursives communes du R+6 au R+1 ;
— fuite [Localité 11] au plafond du porche du bâtiment B ;
— fuite plafond local poubelle bâtiment A.
4- Toiture / couverture autres :
— impactant l’appartement A 71
A71 bruits / craquements de la tôle et de la charpente engendrant un trouble de jouissance en présence de vent ou non.
5- Non-conformité des façades :
— décrire les réserves, désordres, malfaçons et non-conformités en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— donner son avis sur les travaux à effectuer pour lever les réserves et remédier, aux désordres, malfaçons et non-conformités, en évaluer le coût HT et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Subsidiairement :
— désigner tel expert qui plaira avec mission d’examiner l’intégralité des réserves, des
désordres GPA et la non-conformité des façades.
En toute hypothèse :
— condamner la société [H] & Broad Promotion 5 aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à une indemnité de 4 140 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025, la société [H] & Broad Promotion 5 demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté le SDC de la résidence [14], pris en la personne de son syndic la société Foncia [Localité 10], de ses demandes de condamnation de la société [H] & Broad Promotion à lever les autres réserves livraison ainsi que GPA ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté le SDC de la résidence [14], pris en la personne de son syndic la société Foncia [Localité 10], de sa demande d’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire.
Et, statuant de nouveau :
— juger qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le [Adresse 18], pris en la personne de son syndic la société Foncia [Localité 10], outre que la société [H] & Broad Promotion 5 ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par le SDC, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et à sa responsabilité ;
— condamner le [Adresse 18], pris en la personne de son syndic la société Foncia [Localité 10], à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
7. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 4 décembre 2025, avec clôture de la procédure au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Graphik se plaint de divers types de désordres dont elle demandait la reprise au promoteur, la société [H] & Broad Promotion 5.
— les réserves à la livraison
9. Le premier juge a condamné cette dernière à reprendre, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois, les désordres décrits dans :
— le rapport final de contrôle technique du 25 octobre 2023 (pièce 9),
— l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap du 23 octobre 2023 (pièce 10),
— le rapport Qualiconsult assistance à livraison des parties communes du 27 octobre 2023 (pièce 11), repris dans le document intitulé « réserves issues des rapports des bureaux de contrôle » (pièce 12),
— l’attestation acoustique du Bureau Veritas du 25 septembre 2023 (pièce 13).
10. Ce chef de la décision n’est pas remis en cause par les parties.
11. Concernant les autres réserves de livraison listées dans la pièce 8, le premier juge avait débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Graphik de ses demandes à leur sujet, estimant qu’il n’était pas démontré que la société [H] & Broad Promotion 5 en avait régulièrement eu connaissance.
12. Or, il est établi qu’un maître d’oeuvre a été mandaté par cette dernière qui a, en outre, validé le devis de la société Ramery missionnée pour procéder aux travaux, de sorte qu’elle avait nécessairement connaissance desdites réserves.
13. De fait, 95 des 109 réserves ont été levées à la date du 17 novembre 2025. Il subsiste 14 points en litige entre les parties, à savoir les points 4, 5, 9, 10, 366, 54, 55, 61, 76, 79, 89, 90, 94 et 102 (pièces 8, 23 et 24).
14. Dès lors, en application de l’article 835 du code de procédure civile, il convient d’enjoindre à la société [H] & Broad Promotion 5 de faire procéder à la reprise des désordres subsistant dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, et, une fois le délai passé, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois.
15. La décision querellée sera donc infirmée de ce chef.
— les désordres relatifs à la garantie de parfait achèvement
16. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Graphik demande la levée des désordres GPA afférents aux lisses de fenêtres, à l’absence d’Isolation thermique, au
sol glissant du Bâtiment C et au bruit de la VMC affectant l’Appartement A 71 mentionnés à la pièce 7. Pour les autres désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, il sollicite une expertise judiciaire à laquelle ne s’oppose plus la société [H] & Broad Promotion 5 qui sollicite, également, la réformation de la décision querellée de ce chef.
17. Les échanges de mails versés aux débats en pièce 7 démontrent que l’intimée était avisée des désordres relevés et qu’elle a pris des dispositions pour qu’il y soit remédié.
18. L’expertise judiciaire à laquelle elle est favorable sera donc ordonnée pour que soient examinée une partie des désordres relatifs à la garantie de parfait achèvement comme cela sera précisé dans la mission de l’expert.
19. Concernant les désordres dont l’appelant sollicite la levée, à défaut de preuve établissant qu’ils ont été solutionnés à la diligence de la société [H] & Broad Promotion 5, cette dernière sera condamnée à les faire reprendre, en application de l’article 835 précité, également sous astreinte.
20. L’ordonnance déférée sera donc infirmée sur ces points.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
21. Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
22. En cause d’appel, la société [H] & Broad Promotion 5 sera condamnée aux dépens et à payer, au syndicat des copropriétaires de la résidence Graphik, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 mars 2025 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire et la reprise du surplus des désordres ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [H] & Broad Promotion 5 à faire procéder, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, et, une fois ce délai passé, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois , à la reprise des désordres subsistant, à savoir :
— les désordres listés aux points 4, 5, 9, 10, 366, 54, 55, 61, 76, 79, 89, 90, 94 et 102 des pièces 8, 23 et 24,
— les désordres afférents aux lisses de fenêtres, à l’absence d’Isolation thermique, au sol glissant du Bâtiment C et au bruit de la VMC affectant l’Appartement A 71 mentionnés à la pièce 7 ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire pour ;
COMMET pour y procéder :
M. [P] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 06 21 54 66 01
Mèl : [Courriel 17]
et à défaut
M. [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.42.32.55
Mèl : [Courriel 15]
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties ;
— se faire communiquer, dans le délai qu’il l’estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
— se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier si les réserves et les désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés dans l’année de parfait achèvement allégués aux termes de l’assignation et des éventuelles conclusions postérieures, existent et notamment :
1- Eau froide / ECS / Chauffage :
— pertes importantes de pression EF ou manque de débit aux heures de tirage (matin et soirée) dans un grand nombre d’appartements, à tous les niveaux pas uniquement dans les étages les plus hauts ;
— dysfonctionnements récurrents d’ECS / Chauffage.
2- Infiltrations par toiture :
— impactant les appartements : infiltrations au plafond des appartements dans plusieurs pièces, situés sous-toiture des bâtiments A et B ; concerne les appartements A71, A72 et A73 ; B71, B72 et B73 ;
— impactant les parties communes :
* infiltrations au plafond du palier du dernier étage du bâtiment A et via la trappe d’accès à la VMC ;
* infiltrations au plafond du palier du dernier étage du bâtiment B Infiltrations par la trappe d’accès VMC du R+6 du bâtiment C ;
* défaut d’étanchéité de la sortie de gaine VMC du bâtiment C ;
* éléments de couverture manquants au bâtiment C exposant les parties non habillées à la pluie et à un risque d’infiltrations ;
* arrachement du béton et défaut de fixation de la boîte d’eaux pluviales de la cage escalier du bâtiment C la rendant instable et exposant à un risque d’infiltrations ;
* infiltrations dans les cages d’escalier des bâtiments A et B / traces de coulures.
3- Infiltrations / fuites autres :
— infiltrations / fuite EP avec chute d’eau sur la platine interphone du bâtiment C ;
— fuite le long de l’EP traversant les coursives communes du R+6 au R+1 ;
— fuite [Localité 11] au plafond du porche du bâtiment B ;
— fuite plafond local poubelle bâtiment A.
4- Toiture / couverture autres : impactant l’appartement A 71: bruits / craquements de la tôle et de la charpente engendrant un trouble de jouissance en présence de vent ou non.
5- Non-conformité des façades :
— décrire les réserves, désordres, malfaçons et non-conformités en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— donner son avis sur les travaux à effectuer pour lever les réserves et remédier, aux désordres, malfaçons et non-conformités, en évaluer le coût HT et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d’expertise, au moins un mois avant la date du rapport d’expertise ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations avant le 15 novembre 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat sur demande de l’expert ;
DIT que dans son rapport définitif, l’expert aura soin :
1°-de définir et expliquer les termes techniques utilisés en n’ayant garde d’oublier que le rapport est destiné avant tout au juge qui n’est lui-même ni architecte ni professionnel du bâtiment ainsi que de rappeler les principes constructifs applicables aux ouvrages litigieux;
2°- d’expliquer et de justifier de façon complète, précise et compréhensible les diverses appréciations qu’il sera amené à porter, au besoin à l’aide de schémas, de dessins ou de photographies ou d’extraits de documents professionnels;
3°- de faire une synthèse de ses observations, constatations et appréciations.
Cette synthèse reprendra, désordre par désordre, de façon exhaustive, complète et argumentée, les constatations auxquelles il a pu se livrer, ses déductions, appréciations, raisonnements et conclusions en y intégrant les objections et observations (ou 'dires') des parties et ses réponses à celles-ci.
DIT que de manière générale, l’expert, s’adressant au juge qui n’a pas de connaissance personnelle ni des lieux ni des principes constructifs ni des techniques du bâtiments et à qui, de surcroît, il est interdit de faire état de ses connaissances personnelles, devra procéder à une démonstration la plus claire et la plus pédagogique possible et s’abstenir de toute affirmation non étayée.
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence Graphik fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux une provision de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) avant le 15 mars 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;
DIT que par application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au magistrat chargé de cette mission au tribunal judiciaire de Bordeaux, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement;
DIT que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
CONDAMNE la société [H] & Broad Promotion 5 aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [H] & Broad Promotion 5 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Graphik la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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