Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 févr. 2026, n° 23/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2022, N° F19/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00691 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX63
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. [13] MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.E.L.A.R.L. [K]
Association AGS CGEA DE [Localité 8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Décembre 2022
RG : F 19/00108
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
APPELANT :
[A] [E]
Né le 09 Juin 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [13] MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [V] [H] ou Me [I] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE [10], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 2 mars 2020
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [K] représentée par Me [F] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE [10], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 2 mars 2020
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La Société [10] (ci-après, la société [10]) était spécialisée dans le transport routier de marchandises. Elle appliquait la convention collective des transports routiers et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
M. [A] [E] a été recruté par la société [10] à compter du 29 juin 2015, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids-lourds.
L’employeur a notifié à M. [E] un avertissement, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mars 2018, pour avoir heurté une semi-remorque alors qu’il effectuait une man’uvre avec un véhicule de société.
Après convocation à deux entretiens préalables à un éventuel licenciement, fixés au 22 août et 20 septembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre suivant, la société [10] a notifié à M. [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Vous avez été régulièrement convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable prévu le mercredi 22 août 2018 auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [D], représentant du personnel.
Des faits nouveaux ayant été portés à notre connaissance, nous avons décidé de vous convoquer pour un nouvel entretien préalable le jeudi 20 septembre dernier, auquel vous vous êtes présenté, assisté de nouveau par le même représentant.
Salarié au sein de [10] depuis le 29 juin 2015 en tant que chauffeur poids lourds, vous êtes affecté auprès de notre client [14].
À ce titre, vous connaissez bien l’importance que nous apportons au respect des procédures en vigueur et directives données. Malheureusement, vous n’avez pas cru bon d’en tenir compte.
En effet, vous ne respectez pas les directives concernant les horaires prévus pour la coupure sur les différentes lignes [14].
Ainsi, sur les mois de juin et juillet 2018, nous avons pu noter du temps de travail indûment versé. Au lieu de 15 à 30 minutes en travail par jour, nous observons sans motif valable :
Le 8 juin 2018 : un temps de service en position « travail » de 2h12,
Le 12 juin 2018 : un temps de service en position « travail » de 2h12,
Le 19 juin 2018 : un temps de service en position « travail » de 2h24,
Le 22 juin 2018 : un temps de service en position « travail » de 1h52,
Le 26 juin 2018 : un temps de service en position « travail » de 2h10,
Le 6 juillet 2018 : un temps de service en position « travail » de 2h45,
Le 10 juillet 2018 : un temps de service en position « travail » de 2h38,
Le 17 juillet 2018 : un temps de service en position « travail » de 2h31,
Le 20 juillet 2018 : un temps de service en position « travail » de 2h38,
Le 24 juillet 2018 : un temps de service en position « travail » de 2h42,
Le 30 juillet 2018 : un temps de service en position « travail » de 2h17.
Il s’avère en fait que vous arrivez systématiquement quasiment près de deux heures avant votre prise de service, partant ainsi trop tôt de chez notre client, et arrivant trop tôt au point relais, ce qui génère du temps de travail injustifié, en attendant le chauffeur relais, faisant fi de la note de service de votre hiérarchie diffusée en avril dernier.
Ainsi, alors que vous deviez partir de [14] à 21h30 pour la ligne Italie, on note une prise de service à :
19h09 le 8 juin 2018,
19h16 le 12 juin 2018,
19h29 le 19 juin 2018,
19h23 le 22 juin 2018,
19h43 le 26 juin 2018,
19h09 le 6 juillet 2018,
19h08 le 10 juillet 2018,
19h18 le 17 juillet 2018,
19h08 le 20 juillet 2018,
19h12 le 24 juillet 2018,
19h11 le 30 juillet 2018.
En outre, vous n’êtes pas sans ignorer l’importance que nous attachons à la bonne maîtrise du véhicule dans un souci constant d’assurer la sécurité de nos collaborateurs et de réduire nos coûts en termes de sinistralité.
Or, le 18 juillet 2018, vous avez été à l’origine d’un incident lourd de conséquences avec la remorque immatriculée [Immatriculation 11]. En effet, un départ de feu a eu lieu sur cette dernière suite à un défaut de vigilance de votre part.
Il s’avère que l’analyse du garage chargé de réparer l’ensemble met en évidence un choc extérieur qui a pu survenir lors de l’attelage de la remorque ayant endommagé les flexibles. Malgré la vérification qui doit être faite par tout conducteur à sa prise de service, cette dégradation n’a pas été constatée et signalée par vos soins, comme l’exige pourtant la procédure en vigueur.
Vous avez attelé la remorque sans prendre ce problème en considération.
Cela a engendré un problème de circulation d’air sur la durée de conduite qui a provoqué un échauffement très grave sur la remorque.
Comprenez que votre manque de vigilance, en faisant fi des règles élémentaires de sécurité, aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour vous ou pour les autres usagers de la route, ce que nous ne pouvons tolérer.
À ces faits particulièrement graves s’ajoute le fait que vous avez manqué de considération envers votre hiérarchie.
En effet, le 19 juillet dernier, vous avez écrit un courriel particulièrement condescendant et irrespectueux à M. [S], votre Responsable, contenant les propos suivants : « je pense là que c’est votre travail », « est-ce une affaire personnelle ou qui vous dépasse », mettant ainsi en cause ses compétences. Ce type d’agissements est inadmissible : vous ne pouvez vous adresser à votre supérieur de cette façon.
Nous estimons que de tels faits ne sont clairement pas acceptables. En effet, en tant que professionnel du transport, vous devez assurer votre mission avec rigueur et sérieux.
En outre et pour mémoire, ce n’est pas la première fois que vous êtes sanctionné pour des faits fautifs. En effet depuis votre embauche, vous avez été sanctionné par un avertissement.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits. (') »
Le 7 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [10] en redressement judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Le 2 mars 2020, le redressement a été converti en liquidation judiciaire et le tribunal de commerce de Lyon a désigné les sociétés [13] et [K] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud’hommes, statuant en matière de départage, a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, M. [E] a fait délivrer une assignation à l’AGS CGEA de [Localité 9]. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 mars 2023, M. [E] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et, statuant à nouveau, de :
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] à la somme de 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discriminations consécutives à des faits de grève et discrimination syndicale, et à titre subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Juger que son licenciement est nul, et à titre subsidiaire abusif ;
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] à la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, à la somme de 11 213,80 euros nets pour licenciement abusif ;
— Ordonner la délivrance de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, pendant trois mois, passés lesquels il sera à nouveau fait droit s’il y a lieu ;
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts ;
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] à la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 juin 2023, les sociétés [K] et [13], ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de fixer les dépens.
La clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l’espèce, : «Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
En application de l’article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
La prise en compte d’un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En l’espèce, M. [Z] soutient qu’à l’issue d’un conflit social portant sur les conditions de travail et la rémunération des salariés travaillant pour le client [14] et s’étant résolu, finalement sans mouvement de grève, par un avenant à son contrat de travail portant son temps de travail de 169 à 180 heures mensuelles, il a subi une discrimination, l’employeur ayant eu connaissance à cette occasion de son adhésion à la CGT.
La note d’information du 9 avril 2018 se présentant comme un rappel des temps de service et des temps de pause des conducteurs faisant partie de l’équipe des « chauffeurs de nuit [14] », aurait en réalité eu pour objectif de leur imposer de respecter des horaires stricts, de réaliser la coupure au relais et de décrocher leur remorque immédiatement en arrivant au relais et se serait avérée impossible à mettre en 'uvre. La note n’aurait en effet prévu que les temps de conduite et de coupure et aucun temps de travail pour réaliser les missions « hors conduite », pourtant indispensables. Les horaires et les lieux de relais seraient erronés et la coupure mal positionnée concernant les trajets vers l’Allemagne et l’Espagne. De plus, la note n’aurait pris en compte, concernant l’Italie, ni le temps nécessaire à la déclaration en douane des matières dangereuses, ni l’alternat de circulation mis en place pour les camions, qui avait pour effet de rallonger le temps de trajet. Enfin, la note serait revenue sur des aménagements concédés pour pallier le manque de praticité du parking utilisé pour faire le relais en Italie.
Les termes de cette note apparaissent en effet en contradiction avec ceux de la note du 19 février 2016, notamment sur les horaires de départ et/ou de prise de service ou sur les lieux de relais, sans que les mandataires judiciaires ne s’en expliquent.
M. [Z] expose également que lorsqu’il a été victime d’un départ de feu sur sa remorque et de l’éclatement d’un pneu, dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018, l’employeur s’est désintéressé de son sort et n’a pas organisé son rapatriement. Il ressort toutefois de son propre courriel que l’employeur a pris l’attache d’un autre conducteur afin qu’il le prenne en charge.
Le salarié fait valoir par ailleurs que l’employeur l’a convoqué à deux entretiens préalables sans que de nouveaux faits soient survenus et que deux autres salariés, MM. [L] et [X], également conducteurs de nuit pour le client [14], ont été licenciés concomitamment en raison de leur adhésion à la CGT.
Enfin, il considère que son licenciement est également discriminatoire, comme fondé sur le non-respect de la note du 9 avril 2018, qui constituait elle-même une mesure discriminatoire.
M. [Z] présente ainsi des éléments qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination pour activité syndicale.
En réponse, les mandataires judiciaires n’apportent aucune explication sur le contenu de la note du 9 avril 2018, alors que celle-ci, publiée juste après le conflit social, est en contradiction avec les termes de la précédente. Ils ne contredisent pas les remarques faites par le salarié sur les particularités du passage de frontière entre la France et l’Italie et sur l’alternat de circulation dans le tunnel du [Localité 12], dont les conséquences sur le temps de travail sont pourtant majeures d’après l’appelant.
Sur le licenciement des deux autres salariés, il apparaît que l’un d’eux a saisi le conseil de prud’hommes et que son appel est pendant devant la cour et que le second a abandonné son poste.
Quant au licenciement de M. [Z], les mandataires judiciaires reprennent les griefs cités dans la lettre de licenciement, à savoir :
Le non-respect des directives, à savoir les horaires de coupure sur les lignes [14], et une avance à la prise de service générant un temps de travail injustifié ;
L’accident survenu le 18 juillet 2018 en raison d’un défaut de vigilance ;
Un manque de considération envers la hiérarchie dans un courriel adressé le 19 juillet 2018 à M. [S].
Sur le premier grief, ainsi qu’en justifie le salarié, ses horaires de prise de service n’ont pas changé au cours des derniers mois et l’employeur, qui en avait parfaitement connaissance en raison de leur enregistrement, ne se fonde que sur la note de service du 9 avril 2018 pour revenir sur une pratique jusque-là parfaitement tolérée. Les mandataires judiciaires ne s’expliquent par ailleurs pas sur le moyen de fait développé par le salarié sur les particularités du trajet vers l’Italie, rendu plus long du fait de diverses contingences, si bien qu’il devait démarrer plus tôt pour assurer le relais prévu.
Sur l’accident du 18 juillet 2018, le salarié soulève la prescription, faisant valoir que les mandataires judiciaires ne communiquent pas la lettre de convocation au second entretien préalable, fixé au 30 septembre 2018, soit largement plus de 2 mois après les faits.
Ceux-ci soutiennent que l’employeur n’a eu connaissance de la cause de l’accident qu’à réception de l’attestation du garagiste. En tout état de cause, ainsi que l’indique le garagiste, l’accident est survenu le 9 juillet 2018 et non le 18, et les mandataires judiciaires ne rapportent pas la preuve que le véhicule est resté au garage sans être pris en charge pendant plus de 2 mois.
En l’absence de certitude sur le délai intervenu entre la connaissance par l’employeur des causes de l’incident et donc du caractère potentiellement fautif du comportement du salarié, ainsi que sur la date de convocation du salarié au second entretien préalable, il convient de considérer que les faits étaient prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement.
Sur le dernier grief, même si les termes employés par M. [E] étaient assez directs, ils ne peuvent être considérés comme condescendants ou irrespectueux et ne sauraient à eux seuls motiver un licenciement.
Le licenciement n’était donc pas justifié.
Les mandataires judiciaires échouant à démontrer que les décisions de l’employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour considère que M. [E] a été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales. En infirmation du jugement, la somme de 7 000 euros sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] à titre de dommages et intérêts.
En application des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
S’agissant d’une créance indemnitaire, aucun taux d’intérêt ne devra donc s’appliquer.
2-Sur le licenciement
En application de l’article L.1132-4 du code du travail, le licenciement discriminatoire est nul.
M. [E] peut dès lors prétendre à des dommages et intérêts.
Doit recevoir application l’article L.1235-3-1 du code du travail, qui exclut l’application du barème prévu par l’article L.1235-3 et dispose que le montant des dommages et intérêts ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
En considération de l’ancienneté du salarié (3 ans) et de son âge (38 ans) au moment de la rupture, des circonstances de celles-ci, le montant des dommages et intérêts sera fixé à la somme de 18 000 euros.
En application des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
S’agissant d’une créance indemnitaire, aucun taux d’intérêt ne devra donc s’appliquer.
3-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant nul pour violation de l’article L.1132-1 du code du travail, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités, et ce au profit des organismes concernés.
4-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
Les mandataires judiciaires devront remettre à M. [E] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n’existe aucun motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge des mandataires judiciaires ès qualités.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] la somme de 3 500 euros due à M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] les sommes suivantes, dues à M. [A] [E] :
7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes ne seront assorties d’aucuns intérêts ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] les indemnités de chômage versées à M. [A] [E], dans la limite de six mois d’indemnités, au profit de France Travail ;
Dit que l’AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Enjoint aux sociétés [13] et [K] de remettre sans délai à M. [A] [E] ses documents de fin de contrat rectifiés ;
Déboute M. [A] [E] de sa demande d’astreinte ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge des sociétés [13] et [K] ès qualités .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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