Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 24 oct. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 65 DU 24 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D23Q
Décision déférée à la cour : Jugement au fond, du Tribunal de Commerce de POINTE-À-PITRE, en date du 22 Septembre 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. KAZ PROP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Chrystelle CHULEM de la SELARL CHULEM AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.E.L.A.R.L. [M] [O] représentée par Me [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KAZ PROP
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant – Non représenté
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL représentant le Ministère Public
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent lors des débats, a communiqué ses réquisitions écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 22 Octobre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par Monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de Madame Lucile POMMIER, greffier principal.
Ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Michaël JANAS, premier président et par Madame Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 juillet 2025, le ministère public a saisi le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de la société à responsabilité limitée KAZ PROP.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
Constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
Ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société KAZ PROP,
Fixé provisoirement au 22 mars 2024 la date de cessation des paiements,
Désigné Monsieur KOURRY Franck en qualité de juge-commissaire,
Désigné Monsieur NOC Jacky, en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigné la Selarl [M] [O] prise en la personne de Maître [K] [O] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigné Maître [Y] [C] en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
Fixé à quatre mois à compter du jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
Fixé au 22 mars 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 13 octobre 2025, la société KAZ PROP a interjeté appel de cette décision.
Par requête du 15 octobre 2025 reçu au greffe de la juridiction le 16 octobre 2025, la SARL KAZ PROP a demandé au premier président de l’autoriser à assigner en référé à jour fixe le ministère public et la Selarl [M] [O], représentée par Maître [K] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KAZ PROP et de l’autoriser à assigner les mêmes parties devant la cour d’appel.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le premier président a fait droit aux demandes de la requérante en fixant une date d’audience devant le premier président le 22 octobre 2025 à 9 heures et devant la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre le 10 novembre 2025 à 9 heures.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 17 octobre 2025, la SARL KAZ PROP a fait assigner la Selarl [M] [O] et le ministère public, en référé, devant cette juridiction, aux fins de la déclarer recevable et fondée
en sa demande, de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 22 septembre 2025 et de dire ce que de droit s’agissant des dépens.
Aux termes de son assignation, elle indique qu’il existe des moyens sérieux soutenus à l’appui de son appel.
Elle estime que le principe du contradictoire a été violé, précisant que les cogérants de la société n’ont jamais été convoqués à l’audience devant le tribunal mixte de commerce. Elle ajoute que sur le jugement dont elle a demandé la copie après avoir appris le prononcé de la liquidation judiciaire par un des salariés, elle a remarqué que l’adresse indiquée sur le jugement ne correspondait pas à celle mentionnée sur l’extrait K-Bis de la société. Elle argue ainsi de la nullité de la convocation comme moyen sérieux d’annulation du jugement querellé. Elle précise qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations afin de contester l’état de cessation des paiements.
En effet, elle indique qu’elle entend solliciter, dans le cadre de sa procédure d’appel, la réformation du jugement. Elle déclare qu’elle justifie avoir établi ses comptes annuels, que l’absence de dépôt des comptes sociaux et les inscriptions prises sur le fond démontrent éventuellement l’existence de difficultés financières et de carence de la société mais n’attestent pas de l’impossibilité d’un redressement judiciaire.
Elle soutient que c’est une société en charge du nettoyage et de la désinfection des avions et du ravitaillement en fourniture de bord, disposant d’agréments spécifiques nécessaires à l’accès aux pistes de l’aéroport international de Guadeloupe. Elle explique qu’elle est composée de 34 salariés qui risqueraient d’être licenciés en cas d’exécution de la décision rendue en première instance. Elle indique qu’il s’agit de conséquences immédiates et irréversibles pour la société.
Le 22 octobre 2025, le ministère public a émis un avis écrit favorable à la demande de la requérante.
A l’audience du 22 octobre 2025, le conseil de la société KAZ PROP a réitéré oralement ses prétentions contenues dans l’assignation. La Selarl [M] [O] était absente.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISON
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation saisissant cette juridiction se trouve rédigée au visa des dispositions de l’article R661-1 du code de commerce dont les termes énoncent notamment que :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
La décision rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 22 septembre 2025 concerne une liquidation judiciaire.
Au regard de la lecture de la décision rendue en première instance, il est constant que la société KAZ PROP n’était pas présente à l’audience. La convocation en chambre du conseil du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a été envoyée à l’adresse : « [Adresse 8] ». L’extrait KBis de la société KAZ PROP à jour au 19 août 2025 indique que l’adresse de la société est la suivante : « [Adresse 3] ». Il résulte de ces éléments que la convocation a été envoyée à une adresse différente de celle connue par le greffe du tribunal mixte de commerce et que par conséquent, la société KAZ PROP n’a pas été citée à comparaître à l’audience. Ce moyen apparaît suffisamment sérieux pour être soutenu et admis en cause d’appel.
Par ailleurs, la société KAZ PROP n’a pas pu présenter ses arguments pour soutenir qu’elle ne se trouve pas en état de cessation de paiement et le premier juge a considéré qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existait pour la société sans faire état de pièces permettant de démontrer cette situation. Au contraire, pour répondre au requérant en première instance qui relevait l’absence de dépôt de comptes depuis 2018, la société demanderesse justifie devant cette juridiction d’états comptables et fiscaux de 2022 et 2023, qu’elle pourra présenter devant la juridiction d’appel.
Au surplus, la requérante produit notamment une liste de ses 34 salariés à la date du 15 octobre 2025, des décisions d’agréments pour l’exercice d’activités d’assistance en escale et de sureté en qualité de fournisseur habilité, établissant d’une activité réelle dont l’arrêt consécutif à l’exécution provisoire de la décision du tribunal mixte de commerce entraînerait des conséquences irréversibles pour elle et ses salariés qui risqueraient d’être licenciés.
Par conséquent, il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision querellée et en outre, un risque de conséquences manifestement excessives pour la société KAZ PROP. Ainsi, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ladite décision.
Sur les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 septembre 2025 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Et ont signé,
La greffière, Le premier président,
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