Confirmation 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 nov. 2022, n° 19/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 avril 2019, N° F18/00794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FRANS BONHOMME immatricultée au RCS de TOURS, son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03280 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEY4
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 18/00794
APPELANTE :
SAS FRANS BONHOMME immatricultée au RCS de TOURS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Ambroise GALLET, avocat au barreau des Hauts de Seine (plaidant) pour Maître Olivier José C et J Avocats et Associés
INTIME :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 31 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [H] a été engagé par la SAS Frans Bonhomme à compter du 16 juin 2003. Il exerçait les fonctions d’agent technico-commercial, rattaché à l’établissement de [Localité 4], avec une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de l’ordre de 2 500€, y compris une partie variable.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 23 mai 2017 en raison des divers manquements qu’il reprochait à son employeur, notamment la suppression progressive des clients de son secteur d’activité, la perte de commissionnement en résultant, l’absence de fixation des objectifs annuels conditionnant les modalités de calcul de sa rémunération ainsi que l’absence de réaction de l’employeur à une agression dont il a été victime.
Soutenant notamment que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [Z] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 17 avril 2019, lui a accordé le statut de VRP, a condamné la SAS Frans Bonhomme à lui payer :
— la somme de 8 310€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 831€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— la somme de 10 618€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 16 620€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et a ordonné la délivrance d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conforme.
La SAS Frans Bonhomme a régulièrement interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, elle demande d’infirmer le jugement, de dire que la rupture s’analyse en une démission, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 1 919,74€ à titre d’indemnité de préavis et de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident, [Z] [H] demande de lui allouer :
— la somme de 16 325€ à titre de rappel de commissions,
— la somme de 1 750€ à titre de rappel de prime trimestrielle,
— la somme de 448€ à titre de prime d’intéressement,
— la somme de 224€ à titre de participation,
— la somme de 857€ à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
— la somme de 1 257€ à titre de rappel de notes de frais,
— la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété,
— la somme de 8 310€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 831€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— la somme de 10 618€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 24 930€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 3 500€ (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de condamner la SAS Frans Bonhomme au paiement des sommes de 5 540€ à titre d’indemnité de préavis et de 554€ à titre de congés payés sur préavis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le statut de VRP :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 7311-3 du code du travail, est voyageur représentant placier, toute personne qui :
— travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
— exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
— ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
— est liée à l’employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter, le taux des rémunérations ;
Attendu que l’application du statut de VRP dépend uniquement de l’activité réellement exercée par le salarié ;
Attendu que le contrat de travail d'[Z] [H] prévoit qu’il devait 'prospecter la clientèle', 'faire de la démonstration en faveur des produits diffusés par (la) société’ et 'rechercher et provoquer les commandes’ ;
Qu’il avait pour tâche à titre exclusif et constant de prospecter la clientèle dans un secteur déterminé qu’il établit précisément, de prendre des ordres pour le compte de son employeur et de les lui transmettre ;
Attendu que l’exigence de rendre compte n’exclut pas en elle-même l’application du statut de VRP ;
Qu’aucune disposition n’impose également qu’un secteur de prospection soit réservé à un représentant et que le fait que certaines commandes aient été prises dans son secteur par d’autres ne peut faire obstacle à ce que le statut lui soit appliqué ;
Attendu, dès lors, que l’existence de son secteur étant certain, [Z] [H] a droit à la qualité de VRP , peu important la clause dont il n’a pas été fait usage pendant quatorze ans par laquelle l’employeur se réservait de modifier la définition du secteur de prospection ;
Sur la rupture :
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu que le fait pour [Z] [H] de ne pas avoir bénéficié depuis son embauche, en 2003, du statut de VRP auquel il pouvait prétendre constitue un manquement de la SAS Frans Bonhomme à ses obligations d’un degré de gravité suffisant pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il en va de même du 'redécoupage’ de son secteur d’activité, condition essentielle de son statut, avec suppression de clients de son fichier ;
Attendu qu’ainsi, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant au salarié ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté d'[Z] [H], de son salaire moyen au moment de la rupture et à défaut d’éléments nouveaux sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a correctement évalué à 16 620€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que n’étant pas établi d’autre préjudice que celui réparé par les dispositions qui précèdent, [Z] [H] sera débouté de demande à titre de dommage et intérêts pour préjudice d’anxiété ;
Sur les rappels de rémunération :
Attendu qu’au vu du mode de rémunération d'[Z] [H], composée uniquement d’une rémunération mensuelle fixe, assortie de diverses primes, il n’est pas établi que la suppression de certains clients, compensée par l’ajout d’autres, ait entraîné une diminution des primes ou indemnité auxquelles il avait droit ;
Attendu, concernant les notes de frais, qu'[Z] [H] n’apporte pas d’éléments justifiant d’une rupture au principe d’égalité de traitement vis-à-vis de salariés placés dans une situation identique ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne la SAS Frans Bonhomme à payer à [Z] [H] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Frans Bonhomme aux dépens.
La Greffière Le Président
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