Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 11 avril 2024, n° 22/01872
CPH Chambéry 3 octobre 2022
>
CA Chambéry
Infirmation partielle 11 avril 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Travail à temps complet pendant le chômage partiel

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré que la salariée avait effectivement travaillé à temps complet pendant la période de chômage partiel, et a confirmé le jugement déféré.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures travaillées

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de déclaration des heures travaillées.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'exécution déloyale

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un stress particulier ou d'un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité de licenciement à la salariée en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à la perte d'emploi

    La cour a accordé des dommages et intérêts à la salariée pour le préjudice subi en raison de son licenciement injustifié.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la rupture

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute de l'employeur n'a été établie dans les circonstances entourant la rupture.

  • Rejeté
    Frais professionnels non remboursés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais n'avaient pas été justifiés.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la salariée, considérant qu'elle était la partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

Mme [Y], employée par l'Association Saint Nabor Services, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant une exécution déloyale de celui-ci et des manquements de l'employeur. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander des indemnités. Le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, jugeant que la rupture produisait les effets d'une démission.

En appel, Mme [Y] maintient ses demandes, tandis que l'Association Saint Nabor Services demande la confirmation du jugement. La Cour d'appel de Chambéry, après examen des faits et moyens des parties, infirme partiellement le jugement de première instance. Elle juge que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, rendant la prise d'acte de la rupture équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour condamne l'Association à verser à Mme [Y] des indemnités pour le préavis, le licenciement et le préjudice subi, ainsi que pour les frais de procédure.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 11 avr. 2024, n° 22/01872
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01872
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 octobre 2022, N° F22/00058
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 11 avril 2024, n° 22/01872