Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 26 déc. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 26 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIN
Minute électronique
APPELANT
M. [D] [I]
né le 23 Décembre 1989 à [Localité 10]
actuellement hospitalisé au CHU de [Localité 7] – site de L’UHSA
comparant en personne
assisté de Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitute générale ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline SYSKA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le vendredi 26 décembre 2025 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 26 décembre 2025 à 11 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 26 décembre 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par arrêté de la préfecture du Nord du 9 décembre 2025 à 09h00, M. [D] [I], détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement et transféré au [Adresse 3] [Localité 7] sur le site de l’UHSA de [Localité 9] à compter du 10 décembre 2025 à 15h00.Cette hospitalisation a été maintenue par arrêté du 16 décembre 2025 à 09h00 de M. le préfet du Nord.
Par requête du 15 décembre 2025, M. le préfet du Nord p a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [I].
Par déclaration d’appel adressé au greffe le 22 décembre 2025 à 9h20, M. [D] [I] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance. Il soulève dans son courrier des motifs difficilement identifiables, le manque de délicatesse, de télévision et de cour de promenade.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 décembre 2025 à 10h00.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
La juridiction a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel qui ne précise pas la décision attaquée.
Suivant avis écrit du 23 décembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel faute de mention de la décision querellée dans la déclaration d’appel et subsidiairement à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Lors des débats, M. [D] [I] fait valoir qu’il conteste cette hospitalisation car il souhaite retourner en détention. Il était arrivant à [Localité 2], il a vu les médecins qui lui ont dit qu’il allait à l’UHSA. Il trouve que c’était rapide, il a été attaqué par des détenus. Actuellement c’est difficile, il essaye de préparer sa sortie. En hospitalisation, il n’y a plus de télévision, c’est capitonné, il déclare que si on fait un bêtise, on est attaché ou on est piqué, et qu’il a déjà été mis en contention. On lui a demandé si il ne cachait pas quelquechose dans son caleçon, il n’était pas content, il a poussé le lit, il a tout cassé, et il a été mis en contention. Il dit qu’il n’a jamais eu d’agressivité envers les autres ou lui-même. C’est difficile pour lui car il y a des sévices à son égard. Il dit qu’il accepte les soins.Il dit qu’il est chez les fous, qu’il n’a pas de contact avec sa famille. Il dit qu’il se trouve dans un lieu capitonné et qu’il préfèrerait cent fois retourner en détention. Il dit qu’il demande à avoir le droit de pouvoir commencer sa peine.
Le conseil de M. [D] [I] demande que cet appel soit déclaré recevable et sollicite comme lors de l’audience de première instance la mainlevée de la mesure mais ne développe pas de moyens, il indique que M. [D] [I] demande à retourner en détention et qu’il est prêt à poursuivre les soins en détention.
M. [D] [I] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement et M le Préfet du Nord n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L’article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel transmise au nom de M. [D] [I] ne mentionne pas dans son recours la date de la décision querellée ni la juridiction l’ayant rendue même si elle est jointe à l’appel par l’établissement alors qu’elle lui a été régulièrement notifiée avec mention des modalités de recours. Néanmoins, il mentionne la décision du juge des libertés et de la détention 'pour son placement en UHSA', de sorte que la décision querellée peut être identifiée. Ainsi il convient de déclarer cet appel recevable.
Sur le fond
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En application de l’article L3214-1 du Code précité :
I.-Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [6] 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée.
II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [6] 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée.
En application de l’article R 6111-40-5 du Code précité, les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [6] 3214-1.
En application de l’ article L3214-3 du code précité, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 8] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la régularité de l’admission du patient, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Il ressort de l’avis motivé établi le 22 décembre 2025 par le Docteur [K] que le patient a une présentation incurique et un contact altéré. Son discours reste désorganisé avec des propos incohérents, diffluents avec des coq-à-l’âne ainsi qu’un relâchement des associations rendant l’entretien parfois peu contributif. Il fait part d’idées délirantes de thématique de persécution et mystique, de mécanisme interprétatif et imaginatif. Le patient adhère complètement à ses idées en dépit des explications médicales et rationalise les symptômes pointés par des convictions paralogiques s’illustrant par des bizarreries de comportement. Ces éléments délirants peuvent également être à l’origine d’un état de tension psychique et d’une méfiance pathologique envers l’équipe soignante avec un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif imprévisible ayant déjà nécessité des mesures intensives d’isolement et de contention. Les symptômes présentés par le patient nécessitent une surveillance soutenue et une prise en charge spécifique en milieu spécialement dédié, de plus leur intensité ne lui permettent pas d’y consentir de manière éclairée. Le médecin préconise le maintien de la mesure.
Ainsi, il est établi que l’appelant présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui de sorte que le maintien de son hospitalisation demeure nécessaire pour poursuite de l’adaptation thérapeutique, amélioration de l’état clinique et protection vis-à-vis de l’engagement du pronostic vital.
Dès lors, il convient il convient de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance querellée,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— M. [D] [I]
— Maître Guy FOUTRY
— M. LE PREFET DU NORD
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 26 décembre 2025
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIN
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIN
à l’audience publique du vendredi 26 décembre 2025 à 10 H 00
Magistrat : Céline SYSKA, conseillère
M. [D] [I]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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