Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 nov. 2024, n° 21/05138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 18 mai 2021, N° F19/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/05138 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWBJ
[L]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 18 Mai 2021
RG : F 19/00076
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[H] [L]
né le 31 Mars 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Société NOVARES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocats plaidants Me Frédéric BROUD et Me Guillaume THULEAU de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS substitués par Me Maxime BROUARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Megacorp, dénommée depuis le 19 septembre 2017, Novares France, a embauché M. [H] [L], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 6 janvier 2014, en qualité de directeur qualité groupe, avec le statut de cadre dirigeant. Par avenant du 7 février 2017, il était nommé au poste de « group quality, safety and manufacturing engineering vice-president ».
La société Novares France fait partie d’un groupe ayant une activité d’équipementier automobile, de dimension internationale. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292).
Par courrier recommandée du 17 janvier 2019, la société Novares France a notifié à M. [L] son licenciement pour insuffisance professionnelle, en le dispensant d’effectuer son préavis.
Par requête reçue le 4 septembre 2019, M. [H] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, aux fins principalement de présenter diverses demandes à caractère salarial ou indemnitaire, et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
— dit que le licenciement de M. [H] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la société Novares France à payer à M. [L] la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts ;
— débouté M. [H] [L] du surplus de ses demandes et la société Novares France de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Novares France à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Novares France aux dépens.
Le 2 juin 2021, la société Novares France a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le conseiller de la mise en état prononçait la caducité de cette déclaration d’appel.
Le 14 juin 2021, M. [L] enregistrait à son tour une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, qu’il rappelait expressément, et en ce qu’il a limité la condamnation de la société Novares France à lui payer 80 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [H] [L], appelant, demande à la Cour de :
— réformer le jugement prud’homal déféré et condamner la société Novares France à lui payer les sommes suivantes :
' 118 102 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
' 180 000 euros d’indemnité pour perte de chance relative à la levée d’option des actions
' 14 146,15 euros au titre du reliquat d’indemnité de congés payés
' 17 336,60 euros à titre du bonus contractuel, outre 1 733,66 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Novares France à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement prud’homal déféré, en ce qu’il a condamné la société Novares France à lui payer 80 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Novares France aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société Novares France demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021, en ce qu’il :
' a dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée en conséquence à payer à M. [L] la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts ;
' l’a condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— confirmer le jugement rendu le 18 mai 2021, en ce qu’il a débouté M. [H] [L] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— réduire le montant accordé au titre des dommages et intérêts à 3 mois de salaire, soit 58 908,73 euros.
— limiter le montant de la demande de dommages et intérêts pour perte de chance à de plus justes proportions
En tout état de cause,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes
— condamner M. [L] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 25 juin 2024.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le conseiller de la mise en état disait que l’appel incident de la société Novares France était recevable. Sur déféré de M. [L], par arrêt du 1er décembre 2022, la chambre sociale, section C, de la cour d’appel de Lyon confirmait cette ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [L] expose qu’à compter de sa prise de fonction de vice-président, au début de l’année 2017, le dirigeant de la société Novares France s’est régulièrement adressé à lui de manière agressive ou méprisante, caractérisant ainsi son autoritarisme.
Toutefois, les pièces produites par M. [L] pour appuyer cette assertion, soit trois mails datés des 3 février 2017, 7 septembre 2018 et 26 octobre 2018, que M. [Y] lui a adressés (pièces n° 22, 24 et 25 de l’appelant), ne démontrent pas que son employeur a eu à son égard un comportement fautif, caractérisant une mauvaise foi qui aurait été contraire à la lettre de l’article L. 1222-1 du code du travail.
M. [L] souligne que, lorsqu’il a été convoqué le 28 novembre 2018 à l’entretien préalable, son employeur a précisé, dans le texte de la convocation qui lui a été remise en main propre, qu’il le dispensait d’activité « jusqu’à la décision définitive qui découlerait de l’entretien » (pièce n° 9 de l’appelant).
M. [L] était placé en arrêt de travail dès le 29 novembre 2018, pour trouble anxio-dépressif (pièces n° 17 et 18 de l’appelant). L’arrêt de travail était prolongé jusqu’au 8 mars 2019, M. [L] était suivi par un psychiatre pour un important traumatisme psychique (pièces n° 19 et 20 de l’appelant).
La société Novares France ne fournit, que ce soit dans la lettre de licenciement ou ses conclusions, aucune justification à sa décision de dispenser M. [L] d’activité, dès la réception de la convocation à l’entretien préalable.
Le fait pour l’employeur de ne pas fournir de travail à un salarié caractérise un manquement à l’une de ses principales obligations contractuelles. La décision de dispenser M. [L] d’activité, avec effet immédiat, a eu pour conséquence d’évincer celui-ci de l’entreprise, dans des circonstances brutales et vexatoires, causant un préjudice à ce dernier.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré sur ce point, la société Novares France sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
1.2. Sur la demande en paiement du bonus contractuel
En droit, il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation (en ce sens : Cass. Soc., 29 juin 2022, n° 20-19.711).
En l’espèce, le contrat de travail de M. [L], ainsi que son avenant, prévoient que ce dernier bénéficiera d’une rémunération variable de 30% sur la rémunération brute annuelle attribuée au prorata temporis, selon la politique des rémunérations & avantages sociaux du groupe.
La société Novares France explicite dans ses conclusions sa politique de rémunération, à savoir que le montant de la rémunération variable due à M. [L] était égal à : 30 % de sa rémunération brute mensuelle, auxquels elle a appliqué un coefficient d’atteinte des résultats collectifs (dit « K Group ») de 67 %, puis un coefficient d’atteinte des objectifs individuels (dit « K Management ») (pièce n° 38 de l’intimée, qui est rédigée en langue anglaise). Elle ajoute que, M. [L] n’ayant atteint que partiellement ses objectifs, elle a retenu alors un coefficient de 50 %, pour l’année 2018.
Toutefois, la société Novares France ne démontre pas que M. [L] a rempli partiellement les objectifs qui lui ont été fixés pour l’année 2018 : elle ne justifie aucunement lui avoir fixé des objectifs dont la réalisation aurait conditionné le versement de sa rémunération variable, pas plus que des résultats finalement obtenus par le salarié.
En conséquence, la Cour, en retenant un coefficient « K Management » de 100 %, retient que le montant de la rémunération variable due à M. [L] au titre de l’année 2018, s’élevait à 34 853,40 euros, alors que la société Novares France ne lui a versé, en mars 2019, que 17 504,74 euros de ce chef. La différence est de 17 348,66 euros.
La demande de M. [L], qui réclame 17 336,60 euros, est donc justifiée.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Novares France sera condamnée à payer à M. [L] 17 336,60 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2018, outre 1 733,66 euros au titre des congés payés afférents.
1.3. Sur la demande en paiement du reliquat d’indemnité de congés payés
En droit, l’article L. 3141-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que le congé annuel prévu à l’article L 3141-3 donne droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
En l’espèce, M. [L] produit un tableau récapitulatif, établi par ses soins, concernant l’indemnisation de ses congés payés (pièce n° 26 de l’appelant), qui fait apparaître que :
— pour l’année 2018, la société Novares lui a versé 11 904,45 euros au titre de ses congés payés, alors qu’il lui était dû 17 561,11 euros,
— pour l’année 2019, la société Novares lui a versé 14 507,54 euros au titre de ses congés payés, alors qu’il lui était dû 22 997,03 euros.
La société Novares France, à qui, en sa qualité d’employeur, incombe la charge de la preuve du paiement de l’indemnité de congés payés (en ce sens : Cass. Soc., 19 janvier 1999, n° 97-40-452) détaille les calculs dont il résulte que le montant de l’indemnité de congés payés était de 11 904,45 euros en 2018 et 14 507,54 euros en 2019 (pièces n° 29 et 30 de l’intimée). Elle verse aux débats l’ensemble des bulletins de salaire délivrés à M. [L], pour la période allant du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019 (pièces n° 3 de l’intimée).
C’est à bon droit que la société Novares France a pris en compte, comme période de référence, les douze mois allant de 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année considérée.
En droit, doivent être pris en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés tous les éléments de rémunération du salarié ne couvrant pas à la fois les périodes de travail et celles de congés payés.
Au contraire, n’entrent pas dans cette assiette les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l’ensemble de l’année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur n’est pas diminué du fait des congés payés (en ce sens : Cass. Soc., 13 septembre 2023, n° 21-23.452).
Après vérification des calculs de l’employeur, la Cour retient que c’est à bon droit que l’employeur a retranché de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés la valorisation d’un avantage en nature. En outre, la société Novares France justifie, au regard des conditions d’attribution de la rémunération variable de M. [L], qui n’est pas lieu à la seule activité personnelle du salarié, que celle-ci doive être exclue de cette assiette. En définitive, l’employeur a correctement déterminé l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en paiement d’un reliquat d’indemnité de congés payés.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1. Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 17 janvier 2019 à M. [H] [L] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Force est de constater que, depuis votre prise de fonctions et malgré le support de votre responsable, vous n’avez pas été en mesure de mener à bien les missions qui vous ont été confiées, et en particulier concernant :
— La mise en place d’une organisation et d’une équipe d’experts qui est à ce jour insuffisamment efficiente et adaptée aux besoins du groupe, plus spécifiquement aux besoins exprimés par les BU/usines lors des phases de démarrage de nouvelles productions ou de nouveaux process ;
— L’optimisation, au niveau Groupe, des ressources Manufacturing Engineering dédiées aux projets BU qui n’est toujours pas coordonnée de manière efficiente à date, malgré nos demandes. L’allocation de ces ressources dans les équipes projets n’étant pas mise sous contrôle.
— Le déploiement du Layout/flux dans certaines usines (nouveaux sites ou sites existants) qui est réalisé de façon non conforme au standard du Groupe décidé ensemble.
— La contribution insuffisante à la mise en place et au suivi des plans d’amélioration demandés dans les usines en difficulté.
— Le plan d’innovation process non réalisé, dans le prolongement des innovations produits en cours.
— La contribution insuffisante à la mise en place et au suivi des plans d’amélioration demandés dans les usines en difficulté ;
— Le plan d’innovation process non réalisé, dans le prolongement des innovations produits en cours.
Malgré les entretiens, points mensuels, échanges de mails que le CEP du Groupe a eu avec vous afin d’améliorer la situation, vos insuffisances s’aggravent et vous ne parvenez pas à régler les difficultés rencontrées dans l’exercice de vos fonctions.
Votre manque de résultat, le positionnement et les priorités que vous donnez à votre mission n’ont pas permis de faire progresser le Groupe, en particulier dans l’amélioration de l’organisation et de la performance des usines, la maîtrise des process lors des démarrages projets en usine, la contribution au bon lancement des innovations en cours. Ceci n’est pas acceptable pour un salarié de votre niveau hiérarchique et de votre expérience.
Ces multiples carences constatées entraînent notamment :
— des conséquences négatives dans les résultats financiers des usines et des frais SG&A pour le Groupe
— des retards dans les livraisons clients et dans la qualité de service
— des risques de retard dans le lancement des innovations.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans nos effectifs s’avère donc impossible ».
Ainsi, la société Novares France justifie le licenciement de M. [L] par le fait qu’il n’a pas accompli ou qu’il a exécuté de manière imparfaite les missions qui lui ont été confiées, ce que M. [L] conteste point par point.
La société Novares France conclut, reprenant chacun des griefs articulés dans la lettre de licenciement, en s’appuyant, pour démontrer la matérialité de ceux-ci, sur :
— la lettre de licenciement elle-même (pièce n° 7 de l’intimée), qui est toutefois dépourvue de toute portée probatoire quant à la réalité des comportements imputés au salarié licencié ;
— plusieurs mails adressés, au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2018, par M. [Y], président-directeur général de la société, à M. [L], dans lesquels celui-là formule des reproches à celui-ci (pièces n° 9, 13, 14, 15 et 17 de l’intimée)
— un mail adressé, en février 2019, par M. [V], vice-président de la « Business Unit » Amériques, à M. [L], en langue anglaise, accompagné de sa traduction libre (pièces n° 12 et 31 de l’intimée)
A l’analyse de ces pièces, la Cour retient que la lettre de licenciement, rédigée par l’employeur, est dépourvue de toute portée probatoire quant à la démonstration de la réalité des comportements imputés au salarié licencié. En outre, l’ensemble des mails versés aux débats ne permet pas d’établir la matérialité des insuffisances reprochées à M. [L] : M. [Y] a exprimé son opinion sur la qualité du travail de M. [L], sans objectiver le bien-fondé de ses reproches ; M. [V], à tenir pour sincère la traduction de ses propos, effectuée par l’intimée, ne critique pas directement le travail de M. [L].
En conséquence, la société Novares France échoue à justifier que le licenciement de M. [L] a une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [L], qui avait une ancienneté de cinq années au moment de son licenciement par la société Novares France, laquelle employait alors plus de dix salariés, a donc droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 6 mois de salaires bruts (le montant total (en brut) du salaire de base et de la prime d’expatriation versés mensuellement à M. [L] était de 13 338 euros, au dernier état de la relation contractuelle).
En tenant compte de l’ancienneté de M. [L] et de son âge (52 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer, confirmant la juste appréciation portée par les premiers juges, l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 80 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [H] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la société Novares France à payer à M. [L] la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour perte de chance relative à la levée d’option des actions
M. [L] indique qu’il a investi une importante somme d’argent (180 000 euros) dans un plan d’actions interne à la société Novares (appelé projet Moneghetti), afin de permettre le développement du groupe, et que M. [Y] avait annoncé un retour sur investissement du triple. Il fait valoir que son licenciement a empêché la levée d’option concernant ses actions.
La société Novares France conclut que M. [L] a effectivement investi pour acheter des actions de la holding Novares Group, pour un total de 180 001,38 euros (pièces n° 23, 25 et 26 de l’intimée). Elle souligne que M. [L] a signé, lors de l’achat des actions, une promesse d’unilatérale de vente en cas de cessation de ses fonctions – notamment en cas de licenciement, par laquelle il s’engageait à céder alors ses actions à un fonds professionnel de capital-investissement (pièce n° 24 de l’intimée).
La société Novares France indique que, lorsque M. [L] a été licencié, la promesse d’unilatérale de vente a été mise en 'uvre et ses actions ont été rachetées, les 9 et 10 mai 2019, au prix du marché, soit un total de 206 411 euros (pièce n° 27 de l’intimée). Elle souligne que M. [L] a alors réalisé un gain de 26 000 euros.
La Cour relève que M. [L] ne produit aucune pièce relative à la levée d’option des actions, qu’il prétend ne pas avoir pu faire jouer du fait de son licenciement, et qu’en outre, il ne justifie pas du fait que, s’il n’avait pas été licencié et s’il avait pu donc lever une option sur des actions, il pouvait espérer un retour sur investissement égal au triple de la valeur d’achat des actions acquises initialement.
La demande de M. [L] en dommages et intérêts pour perte de chance n’est donc pas fondée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance relative à la levée d’option des actions.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Novares France, partie perdante à hauteur d’appel, sera condamné aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Novares France sera condamnée à payer à M. [L] 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [L] de ses demandes :
— en dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— en rappel de rémunération variable pour l’année 2018 ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Novares France à payer à M. [H] [L] :
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— 17 336,60 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2018, outre 1 733,66 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la société Novares France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [H] [L], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société Novares France aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Novares France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Novares France à payer à M. [H] [L] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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