Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 juin 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
4ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00649 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMXO ETRANGER :
X se disant M. [T] [M]
né le 21 Avril 1998 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 26 juin 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 à 12h21 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 11 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [M] interjeté par courriel le 26 juin 2025 à 16h08, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [T] [M], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nabila BOULKAIBET et M. [T] [M], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [M], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [T] [M] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête. Il convient de lui en donner acte.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ( pourvoi n° V 24-50.024) que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de la menace à l’ordre public, au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, par décision ayant autorité de la chose jugée du 13 juin 2025, qui a confirmé l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juin 2025 , la cour a considéré, au vu des éléments qui lui étaient rapportés (antécédents judiciaires et situation personnelle et professionnelle), que M. [T] [M] représentait une menace pour l’ordre public.
Cette menace à l’ordre public est persistante, le risque de récidive en cas de remise en liberté étant majeur, même si M. [T] [M] n’a pas été l’auteur de nouveaux actes de délinquance depuis qu’il a été placé en rétention administrative, puisque M. [T] [M] est un délinquant d’habitude,de sorte que la requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle apparaît sur ce point bien fondée.
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, des démarches sont toujours en cours auprès des autorités de Serbie, du Kosovo, du Monténégro et de l’Albanie par l’intermédiaire de la section centrale de coopération opérationnelle de police ( SCCOPOL) pour déterminer de quelle nationalité M. [T] [M] est titulaire ainsi qu’en atteste le courriel de relance du 23 juin 2025.
Dès lors, en l’absence de preuve que ces démarches n’aboutiront pas durant le temps de la rétention administrative, il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir organiser l’éloignement M. [T] [M] vers le pays dont il est ressortissant ou vers tout autre pays qui l’accepterait.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juin 2025 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [M];
DONNONS acte au conseil de M. [T] [M] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juin 2025 à 12h21 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 30 JUIN 2025 à 13h52.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00649 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMXO
M. [T] [M] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE
Ordonnnance notifiée le 30 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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