Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 sept. 2025, n° 25/05186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05186 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7J3
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2025, à 15h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [J]
né le 31 décembre 1951 à [Localité 2], de nationalité mauritanienne
demeurant : chez M. [U] [N] [Adresse 1]
ayant pour avocat choisi, Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 septembre 2025 à 15h56, déclarant que la procédure irrecevable et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 septembre 2025, à 22h16, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience adressée le 26 septembre 2025 à 12h17 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
MOTIVATION
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le délai initial de quatre jours, ainsi que le délai imparti à l’administration pour saisir le juge pourrait, en théorie, être calculé selon les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile (CPC). Il en résulterait :
— d’une part que, s’agissant d’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas (article 641CPC),
— d’autre part, le cas échéant, que le délai expirerait le dernier jour à vingt-quatre heures (article 642, alinéa 1, CPC), ce qui semble s’appliquer pour la computation des délais de rétention (Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160 et 1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780),
— enfin, que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé serait prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 642, alinéa 2, CPC).
Toutefois, il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 7 janvier 2025, n° 24-70.008, rendu en matière de rétention, que cette mesure est une mesure privative de liberté et la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si, comme pour la mesure de retenue de l’étranger en zone d’attente, le juge intervient dans le plus court délai possible (Cons. const., décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022).
Pour le calcul du délai de prolongation de la rétention, le premier jour de la prolongation a été décompté, et il a été considéré que ce délai se terminait le dernier jour à 24 heures (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780). La Cour en déduit d’une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté ; d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.
S’il est exact que la mesure de maintien en zone d’attente est moins attentatoire aux droits au sens où l’étranger n’est pas privé de la possibilité d’être réacheminé dans son pays de provenance, mais seulement interdit d’entrer en France, il y a néanmoins lieu de considérer que le raisonnement de la Cour de cassation doit s’appliquer pareillement en rétention et en zone d’attente.
En effet, la formulation retenue par le Conseil constitutionnel dans la motivation de la décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022 ne peut qu’être interprétée comme invitant à une intervention du juge la plus rapide possible, sans mise en oeuvre des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Cette décision relève notamment en ses points 9 et 10 que 'selon les dispositions contestées, le délai de quatre jours commence à courir dès le prononcé de la décision initiale de maintien en zone d’attente. Ces dispositions ne prévoient, par ailleurs, aucun motif de prorogation de ce délai (…) Dès lors, en permettant à l’administration de maintenir en zone d’attente un étranger pendant un délai maximal de quatre jours sans l’intervention du juge judiciaire, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l’article 66 de la Constitution. '
Il s’en déduit qu’il y a lieu d’adopter en tous points les motifs de l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 27 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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