Irrecevabilité 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 févr. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 56B
N°
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6W5
Du 04 FEVRIER 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Naâma AOUN,
Me [S] [P]
ORDONNANCE
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Maître [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
représenté par Me MORIN Isabelle, substituant Me Naâma AOUN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [Y] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
représentée par Me MORIN Isabelle, substituant Me Naâma AOUN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
à l’audience publique du 12 Novembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assisté de AVON Hélène,Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [R] et Madame [H] [Y] épouse [R] ont été victimes d’un grave accident de moto leur ayant causé des dommages corporels.
Ils ont chacun signé une convention d’honoraires le 4.08.2022 avec Me [P], avocat, pour assurer la défense de leurs intérêts respectifs au titre de l’indemnisation de leurs préjudice.
Chaque convention signée prévoyait un honoraire principal forfaitaire de 3000 euros hors taxe et un honoraire de résultats et en cas de dessaisissement de l’avocat une rémunération basée sur les diligences effectuées au taux horaire de 200 euros hors taxe par heure outre la TVA.
Me [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles en fixation des honoraires qui lui sont dus par chacun des époux [R] sollicitant pour Monsieur [R] la somme de 10.128 euros TTC et pour Mme [R] la somme de 7848 euros TTC.
Par ordonnance en date du 11.12.2024 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a joint les deux dossiers de demande de taxation, a fixé les honoraires de Me [P] dus solidairement par Monsieur et Madame [R] à la somme de 7776 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée du 11.12.2024 avec avis de réception.
Me [P] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée portant comme en-tête Me [S] [P] SELARLU ELLIPSIS mais signé par Me [S] [P], avec accusé de réception, expédiée le 18.12.2024 et reçue par la cour le 20.12.2024.
L’appel a été enregistré le 20.01.2025.
Les parties ont été convoquées s’agissant de Me [S] [P] d’une part et de Monsieur [R] et de Madame [R] d’autre part.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9.04.2024 et renvoyée pour citation des intimés au 11.06.2025, audience à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 12.11.2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, Me [P] qui n’indique pas représenté la SELARLU ELLIPSIS indiquait faire appel et précisait que les chefs d’appel était les suivants : obtenir deux décisions séparées, obtenir contre Monsieur [R] une condamnation de 10.128 euros TTC et contre Mme [R] une condamnation de 7848 euros TTC.
A l’audience Me [P] ne dépose pas de conclusions écrites.
Dans ses conclusions orales il fait valoir que deux décisions doivent être rendues dans la mesure où il s’agit de deux dossiers différents et demande la condamnation de Monsieur [R] au paiement d’honoraires d’un montant de 10.128 euros et la condamnation de Mme [R] au paiement d’honoraires d’un montant de 7848 euros.
Il expose qu’il a été dessaisi alors que le dossier d’indemnisation concernant Monsieur [R] était presque terminé et que s’agissant Madame [R] celle-ci n’était pas encore consolidée.
Il fait valoir qu’il a fait désigner un expert, ainsi qu’un psychologue et un médecin pour assister chacune des victimes lors de l’expertise judiciaire, que concernant Monsieur [R] il a procédé à un chiffrage et établi des conclusions qui cependant n’ont pas été signifiées, que concernant Madame [R] il convenait d’attendre la consolidation, que ses honoraires doivent être évalués selon le tarif horaire compte tenu de son dessaisissement.
Monsieur et Madame [R] font valoir qu’ils n’ont pas pu adresser d’observations au bâtonnier dans la mesure où ils ont changé d’adresse et n’ont pas reçu le courrier envoyé par l’ordre.
Ils soulignent que les demandes de Me [P] correspondent à trois fois les honoraires prévus forfaitairement alors que la mission n’a pas été réalisée intégralement. Ils font valoir que les principes déontologiques qui régissent la fixation des honoraires par les avocats et qui imposent à ces derniers l’obligation de modération et de prise en considération des ressources de leur client n’ont pas été appliqués au regard du fait qu’ils ont un revenu fiscal particulièrement modeste comme retenu par le bâtonnier dans sa taxation. Par ailleurs ils font valoir que la facturation opérée manque totalement de prévisibilité.
Ils concluent donc au caractère disproportionné des honoraires réclamés.
S’agissant des diligences ils font valoir qu’ont été facturés dans chacun des dossiers des frais de déplacement alors que ceux-ci auraient du être partagés et même diminués puisque Me [P] s’est déplacé pour assurer un rendez vous avec un autre client, que les conclusions produites concernant Monsieur [R] correspondent en réalité à un début de conclusions dans la mesure où une partie ne concerne pas Monsieur [R] et qu’il ne peut donc être facturé 12 heures de travail. Ils font valoir qu’un forfait de 3600 euros avait été convenu qui inclut la rédaction des conclusions de partie civile.
Ils contestent le fait que Me [P] ait été dans l’obligation de scanner leurs dossiers au regard du fait que les documents ont été envoyés par eux et étaient donc en possession de l’avocat.
Ils contestent également la facturation à Madame [R] de l’étude du dossier et l’étude de nouvelles pièces lors de son déplacement à [Localité 5] en faisant valoir que Me [P] avait expressément indiqué à celle-ci que ladite étude du dossier ne serait pas facturée.
Ils demandent en conséquence au délégué du premier président de :
— Dire et juger que le plafond forfaitaire de 3600 euros TTC fixé dans les conventions d’honoraires constitue la référence exclusive de l’évaluation des honoraires dus à Me [P] au titre de la mission contractuellement définie,
— De rejeter toute demande de Me [P] excédant ce forfait dès lors qu’il n’existe aucune stipulation ou clause prévoyant des honoraires supplémentaires
— De constater que Me [P] a été déchargé avant que la procédure d’indemnisation ne soit finalisée
— De limiter strictement le montant des frais de déplacements facturés ;
— De dire et juger que les déplacements effectués à [Localité 5] ne peuvent être dus par chacun des concluants dès lors qu’ils ont été effectués concomitamment ;
— De dire et juger que l’étude du dossier de Mme [R] ne saurait être facturée conformément à la communication effectuée par Me [P]
— De prendre en considération la situation personnelle et la faiblesse des ressources des conclusions afin de garantir le respect des principes de modération et d’équité dans la fixation des honoraires ;
— De confirmer l’ordonnance de taxe du 11.12.2024 en ce que les honoraires ont été substantiellement réduits
— De limiter strictement le montant des honoraires à un montant en adéquation avec les diligences réellement accomplies et les termes de la convention ;
— De condamner Me [P] à régler à Monsieur et Madame [R] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Me [P] souligne que Monsieur et Madame [R] ne remettent pas en cause les heures facturées.
SUR CE,
L’article 933 du code de procédure civile applicable aux procédures orales dispose que :
La déclaration d’appel comporte les mentions suivantes:
1°Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° S’il y a lieu, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
3° Pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L’indication de la décision attaquée ;
5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.
Il est constaté que la déclaration d’appel est effectuée à en-tête de Me [S] [P] SELARLU ELLIPSIS et est signée par Me [S] [P], sans indication qu’il intervient pour la SELARLU ELLIPSIS.
Cette déclaration d’appel ne mentionne pas :
— que l’appelant est une personne morale et n’indique pas la dénomination de celle-ci, ni l’organe la représentant
— le domicile des intimés.
Cette absence de mention claire de l’identité de l’appelant a eu pour conséquence que l’appel a été enregistré au nom de Me [P] alors que la décision attaquée a été rendue à la demande de la SELARLU ELLIPSIS.
La confusion qui a résulté des manquements de la déclaration d’appel a amené les époux [R] à conclure contre Me [P] et non contre la SELARLU ELLIPSIS et à demander la condamnation de Me [P] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 et non la SELARLU ELLIPSIS.
Par ailleurs il est constaté que les conventions d’honoraires ont été signées entre Me [P] et chacun des époux [R] alors que la demande de taxation a été effectuée par la SELARLU ELLIPSIS avec laquelle les époux [R] n’ont pas contracté.
Au regard de l’ensemble de ces manquements il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties concluent :
— sur la nullité de la déclaration d’appel au regard des vices de forme l’affectant étant précisé que les intimés doivent établir le grief subi par eux du fait de ces irrégularités
— sur l’irrecevabilité de l’appel formé par une personne qui n’est pas partie en première instance au regard du fait que c’est Me [P] qui a formé appel et pas la SELARLU ELLIPSIS.
PAR CES MOTIFS
Nous Sophie MOLLAT, délégué du premier président,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 08 avril 2026 à 15h30 pour que les parties concluent :
— sur la nullité de la déclaration d’appel au regard des vices de forme l’affectant étant précisé que les intimés doivent établir le grief subi par eux du fait de ces irrégularités.
— sur l’irrecevabilité de l’appel formé par une personne qui n’est pas partie en première instance au regard du fait que c’est Me [P] qui a formé appel et pas la SELARLU ELLIPSIS
Ordonnons le sursis à statuer sur les demandes
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
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